Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 11-81.142, Inédit
JURI, 25 mai 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024331077
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Denize X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 16 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'assassinat, faux et usage, escroquerie, administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusée ;
" aux motifs que la requête a été formée dans les conditions de forme prescrites aux articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; qu'elle est donc recevable ; que, depuis la dernière décision relative à la détention, la situation n'a pas changé, si ce n'est que l'information est à présent terminée et que Mme X... est mise en accusation devant la cour d'assises de l'Isère ; que Mme X... est à présent accusée pour avoir participé, en sollicitant l'aide de son frère, Messias, à l'assassinat de M. Z..., disparu au cours du mois d'août 2004 au Brésil, où le couple avait passé des vacances en compagnie de leur fils, Pierre, alors âgé de neuf mois ; que, malgré ses dénégations, les éléments de la procédure évoqués ci-dessus permettent de la mettre en cause pour avoir participé aux faits pour lesquels elle a été mise en examen ; que ces indices concordants ne se résument pas aux seules déclarations de son frère Messias, qui, si elles ont pu varier sur certaines données, ont été confortées notamment par d'autres témoignages ; que la nouvelle expertise toxicologique diligentée fait ressortir des traces de cyanure dans les os de la victime à une dose létale ; que, pendant plus de trois an et demi, l'accusée a prétendu que son compagnon était resté au Brésil pour y refaire sa vie ; qu'elle a raconté de multiples mensonges, agrémentés de mises en scène (simulation d'appels téléphoniques, messages vidéo, envois de cartes postales...) pour faire croire à son entourage familial et amical que M. Z... était toujours vivant ; qu'elle a par ailleurs vidé les comptes bancaires de son compagnon, liquidé son contrat d'assurance-vie et vendu son véhicule en faisant établir une partie des papiers nécessaires par des amis, n'hésitant pas à en faire des complices de ses agissements ; que c'est grâce à l'opiniâtreté des parties civiles et des enquêteurs, sous la direction du magistrat instructeur, que le corps de M. Z... a pu être découvert le 27 mai 2008, enseveli dans une carrière, à proximité du village de Cabucu où réside la famille X... ; que cette découverte a inévitablement conduit à de nouvelles et nombreuses investigations dont l'exécution a été rendue particulièrement difficile du fait de l'élément d'extranéité présenté par ce dossier ; que des actes d'enquête ont également été sollicités par la mise en examen comme cela est son droit ; qu'elle a multiplié les demandes depuis quelques mois ; que si l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ce délai doit s'apprécier au regard des circonstances particulières de la cause ; qu'en l'espèce, ces différentes considérations amènent à estimer que, malgré une détention provisoire globale de l'ordre de quarante-deux mois, le délai reste encore dans des limites raisonnables alors qu'à ce jour l'instruction est terminée et qu'un arrêt de mise en accusation vient d'être prononcé ; que notre législation nationale prévoit, pour des faits aussi graves qu'un assassinat, une détention provisoire maximale de quatre années ; qu'outre le fait que le crime se soit déroulé dans un pays particulièrement éloigné du territoire français, les investigations ont également été retardées par l'attitude particulièrement manipulatrice de la mise en examen et que le trouble à l'ordre public est toujours persistant, eu égard aux circonstances qui entourent le crime d'assassinat reproché à Mme X... ; que, de plus, le risque de fuite de l'intéressée est réel ; que mise en accusation et exposée concrètement à une peine criminelle, étant par ailleurs de nationalité brésilienne, elle pourrait être tentée, en cas mise en liberté, de se soustraire à l'action de la justice et de rejoindre son pays d'origine dont la dimension et la géographie lui permettraient de vivre aisément dans la clandestinité ; que, malgré ses affirmations, elle n'a jamais remis son passeport brésilien, certes aujourd'hui périmé et non renouvelé (dont ne figure au dossier qu'une copie), mais qui ne mentionnait pas un voyage au Brésil en février 2005, ce qui permet de supposer l'existence d'un autre passeport ; qu'elle n'avait pas hésité au cours de ce voyage à emmener ses deux enfants, alors que la justice lui avait fait interdiction de quitter le territoire national avec sa fille mineure, Mme A... ; qu'enfin, il est toujours nécessaire d'éviter toutes pressions ou concertations entre l'accusée d'une part, MM. X..., B..., X..., les autres membres de sa famille, d'autre part ; que ce risque est manifeste au regard des dernières investigations diligentées qui démontrent que Mme X... a échafaudé plusieurs scénarios accusant son frère Messias concernant la mort de M. Z..., scénarios qu'elle a transmis frauduleusement lors des parloirs à la maison d'arrêt à ses amis, MM. C..., ceux-là même qui proposent toujours régulièrement de l'héberger ; qu'elle a également fait virer, par l'intermédiaire de son dernier compagnon, M. D..., de l'argent à ce couple, permettant à M. C..., d'origine brésilienne, de se rendre à nouveau au Brésil à l'automne 2008 ; que ce couple a, par ailleurs, profité de ses séjours au Brésil en 2008 pour se rendre dans la famille de Mme X... et contacter l'avocat brésilien de M. X... ; que lors de son dernier interrogatoire, l'accusée n'a pas fourni les mêmes explications que ses amis sur la cause de l'argent viré sur leur compte ; qu'ainsi, ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, démontrent que la détention provisoire constitue toujours l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins, d'éviter la concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, ces objectifs ne pouvant pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, ni en cas d'assignation à résidence sous surveillance électronique, même par le biais d'un dispositif mobile, mesures de sûreté qui ne renferment pas la contrainte indispensable à leur réalisation ; que la demande de mise en liberté sera par conséquent rejetée ;
" 1°/ alors que le caractère insuffisant des mesures susceptibles d'être prises au titre du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, doit en tous les cas faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la juridiction saisie d'un contentieux relatif à la liberté ; qu'est inopérant le raisonnement de la juridiction qui prétend directement déduire l'insuffisance du contrôle judiciaire des seules raisons de nature à justifier, selon elle, la privation de liberté ; qu'en se prononçant ainsi, sans d'abord établir, par des considérations de fait et de droit, le caractère insuffisant des mesures alternatives à la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que, après un arrêt de mise en accusation, le maintien en détention de l'accusé avant l'audiencement de son affaire devant la cour d'assises, ne peut dépasser un délai raisonnable ; quand la détention durant l'instruction a déjà duré quarante-deux mois, soit une durée supérieure aux plafonds prévus à l'article 145-2 du code de procédure pénale, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de liberté, d'établir positivement le « caractère raisonnable » de la détention ; qu'en l'absence d'indication relative à l'audiencement prévisible de l'affaire au fond, la référence banale à des considérations d'ordre public non réellement circonstanciées ni actualisées, de même que le renvoi inopérant à la protection d'une instruction déjà terminée ainsi que de vagues mentions sur l'insuffisance prétendue des garanties de représentation de la demanderesse, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale suffisante à sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;