AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edgard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2004, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry sur la culpabilité du prévenu, et, statuant à nouveau sur la peine, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime et de payer la pension alimentaire ;
"aux motifs que, " par jugement du 31 octobre 1996, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande qu'il avait formée en diminution du montant de la pension alimentaire mise à sa charge, qu'à la suite de cette décision le prévenu a cessé l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant, qu'il s'est rendu, cependant, à plusieurs reprises dans des pays étrangers, invité, dit-il, par des communautés religieuses, ce qui démontre, contrairement à ses déclarations, soit qu'il avait des revenus pour financer de tels déplacements, soit qu'il voyageait pour les besoins d'une activité professionnelle, nécessairement rémunérée, qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve qu'il était insolvable et se trouvait dans l'impossibilité de payer la pension alimentaire " (arrêt attaqué, page 4) ;
"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu, qui sont par ailleurs visées par le président et le greffier ;
que l'obligation de répondre aux conclusions imparties à la juridiction collégiale emporte l'obligation pour l'arrêt de viser lui-même les conclusions régulièrement déposées à l'audience ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne vise ni ne rappelle les conclusions déposées à l'audience par le prévenu, lesquelles n'ont en outre pas été jointes au dossier transmis à la Cour de cassation dans lequel figurent pourtant les seules conclusions de la partie civile portant le même tampon et le même visa que ceux apposés sur les conclusions du prévenu ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conclusions du prévenu ont été prises en considération par la cour d'appel ;
"alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle est tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu ; qu'au cas présent Edgard X... versait aux débats ses déclarations de revenus pour les années 2000 à 2003, des attestations ASSEDIC pour les années 1997 à 2001, des attestations de perception de l'allocation solidarité spécifique (ASS) de 2000 à 2002 puis à nouveau en 2004, des documents attestant de son licenciement économique en 1996, des documents attestant de son état d'endettement et de ses charges ; qu'en affirmant qu'Edgard X... aurait quitté volontairement son emploi en 1996 et qu'il aurait désormais des revenus, au vu de simples voyages, sans viser ni analyser les nombreuses pièces annexées aux conclusions du demandeur, dont il résultait que, indépendamment de sa volonté, Edgard X... ne pouvait tout simplement pas s'acquitter de la prestation de 60 euros par mois et par enfant pour ses onze enfants, la cour d'appel a privé sa décision de motif et ne l'a pas légalement justifiée au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'au cas présent Edgard X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel, pour preuve de sa bonne foi, qu'en dépit de ses difficultés financières il avait engagé des dépenses pour financer les études, l'éducation religieuse et l'installation de ses enfants (conclusions page 5), qu'il avait par ailleurs toujours cherché à garder le contact avec ceux-ci ; que, en ne répondant pas à cette articulation essentielle des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions ont été déposées par les parties et que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ladite cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 132-19 et 227-3 du nouveau Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de récidive d'abandon de famille et, en répression, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime et de payer la pension alimentaire ;
"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
que ne respecte pas cette prescription, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui condamne Edgard X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme sans assortir cette condamnation d'aucune motivation spécifique de nature à permettre à l'intéressé de comprendre la privation de liberté qui lui est infligée ;
"alors, d'autre part, que le juge doit prononcer des peines strictement nécessaires et proportionnées à la gravité de l'infraction ;
que méconnaît ce principe, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui condamne Edgard X... à une peine d'emprisonnement ferme excluant toute possibilité pour le prévenu d'effacer sa conduite passée et de reprendre le versement de la pension alimentaire, comme cela lui est, par ailleurs, demandé" ;
Attendu que, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, l'arrêt attaqué relève qu'en dépit d'une condamnation prononcée contre le prévenu le 25 octobre 2000, "aucun changement n'est intervenu dans cette situation où, de façon assez inadmissible, c'est la solidarité nationale qui vient pallier, dans des proportions conséquentes, l'incurie persistante" de l'intéressé qui "pour partie des faits visés à la prévention... se trouvait en récidive" ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le demandeur coupable de récidive d'abandon de famille, a porté les dommages-intérêts dus à la partie civile de 3 000 euros à 10 000 euros ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les demandes de la partie civile, régulièrement constituée et bien fondée dans sa réclamation, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros les dommages-intérêts devant lui revenir " (arrêt attaqué, page 5) ;
"alors que l'augmentation des dommages-intérêts alloués à la partie civile entre la première instance et l'appel est justifiée si elle repose soit sur une nouvelle appréciation du préjudice subi, considéré par les juges du second degré comme plus grave que ce qui avait été indiqué en première instance, soit sur une aggravation du préjudice au cours de l'instance d'appel ; que méconnaît cette règle, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui multiplie par trois le montant des dommages-intérêts octroyés à la partie civile, sans constater d'éléments d'appréciation du dommage subi différents de ceux relevés par les premiers juges, ni même d'aggravation du préjudice subi par Sipora Y... au cours de l'instance d'appel" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;