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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2015, 14-86.751, Inédit

JURI, 7 janvier 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00187. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030112969 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Y... sera donc rejeté ; " alors que l'illégalité de la privation de liberté d'une personne réclamée aux fins d'extradition entraîne celle de la notification de la demande d'extradition et du placement [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mukhtar Y...,


contre l'arrêt n° 1417 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, préliminaire, 199, 696-15 et 696-13, alinéa 4, et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir uniquement entendu Mes Tcholakian, Rebstock et Mignard, avocats de M. Y..., en leurs explications et avoir refusé à Me Peter John Z..., également avocat de M. Y..., de développer des observations orales pour le compte de celui-ci, M. Y..., a rejeté les demandes tendant à voir déclarer illégale l'interpellation de M. Y... et ordonner sa mise en liberté ;

" aux motifs que Me Z..., avocat au barreau de New-York, n'est pas inscrit à un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ;

" alors que l'accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'en refusant à M. Y... le droit d'être assisté par Me Z..., nonobstant son titre d'avocat, constatée par l'arrêt, l'absence d'opposition du bâtonnier de l'ordre des avocats, dont le représentant était présent à l'audience, le caractère international et exceptionnel de la présente procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable " ;

Attendu que M. Y... ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par Me Z..., avocat au barreau de New York, de présenter à l'audience des observations orales dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, selon les énonciations non contestées de l'arrêt, Mes Mignard, Tcholakian, Rebstock, Luciani et Monzat, avocats choisis par la personne réclamée et présents, ont produit un mémoire commun et que les trois premiers nommés ont présenté des observations orales au soutien de la demande de mise en liberté, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Convention européenne d'extradition, préliminaire, 696-11, 696-13, 696-9-1 et 696-23 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes tendant à voir déclarer illégale l'interpellation de M. Y... et ordonner sa mise en liberté ;

" aux motifs que M. Y... a été interpellé le 31 juillet 2013 alors qu'il séjournait dans les Alpes-Maritimes, (¿) dans le cadre d'une autre demande d'extradition formée par les autorités ukrainiennes (¿) ; qu'il a été placé sous écrou extraditionnel dans ce cadre le 1er août 2013 (¿) ; qu'il a été ensuite à nouveau placé sous écrou extraditionnel le 5 novembre 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition présentée le 21 août 2013 par la Russie (¿) ; que le 30 juillet 2013 les services de Socopol BCN Extraditions, suite à une conversation téléphonique du même jour relative au nommé Mukhtar Y... communiquaient au parquet général du procureur général-en-Provence la diffusion en langue anglaise de la demande d'arrestation provisoire présentée par DITERPOL Kiev concernant M. Y... ; qu'ils annonçaient la traduction de cette demande en langue française pour le lendemain ; que cette traduction parvenait le 31 juillet 2013 à 14 heures 10 au parquet général d'Aix-en-Provence ; qu'il y était notamment mentionné le mandat d'arrêt non numéroté délivré dans l'affaire pénale 10-70060 par le tribunal de Golosiyvskyy de Kiev pour des faits qualifiés par ces autorités de faux commis par un groupe de personnes ou en quantité particulièrement importantes (article 190 partie 4 du code pénal ukrainien) fait commis en 2008 et 2009, avec une peine maximum de dix-sept ans d'emprisonnement ; que le 31 juillet 2013 le procureur général d'Aix-en-Provence établissait des réquisitions à la DIPJ ainsi libellées : « vu le mandat d'arrêt du 24 septembre 2010 décerné par la cour de Kiev (Ukraine) pour faux documents et escroqueries contre le nommé : M. Y... né le 16 mai 1963 au Kazakhstan de nationalité kazakhe se trouvant depuis le 23 juillet 2013 au ...06370 Mouans Sartoux, mais ayant également été vu également ...06190 Theoule-sur-Mer et ...06250 Mougins ; que M. Y... est en fuite et recherché afin que soit organisée son extradition aux autorités ukrainiennes qui le réclament pour des faits d'escroqueries à grande échelle (5 milliards de dollars) commis entre 2008 et janvier 2009 Requérons la police judiciaire de Nice en la personne de ses officiers de police judiciaire de bien vouloir conformément aux dispositions des articles 696-9-1 et 74-2 du code de procédure pénale, rechercher la personne en faisant application autant que de besoin des dispositions des articles 56 à 62 de ce même code disons que pour les besoins de leurs investigations, les enquêteurs pourront se déplacer sur l'ensemble du territoire national conformément aux dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale Votre attention est attirée sur le fait que l'individu pourrait disposer d'une protection privée armée » ; que le service destinataire des réquisitions constatait que M. Y... était inscrit au Fichier des Personnes Recherchées ; que ce fichier faisait apparaître un mandat d'arrêt du 24 septembre 2010 décerné contre M. Y... par la cour de Kiev pour des faits de faux documents et d'escroquerie, la fiche recherche ayant été créée le 3 octobre 2011 ; que selon les procès-verbaux figurant à la procédure et qui doivent prévaloir sur toute relation faite dans un article de magazine, les policiers de la DIPJ se sont rendus le 31 juillet 2013 à 10 heures 30 ... 06370 Mouans-Sartoux ; qu'ils ont constaté qu'il s'agissait d'une maison bourgeoise avec un grand jardin clos ; que les moyens de la sécurité civile mis en oeuvre sur réquisitions du parquet général permettaient d'apprendre que le périmètre était dégagé, deux jeunes femmes étant visibles près de la piscine, un homme se tenant dans la véranda ; que c'est alors que porteurs de leurs brassards et déclinant leur qualité les fonctionnaires de police ont pénétré à 15 heures 03 dans la maison en forçant la véranda ; (¿) que M. Y... a été présenté le 1er août 2013 à 10 heures 30 au procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a déféré au délégué du premier président en vue de son placement sous écrou extraditionnel ; que l'interpellation de M. Y... à son domicile le 31 juillet 2013 à 15 heures 03 est intervenue en vertu d'une décision prise le 24 septembre 2010 par l'autorité judiciaire ukrainienne visant à son arrestation et à son placement en détention en vue de sa comparution devant le tribunal ; que cette décision était inscrite au Fichier des Personnes recherchées ; qu'il s'ensuit que peu important que les réquisitions prises le 31 juillet 2013 par le procureur général d'Aix-en-Provence n'aient pas explicitement mentionné un ordre d'arrestation et visé les dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, et peu important qu'à cette date le magistrat signataire n'ait pas disposé du " mandat d'arrêt du 24 septembre 2010 " les fonctionnaires de police de la police judiciaire de Nice ont procédé dans des conditions régulières à l'interpellation à son domicile et pendant les heures légales de M. Y... ;

