Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2017, 16-85.241, Inédit
JURI, 8 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00640.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034171152
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] douanes, doit immédiatement être placée en retenue douanière et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; qu'en effet, en l'absence de tout autre cadre légal applicable en cas de privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [M] des chefs de blanchiment aggravé et transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 et 323-3, 323-5 et 323-6 du code des douanes, 171, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure douanière et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'article 60 du code des douanes énonce qu'en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ; que, dans son sac, M. [M] transportait 310 500 euros en billets de banque en infraction à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs supérieurs ou égal à 10 000 euros prévue aux articles 464 et 465 du code des douanes ; que cette infraction est réprimée par une amende, de sorte que c'est à bon escient que les agents des douanes n'ont pas fait d'emblée usage du pouvoir que leur confère l'article 323-1 du même code de procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne « qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement » et lui ont préféré le fondement juridique de l'article 60 précité ; qu'il résulte de la suite du procès-verbal que M. [M] a suivi les agents des douanes « libre et sans contrainte » jusqu'aux locaux du service, à la brigade de surveillance intérieure (BSI) des douanes de [Localité 3], à 11 heures 30, que des contrôles ont été effectués en sa présence constante sur les billets aux fins de détection éventuelle de traces de produits stupéfiants ou de faux, à 13 heures et 13 heures 10 et qu'ensuite les agents des douanes ont procédé à deux comptages successifs des liasses de billets ; qu'aux termes du procès-verbal n°1 de la procédure 0446-01/2015 du SNDJ établi à partir de 17 heures 30, ce service de police judiciaire a été informé à 16 heures 50 du contrôle en cours et de sa saisine d'une enquête en flagrance par le parquet compétent de [Localité 3] pour des faits de blanchiment ; qu'à compter de 17 heures 30, M. [M] a donc, de fait, été l'objet d'une retenue douanière dans le nouveau cadre fixé par la saisine en attendant sous contrainte sa prise en charge par le service de police judiciaire de Nantes ; que les droits afférents à sa rétention ne lui ont pas été notifiés ; que le seul acte auquel les agents des douanes ont procédé a consisté à lui faire signifier par le truchement de l'interprète en langue slovaque inscrite sur la liste de la cour d'appel de Rennes, venue de Nantes en voiture avec les fonctionnaire du SNDJ, qu'il lui était reproché l'infraction douanière de manquement à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs supérieurs à 10 000 euros prévue et réprimée par les articles 464 et 465 du code des douanes avant la clôture du procès-verbal à 22 heures 45 ; que, le 20 septembre 2015 était un dimanche ; qu'il est rapporté au procès-verbal que les agents des douanes ont tenté d'obtenir un interprète en langue slovaque par plusieurs biais, au moyen de la liste officielle des experts près la cour d'appel d'Orléans, par le biais des commissariats de [Localité 3] et Orléans et en s'adressant au site de l'annuaire national, sans succès ; que, pour autant, dans la phase liminaire engagée sur le fondement des dispositions de l'article 60 du code des douanes, ils avaient usé de l'anglais, « langue parlée et comprise par l'intéressé » ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal qu'ils aient cherché à contacter un interprète dans cette langue plus usitée sur le territoire français que le slovaque, ou demandé à M. [M] s'il comprenait une autre langue, de sorte que la circonstance qui a présidé au défaut de notification de ses droits à M. [M] par les agents des douanes ne saurait être considérée comme insurmontable ; que nonobstant, les agents des douanes se sont abstenus à compter de 17 heures 30 de toute audition et de toute investigation de sorte qu'il n'y a lieu à annulation d'aucun acte qui aurait été accompli dans ces conditions en violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; quant aux actes antérieurement accomplis sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, dans le temps qui a immédiatement suivi le contrôle des passagers de l'autobus et pendant le temps nécessaire à l'exploitation et au comptage des billets dans les locaux du service des douanes où l'intéressé s'était rendu librement, aux termes du procès-verbal, ils ne sauraient être rétroactivement entachés par l'irrégularité de la rétention ultérieure ; que, s'agissant des actes ultérieurs de la procédure pénale, ils s'inscrivent dans le cadre de la garde à vue, puis de l'instruction ; qu' ils ne trouvent pas leur support nécessaire dans des investigations réalisées dans le cadre de la rétention irrégulière, de sorte qu'aucune annulation ne saurait être prononcée à ce titre ;
