[...] méconnu les textes précités ; " 3°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable, et cette condition doit être appréciée au regard de la durée totale de privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et tentatives, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1 144, 148, 148-1, 513 et 593- du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté ;
" aux motifs que, s'agissant d'une demande directe de mise en liberté présentée par un accusé, la chambre de l'instruction rappelle qu'en application de l'article 181 du code de procédure pénale tout accusé doit comparaître devant la cour d'assises dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de sa mise en accusation est devenue définitive sauf à ce que la chambre de l'instruction soit saisie d'une demande exceptionnelle de prolongation de la détention provisoire pour une période de six mois ; qu'en l'espèce l'arrêt de mise en accusation ne remonte qu'au 1er juillet 2016 ; qu'à ce stade de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas à se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, charges jugées suffisantes par l'ordonnance de mise en accusation précitée, à ce jour devenue définitive ; que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 doit motiver sa décision au regard des exigences posées par les articles 144 et 145 du code de procédure pénale et préciser les éléments de l'espèce qui justifient le maintien en détention par référence aux conditions fixées par ces articles ; que renvoyé devant la cour d'assises des chefs précités, M. Thierry X... encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; que compte tenu des dénégations de l'accusé lequel conteste les faits dénoncés par son épouse et ses enfants, il apparaît indispensable pour garantir la sérénité des débats devant la cour d'assises d'éviter toute pression de l'accusé sur les victimes et les témoins ; que s'agissant de multiples faits concernant plusieurs victimes commis dans le cadres familial, il y a lieu nonobstant l'absence de condamnation portée à son casier judiciaire, de craindre leur renouvellement, les éléments par ailleurs recueillis sur le comportement de M. X... et sa personnalité ne pouvant que renforcer ce risque ; que s'agissant notamment des faits de viols ou tentative de viol susceptibles d'avoir été commis sur les filles et l'épouse de l'accusé au sein du domicile familiale dans les conditions qui n'ont pu que traumatiser les victimes, le trouble à l'ordre public, demeure exceptionnel et persistant ; que la remise en liberté de M. X... ne pourrait dans ce contexte que le réactiver ; qu'ainsi la détention provisoire de M. X... ne pourrait dans ce contexte que le réactiver ; qu'ainsi la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants : Empêcher une pression sur les témoins, les victimes ainsi que sur leur famille ; prévenir le renouvellement des faits ; mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient elles, apparaissent insuffisantes au regard de ces objectifs, dès lors que ces mesures laisseraient intacts tous les moyens de communication possibles avec les témoins et victimes et ne permettraient pas d'apaiser le trouble à l'ordre public qui demeure à ce jour affecté, en dépit de leur ancienneté, par de tels faits exceptionnellement graves ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction estime qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée en raison de la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé que si ce trouble est persistant, et donc actuel ; qu'en retenant l'existence d'un trouble persistant à l'ordre public et en constatant, dans le même temps, qu'une libération pourrait le réactiver, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction quant au caractère actuel, et donc persistant, du trouble à l'ordre public et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à constater que la détention provisoire serait indispensable pour empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que pour prévenir le renouvellement des infractions en l'absence de tout élément précis et circonstancié résultant de la procédure lui permettant de retenir l'existence de ces risques et le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
" 3°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable, et cette condition doit être appréciée au regard de la durée totale de privation de liberté déjà subie par le détenu ; qu'en se bornant à relever le délai écoulé depuis la décision de mise en accusation sans tenir compte de la durée globale de la détention provisoire, et en s'abstenant ainsi de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de la détention provisoire effectuée par M. X... depuis la première délivrance d'un mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a méconnu les textes conventionnels précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance en date du 1er juillet 2016, M. Thierry Y...a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault des chefs de viols et tentatives de viols aggravés ; qu'il avait été placé sous mandat de dépôt depuis le 5 avril 2014 ; qu'en attente d'audiencement de l'affaire, M. Y... a présenté à la chambre de l'instruction, par déclaration du 23 décembre 2016, une demande de remise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, sur le trouble à l'ordre public, que s'agissant notamment de faits de viols ou tentatives qui n'ont pu que traumatiser les victimes, ce trouble demeure exceptionnel et persistant ; que les juges ajoutent sur les alternatives à la détention provisoire, qu'il apparaît indispensable pour garantir la sérénité des débats devant la cour d'assises d'éviter toute pression de l'accusé sur les victimes et les témoins, et qu'il faut craindre le renouvellement des infractions ; qu'ainsi la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs énoncés par la loi et que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, apparaissent insuffisantes au regard de ces objectifs ; que les juges en déduisent que, s'agissant d'une demande directe de mise en liberté présentée par un accusé, l'article 181 du code de procédure pénale prescrit la comparution de l'accusé dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de sa mise en accusation est devenue définitive sauf à ce que la chambre de l'instruction soit saisie d'une demande exceptionnelle de prolongation de la détention provisoire pour une période de six mois et qu'en l'espèce l'arrêt de mise en accusation ne remonte qu'au 1er juillet 2016 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et estimé que la détention provisoire n'excédait pas une durée raisonnable, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.