[...] n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013
(no 61, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 17246
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Septembre 2012 par M. Tseman X..., demeurant Élisant domicile au Cabinet de son avocat Me Y...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013 ;
Vu l'absence de M. Tseman X... ;
Entendus Me Romain Y... avocat au barreau de PARIS représentant M. Tseman X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que Monsieur Tseman X... (Monsieur X...) a été placé en détention le 8 décembre 2011 du chef de recel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Paris qui, sur sa demande d'un délai pour préparer sa défense, a renvoyé l'affaire au 12 janvier 2012 ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par jugement du 21 décembre 2011 ;
Que, condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve à hauteur de 4 mois durant 2 ans par jugement du 12 janvier 2012, il a bénéficié d'une relaxe par arrêt de la Cour d Appel de Paris rendu le 9 mai 2012, aujourd'hui définitif ;
Qu'il a ainsi été incarcéré 13 jours ;
Considérant que par requête du 18 septembre 2012 déposée le 20 septembre 2012 développée oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite :
-8 000 au titre de son préjudice moral,
-769, 14 au titre de sa perte de revenus,
-1 500 au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 2 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 1 000 au titre du préjudice moral et celle de 1 400 au titre du préjudice matériel,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- à la réparation du préjudice matériel,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 13 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X..., né le 7 juin 1987, était âgé de 24 ans lors de sa mise en détention ; qu'il était célibataire sans enfant, vivait chez sa mère et était employé en qualité d'aide jardinier par la Ville de Paris ;
Que son casier judiciaire porte trace de 2 condamnations dont l'une prononçant une peine d'emprisonnement de 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve à hauteur de 5 mois durant 2 ans, un mandat de dépôt ayant été décerné à l'audience ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur X... exerçait, depuis septembre 2010, des fonctions d'aide-jardinier dans le cadre d'un contrat unique d'insertion professionnelle pour un salaire mensuel moyen de 1 150 ;
Qu'au regard des bulletins de salaires produit jusqu'en novembre 2011 il sera alloué la somme de 600 incluant la perte de congés payés ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 1 500 ;
Sur l'article 700
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Tseman X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Tseman X... :
- une indemnité de 1 000 au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 600 au titre de son préjudice matériel,
- une indemnité de 1 500 au titre des frais d'avocat,
- la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Tseman X....
Décision rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.