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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.897, Inédit

JURI, 6 juillet 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024393673 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ailleurs, les peines encourues en droit pénal ukrainien pour des faits qualifiés de meurtre prémédité sont, aux termes des pièces d'extradition jointes, comprises entre dix et quinze ans de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Albert X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 12 avril 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 591, 593 et 696 et suivants du code de procédure pénale ;

" en ce que le sens de l'avis donné par la chambre de l'instruction a été prématurément divulgué par la presse le 6 avril 2011, c'est-à-dire durant le délibéré de l'arrêt intervenu le 12 avril 2011 ;

" alors que ne bénéficie pas d'une procédure juste et équitable devant une juridiction indépendante et impartiale la personne qui apprend par anticipation et par voie de presse le sens d'une décision qui n'a pas encore été rendue " ;

Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-19 et 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de liberté formée par le demandeur ;

" aux motifs que la défense sollicite la mise en liberté de l'intéressé au motif qu'au visa de l'article 6 § § 3 et 4, de la Convention du 12 décembre 1957, l'arrestation provisoire prendra fin si, dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées a l'article 12 de la même Convention ; que l'arrestation provisoire du demandeur est datée du 19 février 2011 et que la demande d'extradition ayant été enregistrée le 15 mars 2011, le délai de dix-huit jours après l'arrestation serait arrivé à expiration à cette dernière date ; mais qu'il résulte des dispositions de l'article 696-24 du code de procédure pénale que la personne arrêtée provisoirement... est mise en liberté si, dans le délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8 du code de procédure pénale ; que, dans cette hypothèse, le délai de trente jours est arrivé à expiration le 21 mars 2011, soit postérieurement à la transmission en original des pièces afférentes à l'extradition, et à la demande d'extradition ; qu'au surplus, l'article 16 § 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 stipule que ce délai ne peut, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation ; qu'en tout état de cause, ces délais n'étaient pas arrivés à expiration au jour de la réception de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ; que la demande du requérant tendant au prononcé de sa libération immédiate sera rejetée ;

" 1°) alors que, une détention de trente jours sur la seule base d'une demande d'arrestation provisoire n'est manifestement pas raisonnable ; que les dispositions de l'article 16 § 4 de la Convention européenne d'extradition prévoyant à cette fin un délai de dix-huit jours, priment la loi interne ; qu'après avoir constaté que l'Ukraine n'avait pas renseigné son dossier dans les dix-huit jours de l'arrestation provisoire du demandeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant la remise en liberté sollicitée par la défense ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, d'examiner concrètement le bien-fondé de celle-ci au regard des circonstances de l'affaire et des garanties présentées par le demandeur ; qu'en se déterminant abstraitement comme elle la fait, la chambre de l'instruction n'a derechef pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré du non-respect du délai de l'article 16 § 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et rejeter la demande de remise en liberté formulée par voie de conséquence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le délai écoulé entre l'arrestation provisoire du demandeur et la réception par le ministère des affaires étrangères des pièces d'extradition est inférieur à quarante jours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 6 et 12 de la Convention européenne d'extradition 591, 593 et 696 et suivants, du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition du demandeur sollicitée par l'Ukraine ;

" aux motifs que le demandeur s'oppose à sa remise aux autorités judiciaires ukrainiennes et ne renonce pas à la règle de la spécialité ; qu'il résulte des pièces communiquées par les autorités judiciaires ukrainiennes que l'intéressé est poursuivi en qualité d'auteur ou de complice d'un meurtre avec préméditation commis le 23 mars 2010 à Bilatserkva sur la personne d'un dénommé Y... ; que ces faits sont punis en droit ukrainien comme en droit français d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que les pièces produites en copies certifiées conformes, avec leur traduction en langue française, à l'appui de la demande d'extradition (acte de mise en accusation et ordre de recherche du 10 décembre 2010 ; mandat d'arrêt délivré le 20 janvier 2011 par un juge du ville et du district de la ville Bela Tserxva, requête aux fins d'extradition du 28 février 2011) satisfont aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition à laquelle l'Ukraine est partie depuis le 9 juin 1998 ; que les pièces ainsi produites ont été notifiées et remises au requérant conformément aux dispositions de l'article 693-10 du code de procédure pénale ; que les poursuites en cours au tribunal de Bila Tserkva ne sont pas prescrites ainsi qu'il résulte des mentions de la requête aux fins d'extradition du 28 février 2011 et que, s'agissant des faits criminels commis le 9 mai 2010, elles ne sont pas prescrites non plus en droit français ; … ; que la défense soutient que la qualité de ressortissant doit être appréciée au moment de la décision sur l'extradition et non au jour de la commission des faits reprochés ; qu'il est établi que le demandeur a acquis la nationalité française le 5 novembre 2010 et que les faits poursuivis ont été commis le 3 mars 2010 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 696-4 du code de procédure pénale que l'extradition n'est pas accordée notamment lorsque la personne réclamée à la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'une personne qui a acquis la nationalité française peut faire l'objet d'une extradition dès lors qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, elle n'avait pas cette nationalité ; que l'article 6 § C de la Convention européenne d'extradition indique que " toute partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants " notamment dans l'hypothèse où ceux-ci auront la qualité de ressortissant au jour de la décision d'extradition ; qu'il s'agit là d'une simple faculté qu'il convient de rejeter en l'espèce, compte tenu de la nature et de la gravité des faits criminels reprochés au demandeur ; que, si, depuis le 9 juin 2005, le demandeur, de nationalité russe au jour de la commission des faits reprochés, a été admis au statut de réfugié politique par décision de l'Ofpra, cette protection ne vaut qu'à l'égard de son pays d'origine-la Russie-et ne saurait être opposable aux autorités judiciaires de l'Ukraine ; que, par ailleurs, les peines encourues en droit pénal ukrainien pour des faits qualifiés de meurtre prémédité sont, aux termes des pièces d'extradition jointes, comprises entre dix et quinze ans de privation de liberté ou de la privation à vie de la liberté en fonction de la gravité des faits et des circonstances aggravantes retenues ; qu'au surplus, les faits reprochés au demandeur ne présentent pas le caractère ni d'une infraction politique, ni d'une infraction militaire ; qu'au regard des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 696 à 696-15 du code de procédure pénale, la procédure est régulière et que les conditions légales étant réunies, il peut être fait droit à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement ukrainien ;

" 1°) alors que méconnait le principe de la séparation des pouvoir la chambre de l'instruction qui rejette la faculté ouverte à l'Etat requis de refuser l'extradition d'un de ses ressortissants ;

" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée quand elle porte sur une infraction politique ou si la demande d'extradition est formulée dans un but politique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans le moindre examen de l'origine tchèchène du demandeur réfugié en France et craignant de retourner en Russie via l'Ukraine, s'il était fait droit à la demande d'extradition litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment exercé son office en violation des textes susvisés " ;

Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 § 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne réclamée qui invoquait avoir obtenu le bénéfice du statut de réfugié en raison de la répression politique en Russie des mouvements d'origine tchétchène et soulignait les liens existant entre l'Ukraine et la Russie, l'arrêt retient que la protection accordée à l'intéressé en sa qualité de réfugié ne vaut qu'à l'égard de son pays d'origine, la Russie, et ne saurait être opposable aux autorités judiciaires de l'Ukraine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, en cas de remise aux autorités ukrainiennes, la situation de M. X... ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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