"1°) alors que la personne qui est, sous la contrainte, mise à la disposition des agents des douanes, doit immédiatement être placée en retenue douanière et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; qu'en effet, en l'absence de tout autre cadre légal applicable en cas de privation de liberté mise en oeuvre par les agents des douanes, seul le régime de la retenue douanière permet de maintenir légalement une personne sous contrainte ; que n'est pas « libre et sans contrainte » la personne conduite dans les locaux de la douane de 11 heures 30 à 17 heures 30, heure à laquelle elle a fait l'objet d'une retenue douanière irrégulière ; qu'en affirmant que M. [M] aurait été « libre et sans contrainte » jusqu'à 17 heures 30 et en refusant d'annuler l'ensemble des actes effectués pendant la période de 11 heures 30 à 17 heures 30 dans le cadre d'une contrainte absolument irrégulière, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que tout retard dans la mise en oeuvre de la notification des droits attachés au placement en retenue douanière, non justifié par des investigations circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. [M] a été l'objet d'une retenue douanière et que les droits afférents à sa rétention ne lui ont pas été notifiés ; qu'en relevant que « la circonstance qui a présidé au défaut de notification de ses droits à M. [M] ne saurait être considérée comme insurmontable » et en concluant néanmoins à l'absence de grief tiré de cette irrégularité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que l'irrégularité d'une mesure de retenue douanière entraîne la nullité des actes subséquents qui ont pour support nécessaire la mesure annulée ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction s'est contentée de relever que « s'agissant des actes ultérieurs de la procédure pénale, ils s'inscrivent dans le cadre de la garde à vue, puis de l'instruction ; qu'ils ne trouvent pas leur support nécessaire dans des investigations réalisées dans le cadre de la rétention irrégulière, de sorte qu'aucune annulation ne saurait être prononcée à ce titre » ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater la nullité de la garde à vue notifiée à M. [M] alors irrégulièrement retenu, ni rechercher si chacun des actes subséquents trouvait son support nécessaire dans la mesure de retenue douanière irrégulière, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 323-1 du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une mesure de contrainte physique, d'une durée excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du même code, ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, trouvé en possession d'un sac contenant plusieurs liasses de billets de banque alors qu'il venait d'indiquer n'avoir rien à déclarer aux agents des douanes de la brigade de surveillance intérieure de [Localité 3] (37) qui procédaient, le 20 septembre 2015 à 11 heures, au contrôle d'un bus provenant de [Localité 1] et se dirigeant vers Paris, M. [M], de nationalité slovaque, a suivi les agents jusqu'aux locaux de la brigade locale ; que le procureur de la République de [Localité 3], alerté à l'issue des contrôle et vérifications opérés par les agents des douanes, a saisi, à 16 heures 50, le service national de douane judiciaire (SNDJ) de [Localité 2] (44) d'une enquête de flagrance pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, sollicitant le transport d'agents à la brigade de [Localité 3] aux fins de placement en garde à vue de l'intéressé ; que M. [M] a été placé en garde à vue, à 22 heures 45, par un agent du SNDJ, en présence d'un interprète en langue slovaque ; qu'il a été mis en examen, le 22 septembre 2015, des chefs de transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment aggravé ; que, par requête du 10 novembre 2015, a été sollicitée l'annulation de pièces de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que M. [M], avant d'être placé, à 22 heures 45, en garde à vue, a suivi les agents des douanes au siège de la brigade de recherche où il a été maintenu, à compter de 11 heures 30, au-delà du temps nécessaire au contrôle de ses sacs et de leur contenu ainsi que de sa personne, sans être placé en retenue douanière, et alors que la nullité de la mesure de contrainte prise à son encontre était de nature à entraîner celle de la garde-à-vue subséquente, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00640