Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-14.685, Inédit

JURI, 23 septembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:C101008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031229267 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] La demande du Procureur de la république a eu pour conséquence le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, en application de l'article R 552-22 du CESEDA, en sorte que sa privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation partielle sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité bissau-guinéenne, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolonger sa rétention ;

Sur la troisième branche du moyen, qui est préalable :

Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, le premier président a énoncé que le contrôle d'identité avait été « effectué sur le fondement de l'article 78-2 et 9 du code de procédure pénale visé expressément dans le procès-verbal d'interpellation de M. X... qui le décrit comme étant en train d'approvisionner les rayons du libre-service dans lequel il a reconnu travailler lors de son audition » ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions d'application du texte susvisé étaient remplies, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Et, sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, l'ordonnance retient que M. X... a reçu notification, en présence de l'interprète, de la liste des associations d'aide aux retenus et que, s'il a émis le souhait d'être mis en contact avec une association humanitaire, il n'a pas formulé à nouveau une telle demande après avoir rencontré la Cimade et qu'il n'existe en Guyane aucune association humanitaire agréée ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le défaut de réitération de la demande de M. X... et sur l'absence d'association en Guyane, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 10 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur X... ;

Aux motifs que « Sur l'ordonnance déclarant l'appel interjeté par le Procureur de la République suspensif : cette ordonnance, prise en application des dispositions de l'article L552-10 du CESEDA régulièrement notifiée, insusceptible de recours est motivée par l'absence de garantie effective de représentation de Monsieur Fonseca X... qui n'a pas usé de son droit à présenter des observations.

La demande du Procureur de la république a eu pour conséquence le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, en application de l'article R 552-22 du CESEDA, en sorte que sa privation de liberté n'était en aucun cas dépourvue de base légale.

Sur les motifs de l'ordonnance du Juge des Libertés et de le Détention dont appel

Force est de constater que Monsieur Fonseca X... lui-même demande à la Cour de réformer l'ordonnance qui n'a pas accordé au Préfet la prolongation de rétention sollicitée, en sorte qu'il s'en déduit qu'il estime lui-même, rejoignant en cela le Ministère Public, que l'existence d'une demande de carte de séjour, que confirme le représentant de la Préfecture, en peut justifier un refus de prolongation de rétention administrative.

Une telle demande de donne en effet aucun droit à l'inverse d'une demande de droit d'asile.

Sur le contrôle d'identité

Il a été effectué sur le fondement de l'article 78-2 et 9 du code de procédure pénale visé expressément dans le procès-verbal d'interpellation de Monsieur Fonseca X... décrit comme étant en train d'approvisionner les rayons du libre-service dans lequel il a reconnu travailler lors de son audition.

Sur la possible vérification de la régularité de la procédure

Si le procès-verbal de fin de retenu établi de 19h25 à 19h35 ne mentionne pas l'heure d'interpellation de Monsieur Fonseca X..., celle-ci figure sans le procès-verbal de contrôle d'identité et force est de constater que les mentions portées sur l'ensemble des pièces de la procédure permettent une vérification de la régularité de la procédure, notamment le transfert au CRA à 20h10 après notification de l'arrêté au Préfet à 19h40.

Sur sa convocation devant le juge des libertés et de la détention.

Monsieur Fonseca X... s'est vu notifier le 3 avril 2013 à 20h10 en présence de l'interprète la liste des associations d'aide aux retenus.

S'il a manifesté le souhait d'être mis en contact avec une association humanitaire lors de la notification de ses droits le 3 avril 2013 à 20h10, il n'est pas établi qu'il ait formulé à nouveau une telle demande après avoir rencontré la CIMADE et force est de constater qu'il n'existe en GUYANE aucune association humanitaire agréée

Sur les diligences de l'administration

Dans sa requête en prolongation, Monsieur le Préfet précise qu'une réservation a été effectuée pour un vol du 11 avril 2013 pour permettre le départ de Monsieur Fonseca X... de GUYANE vers la GUINEE BISSAU.

Celui-ci étant démuni de passeport, ne détenant qu'une carte d'identité, il est patent que es démarches en vue d'organiser un départ vers la GUINEE BISSAU ne peuvent aboutir dans le délai de 5 jours et l'Administration en faisant état d'une réservation sur un vol justifie ses diligences exigées par l'article L 554-1 du CESEDA.

Dès lors, il convient de réformer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention pour faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur Fonseca X..., présenté par Monsieur le Préfet de GUYANE, sauf à la limiter au temps nécessaire jusqu'au départ prévu de l'intéressé le 11 avril 2013 » ;

Alors, d'une part, que dès la réception de la requête du préfet, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixée par le juge ; qu'en retenant, pour rejeter le grief de l'exposant qui faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience tenue par le juge des liberté et de la détention, qu'il a comparu assisté d'un conseil devant le juge des libertés et de la détention, le premier président a violé l'article R. 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'étranger placé en rétention administrative doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances et mis en mesure de l'exercer ; qu'en considérant, pour rejeter le grief de l'exposant qui faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de son droit de contacter différentes organisations et instances et mis en mesure de l'exercer, qu'il n'avait pas émis de souhait en ce sens et qu'il n'existerait aucune association humanitaire agréée en Guyane, le premier président a violé les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 ;

Alors, en outre, qu'en estimant, pour rejeter le moyen de l'exposant tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, que celui-ci a été effectué sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et au moment où Monsieur X... était en train d'approvisionner les rayons du libre-service dans lequel il a reconnu travailler lors de son audition, sans rechercher, comme il y était invité, si les conditions d'application de ce texte étaient remplies en l'espèce, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;
Alors, de plus, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; qu'à peine de nullité, la requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de l'absence de diligence du préfet, que ce dernier « précise » qu'une réservation a été effectuée pour un vol du 11 avril 2013, sans rechercher, comme il y était invité, si le préfet avait pu justifier par un quelconque document de ses diligences à cet égard, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 554-1 et R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Alors, encore, qu'en estimant, par une pétition de principe, que les mentions portées sur l'ensemble des pièces de la procédure permettent une vérification de la régularité de la procédure, sans rechercher, comme il y était invité, si la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour n'était pas irrégulière dès lors que le procès-verbal de fin de retenue ne précisait pas l'heure d'interpellation de Monsieur X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Alors, au surplus, que l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, page 2) que la décision du premier président de la Cour d'appel de suspendre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée tardivement et qu'il a donc été privé pendant plus de 14h de sa liberté sans qu'aucune information ne lui ait été donnée à ce sujet, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le premier président statue sans délai sur le demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, page 4) que la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour n'avait pas été respectée, en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le procès-verbal de fin de retenue ne précise pas les motifs ayant justifié le contrôle, que n'ont pas été indiquées les conditions dans lesquelles il a été présenté devant un officier de police judiciaire et que la requête transmise au juge des libertés et de la détention n'apporte pas la preuve que le procès-verbal présenté à sa signature a été transmis au Procureur de la République ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2015:C101008
Tous les articles