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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 21-84.285, Inédit

JURI, 5 octobre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01319. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044183734 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'homme, préliminaire, 137, 148, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en application des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions de la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Y 21-84.285 F-D



N° 01319





GM

5 OCTOBRE 2021





REJET





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 OCTOBRE 2021







M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.







Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Par arrêt de mise en accusation en date du 4 janvier 2017, M. [M] a été renvoyé des chefs susvisés devant la cour d'assises des Bouches du Rhône qui, par arrêt du 3 mars 2018, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle.



3. L'accusé a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 29 juin 2019, la cour d'assises d'appel l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.



4. M. [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt.



5. Par arrêt du 28 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé la décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de la juridiction inter-régionale spécialisée des Bouches-du-Rhône.



6. M. [M] a déposé, les 31 mars et 15 juin 2021, deux demandes de mise en liberté.



Examen des moyens



Sur le premier moyen



Enoncé du moyen



7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de mise

en liberté de M. [M] en écartant le moyen tiré du dépassement du délai de deux mois imparti par la loi, alors :



« 1°/ que l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale doit être interprété comme fixant un délai de deux mois à la chambre de l'instruction pour statuer sur la demande de mise en liberté d'une personne détenue renvoyée devant une juridiction répressive du second degré après cassation de l'arrêt qui l'avait illégalement condamnée ; qu'en jugeant que le délai pour statuer sur la demande de mise en liberté formée le 31 mars 2021 par M. [M] n'était pas expiré au 1er juillet 2021 et en refusant en conséquence de prononcer sa remise en liberté d'office, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 148, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



2°/ qu'en application des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions de la privation de liberté doivent être clairement définies et la loi qui l'encadre doit être prévisible dans son application ; que la cour d'appel ne pouvait sans violer ces dispositions ainsi que les articles préliminaire, 137, 148, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale faire une application défavorable à M. [M] des dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en privilégiant la détention provisoire sur la liberté ;



3°/ qu'enfin et toute hypothèse, à supposer applicable le délai de quatre mois, les dispositions litigieuses de l'article 148-2 du code de procédure pénale, qui ne permettent pas aux personnes détenues renvoyées devant une juridiction du second degré après cassation de l'arrêt de condamnation de déterminer le délai précisément applicable pour statuer sur leur demande de mise en liberté, seraient contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'application du délai de quatre mois devant nécessairement être écarté. »



Réponse de la Cour



8. En application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la juridiction saisie doit statuer dans les quatre mois de la demande de mise en liberté formée par un accusé lorsque celui-ci a déjà été jugé en dernier ressort et a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation juge que ce délai de quatre mois est applicable à la demande de mise en liberté présentée par un accusé qui a déjà été jugé par la cour d'assises statuant en appel, par un arrêt qui a été cassé et annulé, et qui est en attente de jugement devant la cour d'assises de renvoi (Crim., 10 novembre 2009, pourvoi n°09- 84.527, Bull. Crim. 2009, n°186).



9. Pour écarter le moyen selon lequel la personne accusée devait être remise d'office en liberté dès lors qu'elle n'avait pas comparu devant la chambre de l'instruction dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande de mise en liberté, l'arrêt énonce, d'une part, que les dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale sont claires et ne distinguent pas selon qu'il a ou non été statué sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu par la juridiction ayant statué en appel, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.



10. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, M. [M] a déjà été jugé en second ressort et qu'il a formé un pourvoi en cassation.



11. Ils en concluent que la chambre de l'instruction doit donc statuer dans les quatre mois de sa demande de mise en liberté et que, dès lors, le délai pour statuer sur la demande de mise en liberté formée le 31 mars 2021 n'est pas expiré.











12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait du texte visé au moyen une exacte et, tant au regard de sa lettre que de son interprétation jurisprudentielle constante, prévisible application.



13. Ainsi, le moyen doit être écarté.



Sur les deuxième et troisième moyens



Enoncé des moyens



14. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en liberté de M. [M] en écartant le moyen tiré du dépassement du délai de deux mois imparti par la loi, alors « que les dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, dont il résulte une différence de traitement entre les personnes jugées en premier ressort et en instance d'appel (délai de 2 mois pour statuer sur la demande de mise en liberté) et les personnes qui, à la suite d'une décision de cassation de leur arrêt de condamnation, attendent d'être jugées à nouveau en appel (délai de 4 mois pour statuer), sont contraires au principe d'égalité des citoyens devant la justice et au droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »



15. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de mise en liberté de M. [M] en écartant le moyen tiré du dépassement du délai de deux mois imparti par la loi, alors « que les dispositions de l'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles ne prévoient pas le délai applicable lorsque la personne détenue a obtenu la cassation de son arrêt de condamnation et est renvoyée devant la juridiction d'appel, et méconnaissent ainsi le droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »



16. Les moyens sont réunis.



17. Par arrêt de ce jour la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. Il en résulte que les moyens sont devenus sans objet.



18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01319
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