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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 09-86.658, Inédit

JURI, 22 juin 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022715236 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] caractère d'ordre public ; " et aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et moins encore du supplément d'information que les prévenus aient été soumis dans le cadre de leur privation de liberté [...] Convention européenne des droits de l'homme, tout individu doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- X... Marie-Jo

-Y... Pierre Chanel,

- Z... Henri,

- A... Jacques,

- B... Elie,

- C... Christophe,

- D... Cédric,

- E... Tahitolu,

- AA... Jeff,

- BB... Germaine,

- F... Marie,

- G... Sonia,

- H... Sandra,

- I... Jean-Claude,

- J... Sosefo,

- K... Maria-Madgalena,

- L... Lino,

- M... Jean-Fideli,

- CC... Jeahmaee,

- DD... Moissese,

- N... Jacques,

- O... Gaston,

- EE... Sele,

- FF... Gérard,

- GG... Sagato,

- P... Mikaele dit HH...,

- Q... Julien,

- R... Thierry,



contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2009, qui, pour entrave à la circulation d'aéronefs a condamné :

- Gérard FF..., Mikaele P... dit HH... et Sagato GG..., à neuf mois d'emprisonnement avec maintien en détention,

- Julien Q... et Thierry R... à six mois d'emprisonnement avec maintien en détention,

- Sele EE..., à quatre mois d'emprisonnement avec maintien en détention,

- Jean-Fideli M..., à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,

- Jeahmaee CC..., à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,

- Moissese DD..., à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve,

- Gaston O..., Jacques N..., Marie-Jo X..., Pierre CHANEL Y..., Henri Z..., Jacques A..., Elie B..., Christophe C..., Cédric D..., Tahitolu E..., Jeff S..., Germaine BB..., Marie-France F..., Sonia G..., Sandra H..., Jean-Claude I..., Sosefo J... et Maria K..., à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la condamnation de cette dernière étant exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour entrave à la circulation d'aéronefs et violences à personne dépositaire de l'autorité publique, a condamné Lino L... à trois mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'occupation, le 28 mai 2009, d'un terrain d'aviation situé à Nouméa lors de laquelle la circulation d'aéronefs avait été entravée et des dégradations ainsi que des violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique avaient été commises, vingt-huit personnes ont été placées en garde à vue ; que, le 30 mai 2009, le procureur de la République a invité, par procès-verbal, vingt et une des personnes déférées à comparaître devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 16 juin 2009, et, faisant application de la procédure de comparution immédiate, a traduit les sept autres devant le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat a placé en détention provisoire six de ces personnes, dont cinq ont été remises en liberté lors de leur comparution devant le tribunal le 2 juin 2009 ; que le tribunal a joint les deux procédures ainsi ouvertes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a relaxé les prévenus du chef de dégradations d'aéronefs, les a déclarés coupables pour le surplus de la prévention, a statué sur les peines, certaines étant assorties de la délivrance d'un mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, à l'exception des dispositions portant sur les peines, partiellement réformées ;



En cet état :



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de la présomption d'innocence, des articles 459 alinéa 3, 802 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve ;



" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ensemble de la procédure et notamment, des procès-verbaux de la garde à vue, de comparution immédiate et d'interpellation et de convocation ;



