[...] que tant les dispositions conventionnelles telles qu'elles résultent de la jurisprudence C... que les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale imposent que toute décision de privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arnaud X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 11 octobre 2011, qui, pour tortures ou actes de barbarie commis en réunion et complicité d'assassinat, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, alinéa 4, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, concernant l'audition du témoin M. Y..., le procès-verbal des débats comporte les énonciations suivantes : le témoin M. Y..., adjudant chef de gendarmerie, cité par le ministère public, retiré dans la chambre qui lui est réservée, a été ensuite appelé et introduit dans l'auditoire où il a été entendu par le président, oralement, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté le serment dans les termes prévus par ledit article et ce, sans opposition des parties ; qu'après la déposition du témoin, les dispositions de l'article 332 dudit code ont aussi été observées ; que cette déposition n'a donné lieu ni à des réserves ni à des réclamations de la part des parties ; qu'au cours de cet interrogatoire, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour faciliter la compréhension des débats, communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux conseils des parties civiles, aux accusés et à leurs défenseurs, une carte et des photographies des lieux des faits évoqués par les décisions de mise en accusation, pièces faisant partie du dossier d'instruction ; qu'aucune observation ni réclamation n'a été faite à ce propos par les parties ; qu'après la déposition du témoin, le président a autorisé ledit témoin à se retirer définitivement de la salle d'audience et ce, sans opposition des parties ;
1°) " alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal qu'en méconnaissance du principe fondamental, selon lequel les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition, le président de la cour d'assises a remplacé l'audition spontanée du témoin M. Z...par un interrogatoire impliquant des interruptions répétées ;
2°) " alors que la rédaction du procès-verbal des débats ne permet aucunement à la Cour de cassation de considérer que cet interrogatoire par le président de la cour d'assises a eu lieu postérieurement à la déposition spontanée du témoin, l'expression au cours de cet interrogatoire figurant dans ce document juste après la phrase cette déposition n'a donné lieu ni à des réserves ni à des réclamations de la part des parties et les termes déposition et interrogatoire désignant par conséquent indifféremment l'une et l'autre la déposition du témoin M. Z...;
3°) " alors que le fait de substituer un interrogatoire à la déposition spontanée du témoin est de nature à influencer la suite de sa déposition et à faire ainsi obstacle à la manifestation de la vérité ;
4°) " alors qu'il en résulte que l'interdiction d'interrompre les témoins dans leur déposition spontanée est une règle d'ordre public du procès d'assises et qu'il ne saurait donc être utilement objecté au demandeur par la Cour de cassation que la déposition du témoin M. Z...n'a donné lieu ni à des réserves ni à des réclamations de la part des parties " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin M. Z...a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale ; que des questions lui ont ensuite été posées conformément à l'article 332 dudit code ; qu'enfin aucune observation n'a été formulée par les parties ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les questions n° 5, 6 et 17 auxquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement sont ainsi rédigées :
question n° 5 : " l'accusé M. A...est-il coupable d'avoir, à Aix-en-Provence (département des Bouches-du-Rhône), en tout cas sur le territoire national, le 18 mai 2006, volontairement soumis M. B...à des tortures ou actes de barbaries ? " ;
question n° 6 : " les tortures ou actes de barbaries spécifiées à la question n° 5 ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant en qualité de co-auteurs ou de complices ? " ;
question n° 17 : " l'accusé M. A...est-il coupable de s'être, à Aix-en-Provence (département des Bouches-du-Rhône), en tout cas sur le territoire national, le 18 mai 2006, sciemment rendu complice du meurtre spécifié à la question n° 13 et qualifié à la question n° 14 en donnant des instructions en vue de le commettre, en aidant et assistant avec connaissance l'auteur dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action ? " ; et en ce que cette rédaction constitue la seule motivation de l'arrêt de condamnation ;
1) " alors que les états adhérant à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il résulte de l'arrêt C... c/ Belgique rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme le 16 novembre 2010 et de la décision de chambre rendue par ladite cour le 13 janvier 2009 (req. n° 926/ 05) que les réponses affirmatives par la cour et le jury à des questions qui se bornent à reproduire les termes abstraits de la loi ne permettent pas de justifier légalement un arrêt de condamnation en matière criminelle, ne répondant pas aux exigences les plus élémentaires d'un procès équitable et qu'en s'abstenant d'appliquer d'office cette jurisprudence et de motiver leur décision par des énonciations de fait suffisantes, la cour et le jury ont voué leur décision à une censure inéluctable ;
2) " alors que si le président de la cour d'assises entendait poser les questions dans les termes abstraits qui étaient ceux du dispositif des décisions de renvoi, il lui appartenait, pour respecter les principes de la jurisprudence susvisée de la Cour européenne des droits de l'homme, d'annexer à la feuille des questions une feuille de motivation énonçant les principaux éléments à charge retenus par la cour et le jury au cours de leur délibération pour chacun des faits reprochés à l'accusé ;
3) " alors que l'absence de réclamation ou réserve à la suite de la déclaration du président de la cour d'assises selon laquelle les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes des décisions de mise en accusation ne prive pas le demandeur du droit de bénéficier d'une décision suffisamment motivée, à laquelle il ne peut renoncer ;
4) " alors qu'en s'abstenant de préciser concrètement les actes de torture ou de barbarie imputés à l'accusé, la question n° 5 ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
5) " alors que de même, la question n° 17 aurait dû préciser concrètement la nature des instructions qu'il était reproché à l'accusé d'avoir données ainsi que les faits d'aide ou d'assistance qui lui étaient imputés " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que ni la feuille des questions ni l'arrêt de condamnation ne comportent la moindre précision concernant la personnalité de l'accusé justifiant le choix de la peine qui a été prononcée par la cour et le jury ;
" alors que tant les dispositions conventionnelles telles qu'elles résultent de la jurisprudence C... que les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale imposent que toute décision de privation de liberté soit spécialement motivée sur ce point " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que l'observation de ces dispositions apporte la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ainsi, les exigences conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Arnaud X...devra payer à la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnancedu 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;