[...] expertise médicale que cet état nécessite son hospitalisation en milieu psychiatrique, alors que, parallèlement, les nécessités de l'information au sens du code de procédure pénale, justifient la privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fatah X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen ;
"aux motifs que l'appel interjeté en date du 4 novembre 2013, par le conseil de M. X..., a été formé dans les conditions de temps et de forme prescrites à l'article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ; que l'appel du 12 novembre 2013 visant la même ordonnance sera déclaré irrecevable, le droit d'appel ayant été épuisé par celui interjeté le 4 novembre 2013 ; que M. X... a été mis en examen au regard des indices précis et concordants qui, en l'état du dossier, pèsent à son encontre d'avoir par violence, contrainte, menace ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mlle Audrey Y... le 16 février 2012 à Grenoble, après l'avoir abordée et suivie hors du tramway ; que ces faits, de nature criminelle, sont particulièrement graves de par la violence de l'agression, telle qu'elle ressort des blessures constatées, et l'atteinte à l'intégrité physique comme psychique causée à la victime, jeune femme handicapée, âgée de 20 ans ; qu'il en résulte un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que le mis en examen est sans domicile fixe en France et de nationalité marocaine ; qu'un mandat d'arrêt européen a été indispensable pour qu'il soit arrêté en Suisse, pays dans lequel il s'était rendu très peu de temps après l'agression ; qu'il résulte de ses propres déclarations que depuis son départ du Maroc, M. X... a voyagé dans toute l'Europe de manière irrégulière ; qu'il ne présente dès lors aucune garantie de représentation en justice ; que la victime, sous curatelle et handicapée par des problèmes de vue, réside à Grenoble, le mis en examen pouvant facilement entrer en contact avec elle ; que dès lors, il convient d'empêcher toute pression sur la victime et sa famille ; que les expertises psychiatriques font état des difficultés psychiques du mis en examen et soulignent sa dangerosité tant du fait du déterminant psychopathologique (trouble de la personnalité, impulsivité, absence d'empathie, conduite addictive) que du déterminant criminologique (mauvaise insertion sociale et familiale) ; que les experts ont également indiqué qu'il existait un risque de réitération des faits ; que malgré les difficultés psychiatriques repérées, aucun des experts ne conclut à l'abolition du discernement de M. X... mais seulement à une altération de celui-ci ; que la défense soutient que le mis en examen ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée à sa pathologie au sein de la maison d'arrêt, ce qui constitue « une mesure disproportionnée au but recherché et une atteinte excessive à sa dignité selon la convention européenne des droits de l'homme » ; que durant l'instruction du dossier, la détention provisoire d'un individu, même présentant des troubles mentaux, n'est pas incompatible avec les exigences conventionnelles, dès lors que des soins adaptés à son état lui sont administrés et qu'il ne résulte pas d'une expertise médicale que cet état nécessite son hospitalisation en milieu psychiatrique, alors que, parallèlement, les nécessités de l'information au sens du code de procédure pénale, justifient la privation de liberté de l'individu ; qu'en l'espèce, M. X... souffre d'une pathologie psychiatrique décrite à l'occasion de deux expertises diligentées par le magistrat instructeur, qui ne concluent ni l'une ni l'autre à l'abolition de son discernement, mais qui affirment conjointement son extrême dangerosité sociale et criminologique ; qu'il est pris en charge pour sa pathologie dans le cadre du SMPR, service spécialisé pour ce type de pathologie et au sein duquel travaillent des psychiatres, et bénéficie à ce titre de soins et de suivis adaptés par des médecins spécialisés ; qu'aucun élément objectif du dossier, au-delà des affirmations de la défense, n'établit que l'état de santé de M. X... est incompatible avec la détention provisoire ; qu'il convient d'éviter toute réitération de l'infraction d'un individu, alors que les experts qui l'ont examiné ont estimé ce risque particulièrement inopérant ; qu'au regard des éléments de fait ci-dessus développés, la détention provisoire de M. X..., d'une durée de dix sept mois, n'a pas excédé une durée raisonnable ; que le dossier étant communiqué au règlement, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'empêcher les pressions sur la victime et sa famille, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, autant d'objectifs qui ne pourraient pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à la réalisation desdits objectifs ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée :
"1) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le dossier étant communiqué au règlement, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; qu'en l'état de ces énonciations qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen, détenu au-delà d'un an, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
"2) alors que les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme imposent à l'Etat de s'assurer que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration de soins médicaux requis ; qu'en l'espèce, le mémoire produit par le conseil de M. X... a fait valoir que celui-ci avait effectué une tentative de suicide et une automutilation, plus un autre acte irréfléchi, qui a donné lieu à des poursuites disciplinaires ; que, plus récemment, M. X... a été placé en cellule d'urgence, le 21 février 2013, et a fait une autre tentative de suicide le 6 mars 2013 ; que, convoqué devant la commission de discipline de la maison d'arrêt, le 29 mai 2013, il a été tenu compte du « profil psychiatrique lourd de l'intéressé » ; que ces actes prouvent que la détention n'est pas adéquate à l'état de santé de M. X..., qui nécessite une prise en charge plus importante ; qu'il sera rappelé que, pour les spécialistes, la prison n'est pas un lieu de soin ; que de surcroît, la présence d'un SMPR ne garantit pas une prise en charge correcte ; qu'en effet, la Fédération française de psychiatrie déplore « la croyance selon laquelle l'existence d'un SMPR peut devenir, malgré son inscription carcérale, un lieu de soin à part entière et non pas simplement un lieu où l'on soigne ; que de surcroît, le lieu de détention de M. X..., s'il comporte un SMPR, est néanmoins un des établissements qui connaît le plus fort taux de suicide de France ; qu'en 2011, 8 détenus, sur un effectif de 898, ont mis fin à leurs jours, soit un taux de 89 pour 10 000 détenus, ce taux étant de 16 pour 10 000 à la prison de Fleuris-Mérogis, et de 18 pour 10 000 au niveau national ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire relative aux conditions réelles de détention de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt retient que, d'une part, le délai prévisible d'achèvement de la procédure, en cours de règlement, est de deux mois, d'autre part, le mis en examen est pris en charge par le service spécialisé dans la pathologie dont il souffre et bénéficie de soins adaptés, aucun élément objectif du dossier n'établissant que son état de santé est incompatible avec la détention provisoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145-3 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;