" aux motifs propres que les conditions de la garde à vue n'ont nullement généré sur les gardés à vue un sentiment d'avilissement, d'humiliation et de détresse intense de nature à entacher d'irrégularité leurs déclarations puisqu'il est remarquable de constater que la plupart des prévenus ont tout au long de leurs auditions respecté les consignes du président de leur syndicat ou de leur avocat selon lesquelles il ne fallait pas parler ; que, d'ailleurs, les seuls qui ont donné quelques détails pendant leur garde à vue l'ont fait pendant les premières heures de garde à vue ; que, certes, les dimensions et l'état des plus médiocres des salles de garde à vue posent interrogation et justifieraient sans doute que des travaux d'amélioration soient mis en oeuvre, mais le fait que chacune des cellules dispose d'un wc à la turque n'implique en rien que les gardés à vue ont été contraints de faire leurs besoins devant les autres ; qu'aucune preuve n'est rapportée sur ce point dans le dossier ; que, s'il est vrai que le conseil des prévenus a fait part au capitaine T... des conditions déplorables des cellules occupées par les gardés à vue et que cette observation dans sa globalité a été notée au procès-verbal n° 2009 / 4143 / 83 dressé le 29 mai 2009 à 10h30, les conditions de garde à vue n'ont nullement revêtu des conditions plus défavorables aux prévenus en cause que celles qu'ont connus tous les gardés à vue qui ont fréquenté ces cellules et tous ceux qui les fréquentent encore actuellement ; qu'il en est de même pour les cellules du centre pénitentiaire de Nouméa ; qu'il n'est donc nullement rapporté la preuve du moindre élément discriminatoire sur ce point, qui ait pu provoquer chez les gardés à vue le moindre trouble psychologique de nature à avoir pu influencer leur déclaration d'une manière quelconque ; qu'aucune des nullités soulevées ne présente un caractère d'ordre public ;



" et aux motifs adoptés qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et moins encore du supplément d'information que les prévenus aient été soumis dans le cadre de leur privation de liberté sous le régime de la garde à vue ou de leur rétention dans les geôles du palais de justice de Nouméa, à des conditions d'enfermement " gravement " attentatoires à la dignité de la personne humaine et de nature à provoquer chez les personnes subissant ces mesures, une détresse profonde, des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des critères minimum de gravité systématiquement appliqués par la Cour de Strasbourg ; que le supplément d'information ordonné par la juridiction s'analyse en un descriptif de quinze cellules ou geôles de garde à vue et de dégrisement du commissariat de police de Nouméa, de leur superficie, de leur entretien et de leur fonctionnement dont on ne saurait objectivement déduire, au regard de la situation de chaque gardé à vue ou de leur nombre, la réalité effroyable de traitements inhumains ou dégradants dénoncés par la défense ; que la juridiction relève en particulier à l'examen des pièces dont elle dispose que Gérard FF... et Mikaele P... ont été admis en cellule individuelle de garde à vue ; qu'il n'est pas davantage établi que les conditions prétendument déplorables de garde à vue aient pu générer chez chacun des prévenus, en mesure de consulter un médecin, un sentiment d'avilissement ou de détresse susceptibles de retentir sur la sincérité de leurs déclarations respectives, la plupart d'entre eux s'étant volontairement abstenus de toute explication sur les conseils de leur avocat ; qu'une éventuelle violation des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public de la justice, ne saurait en l'absence d'éléments probants d'une possible dénaturation de la vérité recherchée, constituer, à elle seule, une cause recevable de nullité de la procédure ;



1°) " alors qu'en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout individu doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure de privation de liberté ne doivent pas le soumettre à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à ladite mesure ; que tel est le seuil minimum de gravité requis pour l'application de ce texte ; qu'en se bornant à écarter l'existence de conditions d'enfermement " gravement attentatoires à la dignité de la personne humaine et de nature à provoquer une détresse profonde ", " des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière " ou " un sentiment d'avilissement, d'humiliation et de détresse intense " sans rechercher, comme elle y était invitée, si le traitement dénoncé par les prévenus lors de la garde à vue était simplement compatible avec la dignité de la personne et ne les avait pas soumis à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;



2°) " alors que ni le fait, pour une personne gardée à vue, d'user du droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ni celui d'avoir été en mesure de consulter un médecin, ni même celui d'avoir subi le même traitement que tous les autres gardés-à-vue ayant fréquenté les cellules en cause, ne sont exclusifs d'un sentiment d'humiliation, d'avilissement ou de détresse intense consécutif à des conditions d'enfermement attentatoires à la dignité humaine ; que la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier légalement sa décision ;



