Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-88.173, Inédit
JURI, 14 février 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025564641
(consulté le 27 juin 2026).
Résumé officiel
[...] constant que la détention provisoire ne peut, par principe, être fondée sur une déclaration de culpabilité non définitive qui contraint de facto l'accusé, présumé innocent, à se voir infliger une privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Antoine X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre, tentative de meurtre et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 367, alinéa 2, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité du titre de détention tirée du caractère automatique de la mise en détention même si la décision de la cour d'assises n'est pas définitive ;
"aux motifs que la mise en liberté a été demandée sans exposer de motifs ; qu'il résulte de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, que tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du même code ; que ces dispositions consacrent clairement le principe d'une mise en détention automatique même si la décision de la cour d'assises n'est pas encore définitive ; que cette situation ne constitue pas pour autant une atteinte au principe du double degré de juridiction en l'état de la possibilité d'appel contre l'arrêt de condamnation, d'une part, et la possibilité, d'autre part, de formuler toute demande de mise en liberté utile ; que la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'en trouver atteinte en l'une quelconque de ses dispositions ; que la présente demande doit s'apprécier au regard des critères de la détention définis à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne saurait se substituer à la cour d'assises d'appel en statuant sur les considérations de fait relevant de l'appréciation sur la culpabilité ; que les charges qui pèsent sur M. X... se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que la mise en liberté serait de nature à raviver ; qu'en l'espèce, le placement en détention est consécutif à une condamnation à une peine de quinze ans de réclusion criminelle qui si elle a été frappée d'appel, a considérablement et profondément modifié la situation de l'accusé connaissant désormais le véritable enjeu du procès à venir ; que l'accusé qui a persisté à nier les faits a pu ainsi constater que la première juridiction n'avait pas retenu son argumentation mais celle de ses accusateurs que des pressions pourraient faire évoluer ; qu'au titre de la représentation en justice, la sévérité de la première condamnation peut l'inciter à se soustraire à l'action de la justice et rendre aléatoires les garanties antérieures ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;
"alors que la chambre de l'instruction qui reconnaissait que l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale consacrait clairement le principe d'une mise en détention automatique même si la décision de la cour d'assises n'est pas encore définitive ne pouvait retenir que la Convention européenne des droits de l'homme ne s'en trouvait pas atteinte en l'une quelconque de ses dispositions ; qu'en se contentant de cette pétition de principe lorsqu'il est constant que la détention provisoire ne peut, par principe, être fondée sur une déclaration de culpabilité non définitive qui contraint de facto l'accusé, présumé innocent, à se voir infliger une privation de liberté résultant de la décision frappée d'appel, sans détermination de critères précis susceptibles de justifier la détention provisoire et sans un minimum de garanties tenant notamment à l'organisation d'un débat contradictoire et à la motivation de la décision de mise en détention, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de M. X... à un procès équitable" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144 et 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que la mise en liberté a été demandée sans exposer de motifs ; qu'il résulte de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, que tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du même code ; que ces dispositions consacrent clairement le principe d'une mise en détention automatique même si la décision de la cour d'assises n'est pas encore définitive ; que cette situation ne constitue pas pour autant une atteinte au principe du double degré de juridiction en l'état de la possibilité d'appel contre l'arrêt de condamnation, d'une part, et la possibilité, d'autre part, de formuler toute demande de mise en liberté utile ; que la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'en trouver atteinte en l'une quelconque de ses dispositions ; que la présente demande doit s'apprécier au regard des critères de la détention définis à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne saurait se substituer à la cour d'assises d'appel en statuant sur les considérations de fait relevant de l'appréciation sur la culpabilité ; que les charges qui pèsent sur M. X... se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que la mise en liberté serait de nature à raviver ; qu'en l'espèce, le placement en détention est consécutif à une condamnation à une peine de quinze ans de réclusion criminelle qui si elle a été frappée d'appel, a considérablement et profondément modifié la situation de l'accusé connaissant désormais le véritable enjeu du procès à venir ; que l'accusé qui a persisté à nier les faits a pu ainsi constater que la première juridiction n'avait pas retenu son argumentation mais celle de ses accusateurs que des pressions pourraient faire évoluer ; qu'au titre de la représentation en justice, la sévérité de la première condamnation peut l'inciter à se soustraire à l'action de la justice et rendre aléatoires les garanties antérieures ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, considérer que la demande de mise en liberté avait été effectuée sans exposer de motifs lorsqu'il résultait du mémoire en défense présenté dans l'intérêt de M. X... que de nombreux motifs avaient été exposés ;
"2°) alors que, en se contentant d'affirmer, de manière péremptoire, que la détention provisoire était l'unique moyen de mettre fin au trouble à l'ordre public, de garantir la représentation de M. X... en justice et d'éviter un risque de pression sur les « accusateurs » lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que M. X... présentait des gages sérieux de représentation et que les prétendus risques de fuite et de pression sur les « accusateurs » n'étaient pas établis au regard de la réalité objective du dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que, M. X..., qui souffre d'une insuffisance cardiaque nécessitant un suivi médical, faisait valoir que son état de santé était incompatible avec une mesure de détention provisoire et que sa situation justifiait, à tout le moins, sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant des dispositions conventionnelles invoquées que des articles 143 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;