" alors que nul ne peut être arrêté et privé de sa liberté, sauf selon les voies légales ; qu'en application de l'article 16 de la convention européenne d'extradition, les autorités de la Partie requise statuent sur une demande d'arrestation provisoire conformément à la loi de cette partie ; qu'en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, « en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat » ; qu'ainsi, l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition ne peut avoir lieu sans un ordre d'arrestation du procureur général territorialement compétent ; qu'en énonçant que l'interpellation de M. Y... est intervenue en vertu d'une décision prise le 24 septembre 2010 par l'autorité judiciaire ukrainienne visant à son arrestation et à son placement en détention en vue de sa comparution devant le tribunal, que cette décision était inscrite au fichier des personnes recherchées, qu'il s'ensuit qu'il importe peu que les réquisitions prises le 31 juillet 2013 par le procureur général d'Aix-en-Provence n'aient pas explicitement mentionné un ordre d'arrestation et visé les dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale et que les fonctionnaires de police de la police judiciaire de Nice ont procédé dans des conditions régulières à l'interpellation de l'exposant à son domicile, cependant qu'ils ne pouvaient y procéder sans en avoir reçu l'ordre, qui faisait défaut, la cour a violé l'article 696-23 du code de procédure pénale ; que la cassation doit intervenir sans renvoi et avec mise en liberté immédiate " ;

" au motif d'autre part que par ailleurs, l'illégalité alléguée de la détention dans le cadre de son interpellation intervenue dans le cadre de la seule procédure ukrainienne est sans incidence aucune sur sa détention intervenue ultérieurement dans le cadre de la procédure russe ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'interpellation de M. Y... sera donc rejeté ;

" alors que l'illégalité de la privation de liberté d'une personne réclamée aux fins d'extradition entraîne celle de la notification de la demande d'extradition et du placement consécutif sous écrou extraditionnel ; qu'en estimant que l'illégalité de l'interpellation et de la détention dans le cadre de la procédure ukrainienne était sans aucune incidence sur son placement sous écrou extraditionnel dans le cadre de la procédure d'extradition sur demande des autorités russes, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales d'une telle illégalité " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a fait l'objet le 31 juillet 2013, à la demande des autorités ukrainiennes, d'une arrestation provisoire à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) puis a été placé le lendemain sous écrou en vue de son extradition ; que le 5 novembre 2013, l'intéressé a également été placé sous écrou extraditionnel dans le cadre de la demande d'extradition présentée le 21 août précédent par le gouvernement russe ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté son argumentation prise de l'illégalité alléguée de son interpellation, dès lors qu'il ne pouvait être admis à critiquer les conditions d'une arrestation provisoire à laquelle il a été procédé exclusivement sur la demande d'un autre Etat dans le cadre d'une procédure d'extradition entièrement distincte ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00187
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