3°) " alors, en toute hypothèse, que l'article préliminaire du code de procédure pénale interdit les mesures de contrainte contraires au principe de dignité, sans exiger aucun seuil minimum de gravité, de sorte que les juges du fond auraient dû simplement rechercher si les conditions de la garde à vue étaient objectivement compatibles avec ledit principe ;



4°) " alors qu'il résulte des pièces de la procédure, en l'occurrence, du procès-verbal de constat de l'état des cellules dressé après transport sur les lieux par la présidente du tribunal correctionnel de Nouméa, que les quatre cellules collectives du quartier dit des IPM comportaient, dans un coin, un wc à la turque non isolé ; qu'en exigeant des prévenus, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été détenus, pour vingt-six d'entre eux, dans lesdites cellules collectives, qu'ils apportent la preuve du fait qu'ils avaient été contraints de se soulager les uns devant les autres alors qu'en l'état de tels éléments de nature à étayer leurs dires, il appartenait au ministère public d'apporter la preuve de conditions de garde à vue ayant été, de ce point de vue, respectueuses de la dignité de la personne et d'en supporter le risque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;



5°) " alors qu'en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le manque flagrant d'espace personnel dont une personne privée de liberté a souffert constitue en soi un traitement inhumain ou dégradant ; que les prévenus faisaient valoir que vingt-six d'entre eux avaient été détenus dans les quatre cellules collectives de 380 x 295 cm (soit 11, 21 m ²) du quartier dit " des IPM ", au " couchage " de béton de 7, 41 m ², sur lequel avaient été entassés, durant les 48 heures de garde à vue, jusqu'à huit et neuf gardés à vue les uns contre les autres, ceux-ci ne disposant alors que de 0, 92 m ² (cellule à huit) ou 0, 82 m ² (cellule à neuf) par personne pour dormir ; qu'en jugeant non rapportée la preuve d'un traitement inhumain ou dégradant au regard du nombre total de cellules visitées par le tribunal (quinze) et du nombre des prévenus de la présente procédure et en se bornant à qualifier de médiocre les dimensions des salles de garde à vue sans rechercher, comme ils y étaient invités, quel avait été le nombre total de personnes ayant été gardées à vue durant les 48 heures critiques, leur répartition dans les différentes cellules et l'espace personnel dont les vingt-six prévenus avaient concrètement et précisément pu disposer, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale ;



6°) " alors qu'en application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le manque flagrant d'espace personnel dont une personne privée de liberté a souffert constitue en soi un traitement inhumain ou dégradant ; qu'il résulte du procès-verbal de constat de l'état des cellules dressé après transport sur les lieux par la présidente du tribunal correctionnel de Nouméa, que les cellules dites " de garde à vue " faisaient, pour six d'entre elles, 145 x 150 cm, et pour l'une d'entre elles, 245 x 150 cm, que toutes étaient munies d'un " couchage " en béton sans matelas de 145 x 50 cm (soit 0, 72 m ²) et que Gérard FF... et Mikaele P... dit HH... avaient été placés dans deux de ces cellules ; qu'en se bornant à relever qu'il s'agissait de cellules individuelles, à qualifier de médiocres les dimensions et l'état des salles de garde à vue en général et à envisager des travaux d'amélioration sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, quel était l'espace personnel dont Gérard FF... et Mikaele P... dit HH... avaient, chacun, personnellement et concrètement pu disposer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;



7°) " alors que la règle de l'interdiction de mesures de contraintes portant atteinte à la dignité de la personne est d'ordre public ; que son irrespect doit entraîner la nullité de la mesure de contrainte et des actes dont elle est le support nécessaire en dehors de tout grief ou de toute preuve d'une altération de la vérité ;



