[...] n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013
(no 55, 4 pages)
Node répertoire général : 11/ 18160
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Octobre 2011 par M. Chiheb X..., élisant domicile au cabinet de Me Steeve Y...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013 ;
Vu l'absence de M. Chiheb X... ;
Entendus Me Marilyne KOPILOV substituant Me Steeve Y... avocat au barreau de Paris représentant M. Chiheb X..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que, sur comparution immédiate, Monsieur Chiheb X... (Monsieur X...) a été placé en détention le 1er août 2011 par le Tribunal correctionnel de Bobigny du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière ; que l'affaire a été renvoyée au 29 août 2011, date à laquelle il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 29 jours ;
Considérant que par requête du 10 octobre 2011 déposée le 11 octobre 2011 complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur X..., qui soutient que celle-ci est recevable, sollicite :
-3 000 au titre de son préjudice moral,
-2 990 au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 1 196 en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
A titre principal,
- à l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de justifier de sa véritable identité,
A titre subsidiaire,
- à la recevabilité de la requête,
- à ce que soit ramenée à la somme de 2 000 la réparation du préjudice moral,
- à faire droit à la demande formée au titre des frais d'avocat en lien avec la détention,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- l'irrecevabilité de la requête
Subsidiairement, s'il est justifié de l'identité réelle du requérant et attestant de sa capacité à ester en justice et de sa qualité pour agir,
- l'admission de la requête et son admission en son principe,
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- la réparation du préjudice matériel,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;
Considérant, sur le fond, que c'est à tort que, tant le Procureur Général que l'Agent Judiciaire de l'Etat soulèvent l'inexactitude de l'identité sous laquelle le requérant demande l'indemnisation de la détention subie ;
Qu'en effet, conformément à l article 58 du Code de procédure civile qui n'exige pas l'indication de la filiation, Monsieur X... a déposé sa requête sous l'identité de Chiheb X... né le 13 septembre 1988 à Corba en Tunisie, de nationalité tunisienne, sans domicile fixe d'où il se déduit l'absence de profession ;
Qu'il avait déclaré cette même identité lors de son audition par les services de police en précisant sa filiation (né de Normène X... et Fouzia Z...), identité toujours complète qui se retrouve sur sa fiche d'écrou et dans le jugement de relaxe du 29 août 2011, observation faite qu'à aucun moment il n'a été fait état de l'usage d'un ou plusieurs alias par le requérant ;
Que si l'enquête de personnalité de l'APACARS ordonnée dans le cadre de la procédure de comparution immédiate il est identifié comme étant Chiheb X..., sans indication de filiation, né à Nabeul en Tunisie et non à Corba, l'enquêteur relève qu'il n'a pas vérifié cette information en l'absence d'attaches en France ;
Qu'enfin, s'agissant des indications du document dactyloscopique établi par ailleurs au nom de Chiheb X... supposé être né en Tunisie sans indication de filiation ni lieu de naissance, le service précise que pour une même personne physique, deux identités sont déclarées comme alias si au moins l'un des 4 éléments suivants : nom, prénom, date et lieu de naissance, comporte des différences ; que tel n'est pas le cas avec les identités signalées dans ce document (Cheb A... né à Nabeul en Tunisie de A... et de ?, Cheb A... né à Nabeul en Tunisie, Chiheb X... né à Nabeul en Tunisie de Nomane X... et de Fouzia Z... et Chiheb X... né à Nabeul de Nomane X... et de Fouzia Z...) ;
Qu'en conséquence, la requête de Monsieur X... est recevable au fond ;
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 29 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X..., né le 13 septembre 1988, était âgé de 22 ans révolus lors de sa mise en détention ; qu'il était célibataire, sans domicile fixe ni attache familiale en France où il se trouve en situation irrégulière ;
Qu'il ne fournit aucun élément permettant d'établir l'hostilité dont il aurait été victime en détention ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire se sont élevés à la somme de 2 290 TTC ;
Sur l'article 700
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Chiheb X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Chiheb X... :
- une indemnité de 2 500 au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 2 299 TTC au titre des frais d'avocat,
- la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Chiheb X....
Décision rendue le 18 février 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.