LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me BOUTHORS et de Me CHOUCROY avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
F... Pierre,
E... Patrick,
G... A... Françoise,
JACOB D... dite Dominique,
X... Monique, épouse Z...,
B... Mariane,
Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 avril 1991, qui, pour vols aggravés et complicité, a condamné les trois premiers à d 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et les autres à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 379, 382 alinéas 1 et 2, 383 du Code pénal, 454 du Code rural ensemble les dispositions du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 sur l'expérimentation animale et ses arrêtés d'application, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné les prévenus du chef de vol ou de complicité de vol avec effraction de 17 singes, le 1er avril 1985, au préjudice du CNRS ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges (jugement p. 8 à 11 et p. 14 à 16) que les faits sont reconnus et établis ; que le CNRS est un organisme public de recherche fondamentale dont les travaux sont à l'origine de découvertes scientifiques et médicales profitables pour l'homme ; que ces travaux de recherches ne peuvent être effectués hors du respect de la loi qui tend à la protection des animaux, objets de la préoccupations des prévenus ; cependant, qu'en l'état de la procédure dont elle est saisie, la Cour, qui ne peut substituer à l'élément intentionnel les mobiles des demandeurs, estime devoir confirmer sur la déclaration de culpabilité la décision entreprise (arrêt p. 6) ; "1°) alors que, d'une part, les êtres vivants de l'ordre animal, en l'espèce des babouins soumis à expérimentation, n'entrent pas nécessairement, en tant qu'ils sont doués de sensibilité, dans la
classe des choses mobilières susceptibles de vol ; "2°) alors que, d'autre part, la rétention contre leur gré d'animaux d'espèce sauvage entrés clandestinement en France pour les besoins d'expérimentations in vivo ne caractérise pas un rapport d'appropriation protégé par l'incrimination de vol ; "3°) alors que, de troisième part, la sauvegarde et le placement dans une institution spécialisée d'animaux en danger dont le retour n'a pas été exigé par le plaignant, ne caractérise pas une d soustraction frauduleuse ; "4°) alors, en tout état de cause, que les mauvais traitements dont les animaux faisaient l'objet sous couvert d'expérimentation constituaient un fait justificatif" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 alinéas 1 et 2, 383 du Code pénal, 454 du même Code, 276 du Code rural ensemble les dispositions du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 sur l'expérimentation animale et ses arrêtés d'application, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme Serph A..., Scoquart et Sacco du chef de soustraction frauduleuse d'un ours au préjudice de Mohamed C... et ce avec violence et en réunion ; "aux motifs (...) que la Cour ne peut substituer à l'élément intentionnel les mobiles des demandeurs ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'ours de C... à propos duquel les mauvais traitements invoqués ne justifient pas la soustraction telle qu'elle a été pratiquée (arrêt p. 6 ; add :
jugement p. 11 à 14) ; "1°) alors que, d'une part, les êtres vivants de l'ordre animal, en l'espèce un ours mis en cage devant un restaurant pour des raisons publicitaires, n'entrent pas nécessairement, en tant qu'ils sont doués de sensibilité, dans la classe des choses mobilières susceptibles de vol ; "2°) alors que, d'autre part, la rétention contre son gré d'un ours entré en France pour des raisons de publicité ne caractérise pas un rapport d'appropriation protégé par l'incrimination de vol ; "3°) alors que, de troisième part, la sauvegarde et le placement dans une institution spécialisée d'un animal en danger ne caractérise pas une soustraction frauduleuse ; "4°) alors, en tout état de cause, que les mauvais traitements dont un animal est l'objet sous couvert de publicité constituait un fait justificatif" ; Les moyens étant réunis ;
d Attendu que pour déclarer Scoquart, Sacco, Serph A..., Jacob, Bezombes, Clauss coupables de vols aggravés et Marietti de complicité de l'un de ces deux vols, la cour d'appel relève notamment que les prévenus ont soustrait frauduleusement 17 singes au préjudice du centre national de recherches scientifiques et un ours au préjudice de Mohamed C... ; que la cour d'appel ajoute qu'elle "ne peut substituer à l'élément intentionnel les mobiles" des prévenus lesquels ne sont ainsi pas fondés à invoquer quelconque fait justificatif ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisent, sans insuffisance, tous les éléments constitutifs du délit de vol, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, d'une part, les animaux peuvent faire l'objet d'un vol dès lors qu'au moment de leur soustraction, ils sont la propriété d'autrui ; que d'autre part, les mobiles ne peuvent être retenus par les juges du fond autrement que pour l'application de la peine ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde et 1er du protocole additionnel n° 4, 379, 382 alinéas 1 et 2, 383 du Code pénal, R. 52, R. 58-6° du Code de procédure pénale, 2 à 10, 591 à 593, 739 et 741-2 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur l'action civile du CNRS, a condamné les prévenus à payer au CNRS une somme de 342 951 francs à titre de dommages-intérêts et 7 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code pénal sous les obligations de l'article R. 58-6° du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la Cour est en possession des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice subi par le CNRS et résultant pour lui directement des faits visés à la prévention, soit 342 951 francs toutes causes confondues (252 950 francs en remboursement du poste "crédit exceptionnel", 90 000 francs pour retard de recherche pendant 6 mois, 1 franc pour l'image de marque du CNRS) en ce non compris la somme supplémentaire de 2 000 francs qui s'ajoutera à celle de 5 000 francs allouée à la partie civile par les premiers juges (arrêt d p. 7 ; add :
jugement p. 17) ; "alors que, d'une part, seul le préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie devant la juridiction de jugement est indemnisable ; que tel n'est pas le cas du "crédit exceptionnel" accordé par l'Etat au CNRS qui trouve sa source non dans les faits incriminés mais dans l'organisation administrative de la recherche ; "2°) alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé si et en quoi le prétendu retard dans la recherche trouvait directement sa cause dans
la prévention, la Cour a derechef privé sa décision de base légale ; "3°) alors enfin, que les dispositions de l'article R. 58-6° du Code de procédure pénale garantissant le versement des sommes dûes à la partie civile sous la sanction d'une incarcération provisoire prévue par l'article 741-2 du même Code est contraire aux dispositions de l'article 1er du protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde suivant lequel, "nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" ; que l'indemnisation de la partie civile ressort en effet de la catégorie des obligations insusceptibles d'être sanctionnée par une privation de liberté" ; Sur les première et deuxième branches ; Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel énonce qu'elle "est en possession des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice subi par le CNRS et résultant directement pour lui des faits visés à la prévention" et qu'elle évalue ce préjudice à la somme de 342 951 francs, toutes causes confondues ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties, le montant du préjudice subi par la victime, a donné une base légale à sa décision ; Sur la troisième branche ; Attendu qu'en plaçant les demandeurs sous le régime de la mise à l'épreuve et en leur imposant l'observation de l'obligation de justifier qu'ils acquittent, en fonction de leurs facultés contributives d les sommes dues à la victime, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article R. 58-6°, du Code de procédure pénale dont la légalité ne saurait être contestée ; que le moyen en ce qu'il invoque la violation de l'article 1er du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que ce texte ne concerne que les obligations contractuelles et non celles imposées par une décision judiciaire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;