8°) " alors, en toute hypothèse, que le fait de subir 48 heures de garde à vue dans des conditions ne permettant pas de s'allonger et de se reposer correctement, porte nécessairement atteinte à la capacité de la personne de se défendre, de faire face aux interrogatoires et accusations dont elle est l'objet et de se concerter efficacement avec son avocat ; qu'une telle atteinte aux droits de la défense suffit à vicier la procédure ;



9°) " alors que le fait d'être déféré devant un procureur et de comparaître devant un juge après 48 heures de garde à vue humiliantes, sans avoir pu ni se reposer correctement, ni se laver, empêche de comparaître dignement, portant ainsi atteinte à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable ; qu'une telle atteinte suffit également à vicier la procédure ;



10°) " alors que les prévenus faisaient valoir, non seulement qu'ils avaient été soumis à des conditions d'enfermement contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais que, de surcroît, durant cette mesure, étaient dressés des procès-verbaux d'interrogatoire suivant un procédé qu'ils qualifiaient de déloyal, en ce que permettant à un policier d'interroger un présumé innocent sans que son avocat ait accès au dossier ; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à caractériser une violation du droit à un procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité ;



" aux motifs adoptes que la volonté partagée de s'introduire sans habilitation ou autorisation préalable et par effraction, sur une piste d'aéroport, d'en condamner par tous moyens disponibles les différents accès, d'encercler les aéronefs et d'y faire irruption en s'y retranchant dans le but évident d'échapper à l'action des forces de police, sont autant de manoeuvres constitutives du délit d'entrave à la circulation aérienne ou au fonctionnement régulier d'une infrastructure de sécurité appelée à recueillir la confiance publique ; que l'enquête a clairement démontré que cette action avait été orchestrée au terme d'une assemblée générale du syndicat Ustke réunie quelques heures auparavant sous l'égide de son président Gérard FF... et qu'elle tendait précisément à la paralysie de l'aérodrome de Magenta et de ses moyens de transport, dans le but évident de forcer une négociation ; que Gérard FF... le confirmait lui-même en ces termes ; que les rares militants, soucieux d'assumer leurs responsabilités et de s'affranchir des consignes de silence qui avaient pu leur être prodiguées, avouaient que le but de cette action tendait à empêcher le décollage des avions et que l'idée en incombait principalement à Gérard FF... (dépositions de Gaston O..., Jacques N..., Soséfo J..., Marie-Jo X... et Henri Z...) ; que force est de constater en l'espèce que la décision prise le 28 mai 2009 de se maintenir en position d'occupation et d'entrave n'incombait qu'à lui ;



" et aux motifs propres que les seuls qui ont donné quelques détails pendant leur garde à vue, l'ont fait pendant les premières heures de garde à vue ; que Gérard FF... et plusieurs autres prévenus, dont certains sont revenus sur leurs déclarations initiales en suivant en cela les instructions reçues, ont reconnu qu'une assemblée de l'Ustke s'était tenue la veille du jour des faits et qu'à cette occasion, il avait été décidé une action dans le but d'empêcher le décollage des avions afin d'obtenir des négociations avec la direction d'Air Calédonie ; qu'il ne fait aucun doute que l'intention pour les vingt-huit prévenus de monter dans les avions dans le but d'empêcher ces avions de décoller à l'heure de départ était une action préméditée et arrêtée depuis la veille ;



" alors qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ; qu'il résulte des motifs cités au moyen que les juges du fond ont assis la déclaration de culpabilité des prévenus du chef d'entrave à la circulation d'un aéronef sur les déclarations effectuées durant la garde à vue, c'est-à-dire à un stade où la loi exclut que l'intéressé puisse bénéficier de toute la gamme d'interventions propres à l'avocat, violant ainsi les droits de la défense et le droit à un procès équitable " ;



Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 456, 512, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a validé la procédure, confirmé le prononcé de peines d'emprisonnement ferme contre Lino U..., Gérard FF..., Mikaele P... dit HH..., Sagato V..., Julien Q..., Thierry R... et Sele W... et ordonné le maintien en détention de Gérard FF..., Mikaele P... dit HH..., Sagato V..., Julien Q..., Thierry R... et Sele W... ;



