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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 12-81.695, Inédit

JURI, 23 mai 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026027622 (consulté le 28 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] cadre d'une procédure de mandat d'arrêt européen ; que cette détention n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c mais de l'article 5 § 1 f) de la Convention qui autorise la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Andréa X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 février 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 695-22, 695-28 et 695-36 du code de procédure pénale, 5 § 1 c), 5 § 3, 5 § 1 f) et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;

" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de constater que M. X... était détenu sans droit ni titre et rejeté sa demande de mise en liberté immédiate ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de renseignement judiciaire et de la lettre de M. X... du 16 février 2012 que l'intéressé a refusé d'être extrait pour l'audience du 16 février 2012 ; que la chambre de l'instruction a différé la remise de M. X... à l'autorité judiciaire grecque jusqu'à l'achèvement des poursuites ; que, si M. X... a été acquitté par la cour d'assises, le ministère public a relevé appel de l'arrêt d'acquittement ; que la poursuite dont il fait l'objet en France n'étant pas achevée, il demeure détenu en vertu de l'ordre d'incarcération émis par le procureur général de Rennes le 26 novembre 2010 ; que, selon le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, visé dans le mémoire du 15 février 2012, " toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires " ; que le paragraphe 1 c) de l'article 5 concerne le cas de la personne arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. X... est détenu en vertu d'un ordre d'incarcération pris dans le cadre d'une procédure de mandat d'arrêt européen ; que cette détention n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 1 c mais de l'article 5 § 1 f) de la Convention qui autorise la privation de liberté " s'il s'agit de l'arrestation ou la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ", étant précisé que la procédure de mandat d'arrêt européen est, au regard de ce texte, assimilable à celle d'extradition ; que l'ordre d'incarcération de M. X... émis par le procureur général est régulier dès lors qu'il émane de l'autorité compétente, en application de l'article 695-28, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel la détention M. X... serait contraire à l'article 5 § 3 de la Convention européenne est inopérant ; qu'est également mal fondé le moyen pris de ce que " les dispositions légales relatives au mandat d'arrêt européen ne prévoient pas que l'ordre d'incarcération soit un titre de détention sans limitation de durée puisqu'elles énoncent que la personne doit être présentée devant la chambre de l'instruction dans un délai qui ne peut excéder cinq jours " ; qu'en effet, M. X... a comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 2 décembre 2010, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général, conformément à l'article 695-29 du code de procédure pénale ; qu'il n'a pas remis en cause la validité du titre de détention ; que celui-ci continue donc de produire ses effets pour les motifs susénoncés et, en application de l'article 695-34 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction ; que ce texte est, au demeurant, conforme à l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que toute personne privée de sa liberté, par arrestation ou détention, a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministère public n'était pas tenu de le présenter à la chambre de l'instruction aussitôt après son acquittement par la cour d'assises ; que, si cet acquittement a mis fin au mandat de dépôt criminel, il n'a pas d'incidence sur l'ordre d'incarcération pris dans le cadre d'une procédure de mandat d'arrêt européen validée par la chambre de l'instruction ; qu'enfin, M. X... n'est pas recevable à contester sa remise différée à l'autorité grecque jusqu'à l'achèvement des poursuites, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui l'a accordée, étant définitif ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est détenu en vertu d'un titre régulier au regard des dispositions légales et conventionnelles ; que sa demande de mise en liberté doit être rejetée, l'intéressé ne justifiant d'aucune garantie de représentation à la justice grecque ;

" 1) alors que toute personne poursuivie ou jugée de faits identiques à ceux visés par un mandat d'arrêt européen doit bénéficier de la protection offerte par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les articles et le principe susvisés, refuser de constater que M. X..., acquitté par la cour d'assises du premier degré, était détenu sans droit ni titre et rejeter sa demande de mise en liberté lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que, nonobstant l'appel du parquet de la décision d'acquittement, sa situation justifiait un refus inéluctable d'exécution du mandat d'arrêt " ;

" 2) alors qu'en tout état de cause, en assimilant la procédure d'extradition à celle de mandat d'arrêt européen pour exclure l'application des articles 5 § 1 c) et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu l'objet et le but de ces dispositions et, corrélativement, méconnu l'interprétation stricte de l'article 5 § 1 f) du même texte ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., ressortissant grec, a reçu notification, le 26 novembre 2010, d'un mandat d'arrêt européen émis le 2 novembre 2010 par les autorités judiciaires grecques du chef de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; que le même jour, un ordre d'incarcération a été délivré contre lui par le procureur général ; que par arrêt du 9 décembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires grecques, mais a différé celle-ci jusqu'à l'achèvement des poursuites pénales engagées contre l'intéressé en France du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée ; que le pourvoi formé par l'intéressé contre cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de cassation ;

Attendu que le 9 février 2012, M. X... a été acquitté par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, cette décision mettant fin à sa détention provisoire dans le cadre de la procédure criminelle ; qu'un appel a été interjeté par le procureur général ;

Attendu que le 10 février 2012, M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes d'une demande de mise en liberté ; que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère disproportionné du maintien en détention de M. X..., alors que la détention provisoire avait pris fin à la suite de l'arrêt d'acquittement du 9 février 2012, et qu'aux termes de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 9 décembre 2010, les faits, objet du mandat d'arrêt européen, étaient identiques aux faits poursuivis en France, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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