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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 octobre 2018, 18-84.542, Inédit

JURI, 9 octobre 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02661. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536255 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] personne poursuivie a droit à l'assistance d'un avocat ; que la chambre de l'instruction doit s'assurer du respect du droit à l'assistance d'un avocat, s'agissant d'audiences portant sur les privations de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. B... Z... ,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vols aggravés en bande organisée destruction volontaire de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou d'un moyen dangereux pour les personnes, infractions à la législation sur les armes, violences aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu les mémoires produits ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. B... Z... ;



"aux motifs que la demande de mise en liberté a été formée sans exposé de motifs ; qu'il n'apparaît pas que des éléments nouveaux seraient intervenus depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction du 23 mars 2018 portant rejet d'une précédente demande ayant le même objet, qui justifieraientt d'en reconsidérer fondamentalement le dispositif ; que dans la mesure où ne sont pas davantage invoqués d'arguments présentant un caractère de nouveauté, il y a lieu de constater que les motifs de cette précédente décision conservent leur pertinence ; que saisie du seul contentieux de la détention, la chambre de l'instruction n'est amenée à s'assurer que de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z... aux faits qui lui sont reprochés et d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que de tels indices existent et résultent de l'arrêt en date du 7 juin 2016 qui a prononcé la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, motivé par l'existence à son égard de charges suffisantes d'avoir participé à tout ou partie des faits au titre desquels il a été mis en examen et placé en détention ; que dès lors, en considération de l'ensemble des éléments pertinents du dossier, la chambre de l'instruction doit en tirer les conséquences au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale, particulièrement de l'article 144 ; que M. Z... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient d'observer que le principe fondamental de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans l'article préliminaire du code de procédure pénale n'a pas pour conséquence de conférer aux dénégations de la personne mise en cause une portée telle qu'elles suffiraient à écarter purement et simplement les éléments susceptibles de constituer des indices de sa participation aux faits ; qu'en l'état des éléments précédemment exposés qui rendent vraisemblable sa participation à la commission des infractions d'une toute particulière gravité sur lesquelles porte le dossier, la détention provisoire de M. Z... reste nécessaire à titre de mesure de sûreté et il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure précédemment exposés que cette mesure de contrainte constitue l'unique moyen de satisfaire les objectifs prévus par la loi qui ne sauraient être atteints par son placement sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il résulte en effet de ces éléments qu'il existe un risque significatif : - que l'intéressé se soustraie à sa nécessaire représentation en justice ; - que l'infraction se poursuive ou soit renouvelée ; - s'agissant de faits que la loi qualifie de crime, que se poursuive le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé qui ne résulte pas du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en effet, les faits qui lui sont imputés, qui sont certes contestés, se sont produits dans une période de temps brève et traduisent une organisation certaine ainsi qu'un ancrage dans une délinquance d'habitude ; que la recherche de profits ayant à l'évidence été un facteur déterminant de leur survenance, il y a lieu de redouter que M. Z... soit tenté pour disposer de ressources qu'il estime satisfaisantes de se livrer à nouveau à des faits tels que ceux qui lui sont reprochés ; que dans ce contexte, eu égard au quantum de la peine encourue, les garanties offertes par M. Z..., sans activité professionnelle et sans revenus réguliers, apparaissent inadéquates en ce qu'elles ne permettent pas d'assurer sa représentation en justice de manière certaine et prévenir le risque de renouvellement de faits délictueux qui est majeur ; que de même, et si cette considération ne saurait à elle seule justifier son maintien en détention, il ne saurait être tenu pour indifférent que M. Z... a déjà été condamné, par la cour d'assises d'appel des Alpes-Maritimes le 6 janvier 2011, sur appel d'une décision prononcée le 12 janvier 2009 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à trois ans d'emprisonnement pour des faits de complicité de vol en bande organisée avec arme, qu'il a également été condamné à huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 janvier 2015 pour des faits de détention et transport d'armes et munitions de catégorie 1 ou 4, vols aggravés et participation à une association de malfaiteurs, en récidive ; qu'ainsi il y a lieu de redouter que M. Z... tente d'échapper à une sanction : qu'or sa non comparution à l'audience d'appel - fixée à la session du 7 au 18 janvier 2019 - compromettrait le bon déroulement du procès ; que l'oralité de la procédure devant la juridiction de jugement criminelle nécessite que soient assurées dans toute la mesure du possible les conditions d'une tenue transparente et loyale des débats et donc, que soient prévenus jusque là les risques de concertation et de pression de toutes sortes, afin d'en garantir la sincérité et sérénité ; qu'enfin, les charges qui pèsent sur M. Z... se rapportent à des faits criminels d'une extrême gravité, s'agissant de vols à main armée commis en série au cours desquels des coups de feu ont été tirés en direction des forces de l'ordre, blessant des policiers, ces crimes ayant suscité une émotion considérable et durable ; que ces méfaits qui relèvent du grand banditisme et de la criminalité organisée ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que la remise en liberté actuelle de l'intéressé ne pourrait que raviver ; que M. Z... est détenu depuis le 20 septembre 2013 ; qu'au regard de la gravité exceptionnelle et de l'ampleur minutieuses et des faits et des investigations complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé n'a guère facilitées et au regard des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire qu'il a subie n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionnée ;



"alors que toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un avocat ; que la chambre de l'instruction doit s'assurer du respect du droit à l'assistance d'un avocat, s'agissant d'audiences portant sur les privations de liberté ; qu' il résulte des pièces du dossier que Maître A... a été désigné par M. Z... le 3 mai 2018 ; que, cet avocat n'a pas été avisé de l'audience et que c'est Maître C... qui, bien que n'étant pas l'avocat désigné, a été avisée de l'audience ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté alors que l'avocat désigné par M. Z... n'avait pas été avisé de la date de l'audience et qu'aucun avocat n'était présent à l'audience pour représenter M. Z..., la chambre de l'instruction a ainsi méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale ;



Attendu que selon le premier de ces textes , toute personne a droit à l'assistance d'un avocat ;



Attendu que selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. B... Z... , placé sous mandat de dépôt le 20 septembre 2013, a été renvoyé, par un arrêt de mise en accusation du 7 juin 2016, devant la cour d'assises du Vaucluse sous l'accusation, notamment, de vols aggravés en bande organisée, destruction volontaire de biens par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ou d'un moyen dangereux pour les personnes ; qu'il a été condamné le 30 juin 2017 à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; que dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises du Var, il a présenté le 4 juin 2018 une demande de mise en liberté ; que seul maître C... a été convoqué ; que M. Z... et son avocat étaient absents au débat ;



Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Z... ;



Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la demande de mise en liberté formée par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, M. Z... avait désigné un nouvel avocat, maître d'Arrigo lequel était titulaire d'un permis de communiquer en date du 16 mai 2018 et destinataire d'un avis de fixation d'audience délivré à cette même date par le greffe de la cour d'assises de Draguignan, ce dont il résulte que celui-ci devait être rendu destinataire de toutes les convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé,



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02661
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