" aux motifs que les prévenus n'ont pas connu de conditions plus défavorables que celles qu'ont connues tous les détenus du centre pénitentiaire de Nouméa ;



" alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe toute peine ou traitement inhumain ou dégradant, oblige à prendre des mesures propres à empêcher que les personnes ne soient soumises à de telles peines ou traitements ; que la défense faisait valoir que le tribunal correctionnel avait prononcé des peines d'emprisonnement immédiat exécutées au Camp Est où régnait notamment une surpopulation record (+ 251 %, 417 détenus pour 190 places) et invitait la cour d'appel à vérifier ces conditions de détention, à ne pas valider une procédure permettant la comparution de personnes détenues dans de telles conditions et à ne pas incarcérer dans un tel lieu ; qu'en se bornant à écarter le moyen, au motif inopérant ci-dessus reproduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;



Sur le premier moyen pris en sa dixième branche et sur le troisième moyen ;



Attendu que, faute d'avoir été présentée devant les juges du fond, l'exception de nullité prise de ce que les prévenus ont, lors de leur garde à vue, été interrogés sans l'assistance d'un avocat et sans que celui-ci ait eu accès au dossier de la procédure, est nouvelle et, comme telle, irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale ;



Sur le premier moyen pris en ses neuf premières branches et sur le quatrième moyen ;



Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de procédure tirées de ce que les prévenus auraient été soumis à des traitements dégradants et portant atteinte à la dignité humaine, en raison des conditions matérielles dans lesquelles ils avaient été détenus lors de leur garde à vue et, pour certains, lors de leur placement en détention, l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris aux moyens ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'une éventuelle violation des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer une cause de nullité de procédure ;



D'où il suit que les moyens, nouveaux pour partie et non fondés pour le surplus, ne peuvent qu'être écartés ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;



" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'exception de nullité tirée de la violation du droit à un procès équitable ;



" aux motifs adoptés qu'il n'est pas démontré que ces pratiques (atmosphère de pression envers les prévenus et leur avocat, chantage public à l'incarcération par la partie civile, diffusion de pièces de la procédure sur internet) aient concouru à priver les prévenus du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et garante de la présomption d'innocence ; que les propos publics tenus de part et d'autre, extérieurs à la juridiction saisie, n'engagent que les parties au procès pénal et non les juges, seuls à même d'apprécier en impartialité et en indépendance, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;



" alors que l'appréciation objective du droit à un tribunal impartial et indépendant, garantie du droit à un procès équitable, suppose de déterminer si les appréhensions d'une partie peuvent passer pour objectivement justifiées de manière à exclure tout doute légitime ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges et en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si, sur un tel plan objectif, les faits postérieurs au jugement de première instance (journée de congés offerte par le président du Gouvernement calédonien à tous les fonctionnaires pour aller manifester, en prévision du procès en appel contre l'Ustke ; un quart de la population européenne de Calédonie dans la rue) qui étaient dénoncés par les prévenus, tous membres du syndicat des travailleurs kanaks Ustke, n'étaient pas de nature à justifier leur crainte d'un procès inéquitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;



Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par les prévenus qui soutenaient ne pas avoir eu accès à un tribunal indépendant et impartial et n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable en raison de multiples pressions exercées tant par certaines parties civiles que par des tiers à la procédure, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent que les propos tenus de part et d'autre étaient extérieurs à la juridiction saisie et n'engageaient que les parties et non les juges, seuls qualifiés pour apprécier, en toutes impartialité et indépendance, le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;



Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait aux demandeurs, s'ils estimaient que la juridiction saisie était exposée à des pressions de nature à mettre en cause son impartialité, d'user de la procédure prévue par l'article 662 du code de procédure pénale et de demander le renvoi devant une autre juridiction ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;







En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



















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