Cassation criminelle - INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Information du juge d'instruction - Mentions nécessaires.
Cassation Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Laurent,
- Y... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juillet 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires ampliatifs produits ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Frédéric Y..., et pris de la violation des articles 52, 693, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure suivie contre Frédéric Y... ;
" aux motifs que, dans les nombreux documents communiqués par les autorités judiciaires suisses, Laurent B... était mentionné comme étant domicilié... , que le 18 février 1999, le père de l'intéressé, installé ... déclarait qu'il ignorait le lieu de séjour de ses enfants, Jean et Laurent, que le parquet de Paris, lors de l'ouverture de l'information, n'était pas lié par les dires de la partie civile démunie des moyens d'investigation, pour vérifier sérieusement le caractère fictif ou non, d'un domicile à Paris, de Laurent B... ; que, de surcroît, dès le début de l'opération dénoncée par la partie civile, Frédéric Y... et Laurent B... avaient fait usage d'un certificat d'authenticité établi à Paris en mars 1996 par le service du contrôle des diamants de la chambre de commerce, document comportant une altération de la vérité, ce qui devait conduire, dès le 11 mars 1999, à la mise en examen, pour complicité d'escroquerie et de faux, du directeur de ce service, Philippe A..., domicilié à Paris ; que la juridiction parisienne était, contrairement aux termes du mémoire de Frédéric Y..., territorialement compétente pour instruire cette affaire ;
" 1- alors que la circonstance que, dans certains des documents communiqués par les autorités judiciaires suisses, Laurent B... apparaissait comme domicilié à Paris ne suffit pas à établir qu'il s'agissait de l'adresse réelle de l'intéressé ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que les autorités françaises et notamment le ministère public, aient vérifié cette assertion des autorités suisses ; qu'ainsi, la décision entreprise n'est pas légalement justifiée ;
" 2- alors que la compétence territoriale du juge d'instruction s'apprécie au jour de la saisine de ce magistrat, au vu des faits tels qu'ils ont été portés à la connaissance du ministère public lorsque celui-ci a décidé d'ouvrir l'information ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris que c'est postérieurement à la saisine du magistrat instructeur parisien le 9 décembre 1998 que la partie civile a révélé aux enquêteurs l'existence du certificat d'authenticité argué de faux ; qu'ainsi, au jour de l'ouverture de l'information, la chambre de l'instruction aurait dû constater qu'aucun élément du dossier ne permettait un rattachement avec la compétence de la juridiction d'instruction parisienne " ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction de Paris, présentée par Frédéric Y..., la chambre de l'instruction énonce que les autorités suisses ont dénoncé à la France une escroquerie imputée à un groupe d'individus résidant sur le territoire national, parmi lesquels, selon la plainte de la victime, Jean B..., domicilié... ;
Attendu qu'en retenant que l'information a été régulièrement ouverte auprès d'un juge d'instruction de Paris, sur la base de ces éléments, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 52 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le moyen unique de cassation, présenté pour Laurent B..., pris de la violation des articles 63, 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'intégralité de la procédure relative à Laurent B... depuis son placement en garde à vue le 11 mars 1999 à 1O h 30 ;
" aux motifs que le placement en garde à vue de Laurent B... a été décidé et les droits correspondants notifiés, le 11 mars 1999 à 1O h 30 ; que, toutefois, la mention de l'avis donné au juge d'instruction, dans les meilleurs délais, de la prise de cette mesure, ne figure pas au dossier ; que, cependant, l'avis prévu par l'article 154 du Code de procédure pénale n'est soumis à aucune obligation de forme et qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que la juge d'instruction a, de façon constante, été tenue informée du déroulement de la procédure, par le capitaine X... de l'OCRGDF, officier de police judiciaire, chargé de l'exécution de la commission rogatoire du 14 décembre 1998 ; qu'il est établi que, dans le même créneau horaire, le capitaine X... avait rendu compte de la procédure à la juge d'instruction laquelle lui avait donné des instructions afin qu'une autre personne impliquée dans l'escroquerie, Philippe A..., lui soit déférée ; que la procédure est régulière ;
" alors, d'une part, que selon l'article 154 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, l'officier de police judiciaire, qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à placer une personne en garde à vue, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; que, si l'avis n'est soumis à aucune obligation de forme, mention de cet avis doit néanmoins figurer dans la procédure et fait foi de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'information prescrite par le texte susvisé a été donnée dans les meilleurs délais et qu'elle avait permis au juge d'exercer son contrôle ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, après avoir constaté que Laurent B... avait été placé en garde à vue le 11 mars 1999 à 1O h 30 et que la mention de l'avis donné au juge d'instruction, dans les meilleurs délais, de la prise de cette mesure, ne figurait pas au dossier, relève que " dans le même créneau horaire " d'arrivée de Laurent B... au service de police, le magistrat instructeur avait donné des instructions à l'officier de police judiciaire afin qu'une autre personne impliquée dans l'escroquerie lui soit déférée, en sorte que, comme elle l'a indiqué dans une lettre adressée le 18 janvier 2001 à l'avocat de Laurent B..., la juge d'instruction " a, de façon constante, été tenue informée du déroulement de la procédure " ; qu'en l'état de ces motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'information prescrite par l'article 154 du Code de procédure pénale aurait été donnée dans les meilleurs délais et qu'elle aurait permis au juge d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que l'information prescrite par l'article 154 du Code de procédure pénale a pour objet de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la mesure coercitive afin d'assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la lettre du 18 mai 2001 adressée-postérieurement à la requête en nullité-au conseil de Laurent B... par la juge d'instruction que celle-ci a indiqué avoir été informée " des auditions que (l'officier de police judiciaire) menait et des investigations auxquelles il procédait dans cette affaire " ; qu'il s'ensuit que, si la juge a été avisée de la convocation de Laurent B... par les services de police et de l'audition, elle n'indique pas qu'elle aurait été informée du placement en garde à vue qui a suivi et de son déroulement ; que dès lors, la preuve n'est pas rapportée fût-ce par la lettre écrite plus de 2 ans plus tard par la juge d'instruction, que celle-ci aurait été avisée de la mesure de privation de liberté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a donc méconnu le sens et la portée du texte susvisé l'article 154 du Code de procédure pénale " ;
Vu les articles 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, le capitaine X..., officier de police judiciaire, a placé en garde à vue Laurent B... qui répondait à une convocation, le 11 mars 1999, à 10 heures 30 ; que, pour rejeter le grief pris de l'absence de l'avis prescrit par l'article 154 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève que, si la mention de cet avis ne figure pas dans la procédure, le juge d'instruction a cependant adressé à l'avocat du requérant un courrier précisant avoir toujours été " parfaitement informé " des auditions et des investigations conduites par le capitaine X... dans cette affaire ; que les juges ajoutent que, le 11 mars 1999, dans le créneau horaire d'arrivée de Laurent B... au service de police, le magistrat a mis fin, à 10 heures, à la garde à vue d'une personne faisant l'objet de cette mesure dans une autre procédure, mais impliquée dans la même affaire ; qu'ils en déduisent que ces éléments établissent que le juge d'instruction a constamment été tenu informé du déroulement des investigations ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'information prescrite par l'article 154 du Code de procédure pénale a été donnée au juge d'instruction dans les meilleurs délais, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Frédéric Y... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Laurent B... :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la garde à vue de Laurent B..., l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;