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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 01-80.939, Inédit

JURI, 3 avril 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586204 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] . ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que le placement en garde à vue, qui est une mesure de privation de liberté, ne peut être opéré [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de meurtre, en réunion ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 14, 74, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des actes diligentés à l'initiative des officiers de police judiciaire ayant déclaré agir en vertu des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale et des actes subséquents ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas de la procédure que les dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale aient été, à la lettre, respectées par l'officier de police judiciaire qui a eu connaissance le premier de la mort de Jérôme Y... puisque, cet officier de police judiciaire ne mentionne pas dans les pièces de la procédure qu'il a dressées, qu'il a immédiatement informé le procureur de la République et qu'il a reçu de ce dernier délégation pour se faire assister des personnes compétentes, en l'espèce des médecins requis pour la levée du corps, l'autopsie et les examens toxicologiques ; cependant, qu'outre le fait que les diligences ont probablement été accomplies, il convient de noter que l'inobservation des formes visées à l'article 74 du Code de procédure pénale est soumise, quant au régime des nullités, aux dispositions de l'article 802 du même Code ; que Jacques B..., pas plus d'ailleurs que Patrick A... ou José X..., ne fait état d'un quelconque préjudice porté à ses intérêts par le non-respect des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale et, en l'espèce, il n'apparaît pas que ce non-respect ait fondamentalement altéré la recherche et l'établissement de la vérité ou ait pu porter atteinte aux droits de la défense ;

"alors que les actes accomplis par l'officier de police judiciaire de sa propre initiative en méconnaissance de l'obligation, qui est préalable, d'informer immédiatement le procureur de la République de la découverte d'un cadavre dès lors que la cause de la mort est inconnue ou suspecte, doivent être annulés ainsi que les pièces de la procédure qui en sont la conséquence sans que les parties aient à démontrer un quelconque grief, dès lors que le vice dont ils sont affectés résulte de la méconnaissance de la règle selon laquelle la police judiciaire ait exercé sous la direction du procureur de la République, laquelle s'assimile à une méconnaissance des règles de compétence qui sont d'ordre public ;

"alors, en tout état de cause, que l'audition en qualité de témoin d'une personne par un officier de police judiciaire prétendant agir en vertu des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale sans avoir préalablement informé le procureur de la République comme ce texte lui en fait obligation et par conséquent en-dehors de tout contrôle de celui-ci porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne entendue et que tel était le cas en l'espèce de l'audition de Jacques B... le 3 août 1999 par 1 heure 1/4 ainsi que celui-ci le soutenait dans son mémoire" ;

Attendu que Jacques B... ne saurait se faire un grief de ce que le procureur de la République n'aurait pas été informé immédiatement de la découverte du cadavre de Jérôme Y..., dont la cause de la mort était inconnue ou suspecte, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'irrégularité alléguée ait porté atteinte à ses intérêts ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la garde à vue de Jacques B... et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que, si aucune mention dans la procédure ne fait état de l'avis donné au procureur de la République du placement en garde à vue, il résulte d'une télécopie en date du 5 août 1999 à 0 h 32, télécopie versée aux débats devant la chambre d'accusation par M. le procureur général, que le procureur de la République a bien été avisé par l'officier de police judiciaire, dans les meilleurs délais, du placement de Jacques B... en garde à vue le 4 août 1999 à 22 heures ;

"alors que l'obligation mise à la charge de l'officier de police judiciaire ayant placé une personne en garde à vue d'avertir dans les meilleurs délais le procureur de la République doit être respectée sauf circonstances insurmontables et que l'arrêt, qui a expressément constaté l'existence d'un retard de deux heures et demie dans la mise en oeuvre de cette obligation mais qui n'a relevé l'existence d'aucune circonstance insurmontable justifiant un tel retard, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, refuser d'annuler la garde à vue de Jacques B... ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que le placement en garde à vue, qui est une mesure de privation de liberté, ne peut être opéré que "selon les voies légales" et que, dès lors, le retard inadmissible mis par les officiers de police judiciaire à aviser le procureur de la République de la mesure de garde à vue alors que cet avis revêt un caractère substantiel aux termes de l'article 77 du Code de procédure pénale, constitue une violation du texte susvisé et qu'en omettant dès lors de sanctionner ce retard, la chambre d'accusation a méconnu les engagements internationaux de la France" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques B... a été placé en garde à vue le 4 août 1999, à 22 heures, et qu'il a été présenté au magistrat instructeur après avoir avoué le meurtre de la victime, qu'il aurait perpétré en compagnie de deux autres personnes ;

Attendu que, pour rejeter sa requête en annulation de la procédure, au motif que le procureur de la République n'avait pas été informé de son placement en garde à vue, la chambre d'accusation retient que, selon une télécopie versée aux débats, le parquet en a été avisé par l'officier de police judiciaire, dans les meilleurs délais, le 5 août 1999, à 0 heure 32 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il se déduit que la procédure de garde à vue a été régulière, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jacques B... du chef d'homicide volontaire ;

"alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'intention homicide est un élément essentiel du crime défini par l'article 221-1 du Code pénal et que l'arrêt qui n'a pas constaté l'existence de cette intention homicide dans la personne de Jacques B... n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation du chef d'homicide volontaire au regard du texte visé ;

"alors que les arrêts de mise en accusation ne doivent pas être fondés sur des motifs hypothétiques et que l'arrêt de la chambre d'accusation qui s'est borné à faire état de différentes versions des faits parfaitement contradictoires entre elles sans choisir entre ces versions constituant par conséquent de simples hypothèses, ne peut qu'être censuré sur le fondement de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques B... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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