Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Lyon, 28 juillet 2022, 22/054561
JURI, 28 juillet 2022.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046991402
(consulté le 23 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'administration n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
No RG 22/05456 - No Portalis DBVX-V-B7G-OOJB
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Michèle AGI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) (Algér)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [U] [J], interprète en langue arabe experte près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter sans délai le territoire a été prise le 27 octobre 2021 par le préfet du Rhône. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même à 10h19.
Le 15 mai 2022, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de [O] [G] un arrêté d'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours maximum avec obligation de se présenter à la direction zonale de la police de l'air et des frontières deux fois par semaine, lequel lui a été notifié le jour même à 13h05.
[O] [G] ne s'est jamais présenté à la direction zonale de la police de l'air et des frontières.
Le 23 juillet 2022, [O] [G] a fait l'objet d'un contrôle de police comme ressemblant à l'un des auteurs des violences policières survenues le 20 juillet 2022 dans le cadre de l'interpellation de l'auteur d'un vol à la tire et ce au vu des photos issues de la vidéo surveillance de la ville de [Localité 3].
Démuni de document d'identité, il était amené au poste de police et placé en garde à vue.
Il était finalement mis hors de cause et la garde à vue levée le 24 juillet à 10h55.
Le 24 juillet 2022, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de [O] [G] un arrêté de placement en rétention, lequel lui a été notifié le jour même à 11 heures.
Le 26 juillet 2022 à 12h25, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon saisi par la préfecture d'une requête en prolongation de la rétention et par la personne retenue d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative a :
- ordonné la jonction des deux procédures
- déclaré la décision de placement en rétention régulière
- ordonné le maintien en rétention de [O] [G]
-rejeté les moyens de nullités soulevés sur la demande de prolongation de la rétention -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention
-dit régulière la procédure en prolongation de la rétention
-ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [O] [G] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration au greffe le 27 juillet 2022 à 10h05, [O] [G] a formé appel de cette ordonnance.
Il soulève l'irrégularité de la procédure engagée à son encontre et notamment du contrôle dont il a fait l'objet sur la base d'une photographie de qualité médiocre et à laquelle il ne pouvait manifestement pas correspondre, l'irrecevabilité de la requête en prolongation à laquelle n'était pas annexée la fiche de recherche sur la base de laquelle le contrôle a été opéré et qui constitue une pièce utile nécessaire à la recevabilité de la requête, l'illégalité de la décision de placement en rétention insuffisamment motivée en regard de sa situation de vulnérabilité et demande sa remise en liberté soutenant qu'il n'y a pas lieu de prolonger son placement en rétention compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2022 à 10h30.
[O] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, l'autorité administrative doit, à peine d'irrecevabilité saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Attendu que le conseil de [O] [G] soutient que l'absence de jonction de la fiche de recherche et des clichés photographiques sur la base desquels est intervenu le contrôle doit conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale comme constituant une pièce justificative utile ;
Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle ;
Attendu que la recevabilité de la production des pièces utiles est conditionnée non pas à la simultanéité avec le dépôt de la requête mais par leur arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention dans le délai imparti à l'autorité administrative pour déposer la demande en prolongation, s'agissant d'une fin de non-recevoir régularisable dans cette limite ; que ces pièces figurent dans la procédure pénale dont disposait le juge des libertés et de la détention au moment de statuer ; que la requête du préfet du Rhône a à juste titre été déclarée recevable.
Sur l'irrégularité du contrôle
Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que le contrôle d'identité est justifié à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
Attendu que c'est sur la base du signalement de l'individu recherché comme auteur des violences policières commises le 20 juillet 2022 auquel était annexé une photographie dudit individu extrait de la vidéo surveillance de la ville que les policiers ont procédé à l'interpellation de [O] [G] lequel pouvait correspondre à l'individu recherché ; que l'interpellation est donc valablement intervenue sans qu'il puisse être allégué une quelconque discrimination ; que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen ; qu'il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé tiré de la nullité de la procédure et de dire que l'interpellation de [O] [G] est régulière.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation spécifique de la décision de placement en rétention au regard de la vulnérabilité
Attendu que l'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification.
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'administration n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments factuels liés à la situation personnelle et individuelle de l'intéressé au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
Attendu en l'espèce que le préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation notamment :
- qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité
- qu'il se maintient en situation irrégulière en France en toute connaissance de cause et n'a pas satisfait aux précédentes mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet
- qu'il est très défavorablement connu
- qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi et est sans ressources
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Attendu que ni lors de son placement en garde à vue ni lors de l'établissement de la fiche de vulnérabilité [O] [G] n'a évoqué rencontrer des problèmes psychiatriques importants, ne rapportant alors qu'avoir été blessé le 20 juillet 2022 par des policiers et souffrir de problèmes auditifs ; qu'il a en outre été vu par le médecin en garde à vue lequel a jugé son était compatible avec la garde à vue ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation de l'état de vulnérabilité
Attendu que l'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 du même code lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque spécifié au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Que l'article L741-4 du même code ajoute que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus par l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu que le conseil de [O] [G] excipe de ce qu'il souffre de problèmes psychiatriques nécessitant un suivi et un traitement exclusif de toute mesure de rétention mais n'en justifie pas.
Que la situation de vulnérabilité alléguée n'est pas avérée ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à la préfecture d'avoir retenu qu'il ne présentait aucun élément de vulnérabilité.
Que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que [O] [G] ne présente aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans emploi ; qu'il n'a respecté aucune des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence prises à son encontre et indique vouloir rester en France ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G]
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions querellées
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Michèle AGI