AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Farid,
- Y... Nasserdine,
- X... Safia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui a condamné les deux premiers, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, chacun à 4 ans d'emprisonnement et solidairement à des pénalités douanières, la dernière, pour recel de cession de stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Farid et Nasserdine Y..., pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n 7 annexée à cette convention, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid et Nasserdine Y... coupables d'avoir, entre le 12 mars 1997 et le 20 juillet 1997, dans l'arrondissement du ressort judiciaire de Valenciennes, détenu, transporté, offert ou cédé du cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant ;
"alors qu'il se déduit des termes de l'article 6 du Code de procédure pénale et du principe du procès équitable qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux condamnations pénales distinctes ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les demandeurs ont été condamnés l'un et l'autre suivant décision définitive de la cour d'appel de Douai le 10 octobre 1997 pour avoir, entre courant octobre 1996 et le 15 mai 1997, offert ou cédé et acquis des stupéfiants ; que les premiers juges, dont la cour d'appel s'est implicitement appropriée les motifs, ont expressément constaté que les faits qui leur étaient déférés portaient sur le même trafic et non sur un trafic distinct pour la période du 12 mars 1997 au 20 juillet 1997 ; qu'ainsi les faits de la seconde poursuite étaient identiques dans leurs éléments légaux et matériels au moins en ce qui concerne la période du 15 mars au 15 mai 1997 et qu'en déclarant dès lors les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés pour l'ensemble de la période visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des décisions de justice régulièrement produites que les demandeurs, interpellés en novembre 1996 par des fonctionnaires de la brigade des stupéfiants de Valenciennes, ont été convoqués le 12 mars 1997 à comparaître devant le tribunal correctionnel de cette ville le 15 mai 1997 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis depuis octobre 1996 ; qu'ils ont été, pour ces faits, définitivement condamnés, par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 10 octobre 1997, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;
Que, dans la présente procédure, ils ont été interpellés le 14 octobre 1997, mis en examen et placés en détention le 17 octobre à la suite de nouvelles infractions à la législation sur les stupéfiants et renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits commis entre le 12 mars et le 20 juillet 1997 ;
Attendu qu'en cet état, la poursuite portant sur des faits nouveaux, commis postérieurement à ceux pour lesquels Farid et Nasserdine ont déjà été condamnés, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Safia X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Safia X..., épouse Y... coupable de recel d'argent provenant d'une cession de stupéfiants ;
"alors que l'arrêt qui n'a pas constaté que la deman- deresse a eu personnellement connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions impératives des articles 121-3, alinéa 1, et 321-1 du Code pénal" ;
Attendu que, pour déclarer la demanderesse coupable de recel de la somme de 60 000 francs provenant des cessions de produits stupéfiants, l'arrêt relève que l'argent a été découvert dissimulé dans le placard de sa chambre, que plusieurs versions contradictoires ont été données pour tenter de justifier l'existence d'une telle somme sans rapport avec les revenus de la famille ; qu'ainsi, le frère de Safia Y... revendiquait dans un premier temps la propriété de cette somme avant de reconnaître qu'il avait fait un faux témoignage sous la pression familiale, tandis que Safia Y... indiquait que l'argent provenait de la vente de ses bijoux acquis au moyen d'un emprunt, dans le but de réaliser des travaux payables en espèces ; que l'arrêt retient également que la prévenue a refusé d'ouvrir sa porte aux policiers lors de la perquisition ; que les juges en concluent que de telles explications contradictoires et embrouillées ne peuvent s'expliquer que par le désir de dissimuler l'existence de l'argent caché au domicile et provenant de l'activité de vente quotidienne de drogue par Farid et Nasserdine Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant le délit reproché en tous ses éléments, notamment intentionnel, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Farid et Nasserdine Y..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Farid et Nasserdine Y... à 4 ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que compte tenu de la personnalité des prévenus qui réitèrent les mêmes faits après une récente condamnation et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ;
"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ces motifs sont manifestement erronés dès lors que les faits objet de la présente condamnation sont antérieurs à la condamnation des demandeurs par la cour d'appel de Douai qui est en date du 10 octobre 1997" ;
Attendu que, pour condamner les demandeurs à quatre ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce que cette peine est la seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Farid et Nasserdine Y..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Farid et Nasserdine Y..., pris de la violation des articles 414, 435 et 436 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Farid et Nasserdine Y... au paiement in solidum d'une amende douanière de 120 000 francs et d'une somme de 60 000 francs pour tenir lieu de confiscation du stupéfiant échappé ;
"alors que ni les énonciations des juges du fond ni aucune pièce du dossier ne permettant de vérifier les bases de calcul sur lesquelles les pénalités douanières ont été déterminées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les règles posées par les articles susvisés du Code des douanes ont été respectées" ;
Attendu qu'il résulte du jugement, confirmé sur les dispositions douanières, que l'administration des Douanes a sollicité la condamnation des frères Y... au paiement in solidum d'une amende douanière de 120 000 francs et d'une somme de 60 000 francs tenant lieu de confiscation des produits stupéfiants échappés ;
Attendu que les juges, en faisant droit à ces demandes après avoir relevé que la somme de 60 000 francs découverte au domicile de la famille Y... provenait de la vente de drogue par les prévenus, ont justifié leur décision tant au regard de l'article 414 du Code des douanes, qui dispose que l'amende est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, que de l'article 435 de ce Code selon lequel la somme tenant lieu de confiscation est égale à la valeur des objets susceptibles de confiscation qui n'ont pu être saisis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Farid et Nasserdine Y..., pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 4 du Protocole n 7 annexé à ladite convention ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Farid et Nasserdine Y... jusqu'à acquittement de la pénalité douanière prononcée en application de l'article 388 du Code des douanes ;
"alors que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas prévus à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et que les dispositions de l'article 388 du Code des douanes qui permettent le maintien en détention pour l'acquittement de dettes fiscales ne rentrent pas dans les prévisions de ce texte qui s'imposent au juge national ;
"alors que la règle non bis in idem résultant des dispositions de l'article 4 du Protocole n 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce qu'un condamné pour les faits qui lui sont reprochés puisse se voir infliger une seconde peine de privation de liberté en vue de réparer le préjudice causé par l'infraction" ;
Attendu qu'en confirmant la disposition du jugement ordonnant le maintien en détention de Farid et Nasserdine Y... jusqu'à acquittement de la pénalité douanière prononcée, dans les limites de l'article 388 du Code des douanes, la cour d'appel n'a méconnu ni l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à cette Convention ;
Qu'en effet, l'article 388 du Code des douanes, relatif à l'exercice anticipé de la contrainte par corps, vise à assurer l'exécution de sanctions fiscales prononcées en répression d'un délit douanier ;
Que la contrainte par corps présente les caractères légaux d'une mesure d'exécution forcée de condamnations pécuniaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;