[...] discernement au moment des faits, le mis en examen souffrant d'une bouffée délirante aigüe, à thématique persécutive, avec un mécanisme interprétatif, sans vérifier la compatibilité de cette privation de liberté [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vicente X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Vicente X...a été mis en examen le 27 mai 2013 du chef de tentative d'homicide volontaire, et placé sous mandat de dépôt, pour avoir, lors d'une dispute, frappé sa concubine à coups de couteau ; qu'il a reconnu les faits, disant avoir agi sous l'influence " d'idées noires " ; que les expertises psychiatriques ordonnées par le juge d'instruction ont conclu à l'abolition de son discernement lors des faits ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du mis en examen en dépit de rapports d'expertise qui ont estimé qu'au moment des faits, il était atteint d'un trouble mental ayant aboli son discernement ;
" alors que les dispositions de l'article 137 et 144 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent d'ordonner et de prolonger la détention provisoire sans prévoir aucune distinction selon que la personne a été atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement portent atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui découle du Préambule de la Constitution de 1946 " ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par mémoire distinct ;
Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, préliminaire, 137, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté du mis en examen ;
" aux motifs qu'« il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus à l'encontre de M. X...des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés pour lesquels il encourt une peine de nature criminelle ; qu'il convient de relever que l'intéressé n'explique pas son geste, qu'il a été soumis à deux examens psychiatriques qui ont analysé différemment son passage à l'acte et ont conclu pour la première, à une altération de son discernement et pour la deuxième à l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'en présence de deux examens contradictoires, une troisième expertise confiée à une dualité d'experts a été ordonnée qui a conclu à l'existence d'une bouffée délirante aiguë paranoïaque à thématique de préjudice et à mécanisme interprétatif, a considéré que l'infraction était en rapport avec des troubles psychopathologiques au moment des faits ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ; que l'expertise psychologique, sans remettre en cause l'avis des deux experts sur l'existence d'un instant hallucinatoire et interprétatif contre lequel l'intéressé s'est défendu par un geste d'attaque, conclut que " la méfiance à 1'égard de ce qui est étranger perdure et le recours au processus interprétatif (est) latent " ; qu'aucune mesure coercitive médicale n'est envisagée, ni préconisée par les experts psychiatres qui laissent au bon vouloir de l'intéressé l'initiative de se soumettre à un suivi thérapeutique effectif, en faisant observer qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique, le collège de deux experts mentionnant que l'épisode délirant semble résolu " non pas seulement par le fait de la prise en charge spécialisée lors de son incarcération, mais également en étant soulagé de cette tension anxieuse qui préexistait''; que, certes, M. X...justifie avoir rencontré en maison d'arrêt un psychologue et un psychiatre et ainsi entamé de lui-même une démarche de soins, qu'il déclare s'engager formellement à être hospitalisé, s'il était remis en liberté, à la clinique du Bocage à Louvroil, que le docteur Y..., psychiatre exerçant dans cette clinique, a remis une attestation datée du 18 juin 2014, aux termes de laquelle il propose de procéder à une hospitalisation d'une à deux semaines aux fins d'évaluer l'état de santé mentale de M. X..., avec pour objectif d'élaborer si nécessaire un projet de suivi et de soins adéquats, et que sa concubine, Mme Yasmine Z..., atteste en faveur de sa remise en liberté, en faisant valoir que son état de santé s'est amélioré ; que, toutefois, au regard des conclusions des trois rapports d'expertise psychiatrique et du rapport d'expertise psychologique, le docteur A...ayant conclu à une jalousie passionnelle au moment des faits, le docteur B...à une décompensation délirante conjoncturelle liée très certainement à un état de stress et de fatigue, les docteurs C...et D... à une bouffée délirante aiguë paranoïaque à thématique de préjudice et à mécanisme interprétatif et l'expert psychologue à une néo-réalité hallucinatoire et interprétative ayant imposé une réaction défensive par l'attaque, il n'est pas démontré que, s'il se trouvait à nouveau dans une situation similaire de stress, de fatigue et d'idées anxiogènes, M. X...ne serait pas à nouveau exposé à un risque de réitération des faits ; que la proposition de prise en charge médicale par la clinique du Bocage ne paraît pas en l'état suffisante pour garantir une réadaptation éloignant ce risque de réitération ; que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public résulte des faits commis par M. X..., qui ont causé une atteinte grave à l'intégrité physique de sa concubine au sein du cadre familial censé la protéger, de sorte que la détention de celui-ci reste, encore en l'état, l'unique moyen de s'assurer d'un suivi effectif tel qu'enclenché en détention et d'éviter le risque de renouvellement d'un tel comportement ; que dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles que soient les obligations imposées, ces mesures conservant un degré de coercition insuffisant pour atteindre ces finalités ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise, mais de fixer néanmoins le délai prévisible d'achèvement de la procédure à 3 mois ;
" 1°) alors que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement rejeter la demande de mise en liberté en se bornant à relever que les experts avaient conclu à une abolition de discernement au moment des faits, le mis en examen souffrant d'une bouffée délirante aigüe, à thématique persécutive, avec un mécanisme interprétatif, sans vérifier la compatibilité de cette privation de liberté avant jugement aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, a méconnu son office, la chambre de l'instruction qui n'a pas vérifié si la prolongation de la détention provisoire était compatible avec l'état de santé du mis en examen lorsqu'il résultait de ses énonciations mêmes que les rapports
d'expertises avaient conclu à l'abolition de son discernement au moment des faits et précisaient que le mis en examen était inaccessible à une sanction pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, et comme tel irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;