AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Z... Robert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 17 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, usurpation d'identité, défaut de permis de conduire, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 novembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la garde à vue de Robert X... Y... Z..., ni de la procédure subséquente ;
"aux motifs que le délai de cinquante minutes après l'interpellation apportée à la notification des droits est en l'espèce justifié, alors qu'il a fallu conduire Robert X... Y... Z... et Phung A... B... devant un officier de police judiciaire, en l'occurrence la brigade des stupéfiants, et qu'il a été recouru aux services d'un interprète ;
"alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Robert X... Y... Z... a été interpellé le 2 mars 2004 à 10 heures 45 par deux agents de police judiciaire (D.6 et D.7), mais que la notification des droits attachés au placement en garde à vue n'est intervenue qu'à 11 heures 35 (D.10) ; qu'il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que Robert X... Y... Z... est de nationalité française et sait lire et écrire le français (D.41, D.44, D.60) ; que, dès lors, si l'assistance d'un interprète s'est avérée nécessaire pour l'autre personne interpellée, il ne résulte pas des pièces de la procédure que les fonctionnaires de police aient tenté de notifier en français à Robert X... Y... Z... ses droits ; qu'ainsi, le retard à notifier les droits attachés à la garde à vue n'est pas justifié par une circonstance insurmontable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert X... Y... Z... a été interpellé le 2 mars 2004 à 10 heures 45 en raison de la détention de documents administratifs falsifiés et de la découverte de cocaïne dans le véhicule qu'il conduisait ;
qu'avec sa passagère, ils ont été conduits dans les locaux de la police judiciaire où, après réquisition d'un interprète en langue vietnamienne, les droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été portés à sa connaissance à 11 heures 35 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Robert X... Y... Z... selon laquelle il avait été porté atteinte à ses droits en raison du retard injustifié à l'informer des raisons de son arrestation et rejeter sa requête en annulation de pièces de la procédure, l'arrêt énonce que les personnes interpellées ont dû être conduites devant un officier de police judiciaire, qu'un interprète a été requis pour la notification des droits, que si Robert X... Y... Z... est de nationalité française, son identité était cependant incertaine lors de l'interpellation dès lors qu'il avait présenté un permis de conduire au nom d'un tiers, qu'il ne lit ni n'écrit le français, que les juges ajoutent qu'il ne peut, dans ces conditions, être reproché aux policiers d'avoir pris la précaution de se faire assister d'un interprète ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la notification des droits n'a pas été différée au-delà du temps nécessaire au transfert de la personne interpellée et à l'accomplissement de cette formalité dans des conditions lui permettant d'en comprendre la portée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1 et 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que Robert X... Y... Z... fait valoir que les dispositions de la Convention européenne ont été méconnues dans la mesure où il s'est écoulé 22 heures et 10 minutes entre la fin de sa garde à vue et sa présentation au magistrat instructeur ; que même en tenant compte de la proximité des locaux de la brigade des stupéfiants avec ceux des services du parquet et de l'instruction, Robert X... Y... Z... ne pouvait plus être présenté utilement durant les heures ouvrables à un juge d'instruction ou même au procureur de la République puisque la procédure de garde à vue n'a été clôturée pour transmission au procureur qu'à 18 heures 30 ; que les démarches ont pu être différées au lendemain, le tribunal de grande instance de Paris étant équipé d'un dépôt ; que le lendemain, le dossier a dû d'abord être examiné par le magistrat du parquet qui devait requérir l'ouverture d'une information ; qu'ensuite était désigné un juge d'instruction qui, à son tour, a étudié le dossier ;
que si le dossier ne comportait que 66 cotes, ces magistrats doivent pouvoir s'y être penchés, chacun de manière attentive et approfondie ; qu'il a fallu rechercher un interprète et laisser à l'avocat, alors commun, des deux mis en cause, le temps d'étudier convenablement lui aussi le dossier ; qu'il n'est donc pas anormal que Robert X... Y... Z... ait comparu devant le magistrat instructeur au cours de l'après midi, plus précisément à 15 heures 55 ;
"alors, d'une part, que, conformément aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de liberté hors des voies légales, c'est-à-dire sans fondement textuel et que toute personne placée en garde à vue doit être aussitôt traduite devant un juge ; qu'en considérant que Robert X... Y... Z... avait pu être privé de liberté pendant 22 heures et 10 minutes après sa garde à vue et avant d'avoir été présenté au magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a méconnu les règles sus-visées ;
"alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mieux s'expliquer sur les motifs ayant contraint à différer de plus de 22 heures la comparution de Robert X... Y... Z..., interpellé en flagrant délit, au magistrat instructeur, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'interrogatoire de première comparution de Robert X... Y... Z... qui faisait valoir que cet acte était nul dès lors qu'il avait été retenu plus de vingt-deux heures entre la levée de sa garde à vue et sa comparution devant le juge d'instruction, l'arrêt énonce que la procédure d'enquête a été clôturée à 18 heures 30, soit au delà des heures ouvrables ; que les juges retiennent que la comparution n'a pu être réalisée que le lendemain après-midi, le dossier ayant dû être examiné successivement par le procureur de la République, le juge d'instruction et les avocats des personnes déférées et l'assistance d'un interprète ayant dû être requise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, l'ordre donné par le procureur de la République de faire déférer une personne à l'issue de sa garde à vue, en application de l'article 63, alinéa 3, du Code de procédure pénale, justifie la privation de liberté pendant le temps strictement nécessaire à sa présentation ;
Que, d'autre part, l'arrêt s'est suffisamment expliqué sur le délai séparant la fin de la garde à vue de l'audition par le juge ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;