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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2022, 22/068781

JURI, 17 octobre 2022. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990837 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

No RG 22/06878 - No Portalis DBVX-V-B7G-OR3H



Nom du ressortissant :

[O] [L]







[L]



C/

PREFET DE L'ISERE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]



comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



ET



INTIME :



M. PRÉFET DE L'ISÈRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,





Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE





Le 11 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [L] par le préfet de l'Isère.



Le 11 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du @ afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Suivant requête du 12 octobre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le le jour même à 17 heures 25, [O] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.



Suivant requête du 13 octobre, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Dans son ordonnance du 14 octobre 2022 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.



Le 15 octobre 2022 à 15 heures 50, [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté.



Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est français et qu'un élément de sa filiation qu'il n'avais pas en 2004 fonde une demande en cours auprès du tribunal d'instance de Grenoble qui serait saisi d'une nouvelle demande de certificat de nationalité.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du à 10 heures 30.



[O] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.



Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Par voie d'exception elle sollicite qu'il soit reconnu que son client est français et ne peut donc être placé au centre de rétention. Elle se prévaut des dispositions de l'article 18 et 18 .1 du Code civil



Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le tribunal administratif est saisi d'un recours de l'obligation de quitter le territoire et qu'il relèvera de sa compétence de statuer sur la validité de l'arrêté préfectoral. A tout le moins en sollicitant un renouvellement de titre de séjour, l'intéressé revendique sa nationalité algérienne.



[O] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est français, que sa mère est française, sa grands-parents maternels sont français. S'il a commis des infractions qui'l ‘ont conduit en prison, il a payé sa dette à la société, a perdu son emploi, sa famille et il s'est battu contre l'adversité en survivant dans la rue.





MOTIVATION





Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;





Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation et l'erreur de droit affectant la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue



Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;



Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;



Attendu que le conseil de [O] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et entaché d'une erreur de droit pour ne pas reconnaître qu'il est en fait de nationalité française au vu des pièces qu'il produit ;



Attendu que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué ne peuvent se substituer au juge de la nationalité étant précisé que la nationalité ne peut être attribuée, s'acquérir ou se perdre selon les seules dispositions fixées par le Titre 1er bis du Code civil ainsi que le rappelle l'article 17 du code civil ;



Qu'en l'état il n'est pas contesté que la mère de M. [L] était française et que M. [L] a eu une carte nationale d'identité française valable du 03 mai 2001 jusqu'au 02 mai 20211 ;



Que suivant procès-verbal du 28 mars 20224 le greffier en chef du tribnal d'instance d'Alençon a refusé a délivrance du certificat de nationalité française qu'il demandait ; Que M. [L] soutient qu'il a engagé une nouvelle action devant les juridictions de Grenoble afin d'obtenir certificat de nationalité avec de nouvelles pièces ; Que pour autant il ne justifie pas de la réalité d'une telel



Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants repris apr le premier juge :

OQTF sans délai du 11-10-22,

- l' absence de tout document d 'identité ou transfrontière en cours de validité,

- l' absence de résidence effective ou permanente , se déclarant sans domicile fixe et n' avoir qu'une domiciliation postale,

- l' historique de sa situation administrative depuis sa première demande de titre de séjour en date du 22-07-04, son séjour sous couvert d' un certificat de résident algérien valable du 29-05-07 au 28-05-08, l' obtention de récépissés de renouvellement entre 2008 et 2010, son maintien en situation irrégulière entre le mois de février 2010 et le 06 avril 2016, date de sa sollicitation personnelle d'un titre de séjour, le refus de titre de séjour assorti d'une OQTF du 28-02-18, mesure non exécutée ;

OQTF du 05-09-2020, non exécutée ;

-la revendication de l'intéressé d' être de nationalité française, mais le rejet de sa demande de certificat de nationalité française par décision du Tribunal d 'instance d 'Alençon en date du 23-08-04,

- son absence de ressources,

- ses multiples condamnations pénales, dont la dernière en date du 29 septembre 2022 à la peine de 3 ans d' emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour des faits d' agression sexuelle par personne en état d 'ivresse manifeste,

-l' absence de tout élément de vulnérabilité,

-le risque de soustraction al' exécution de la mesure d 'éloignement,

-la nécessité de le présenter aux autorités consulaires algériennes déjà sollicitées ;



Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.





Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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