[...] constituent une atteinte à la liberté individuelle ; que, dès lors, l'utilisation de la procédure de rétention à d'autres fins que l'éloignement de l'étranger du territoire national constituant une privation de liberté [...]
Cassation sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 19 novembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais a pris, à l'encontre de M. X..., de nationalité irakienne, en situation irrégulière en France, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger avant l'expiration du délai de cinq jours de la rétention initiale, a constaté l'irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation et la réparation, que dans la mesure où l'administration a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à une liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une voie de fait, l'ordonnance énonce, par motifs adoptés, qu'un agent de la préfecture a reconnu que, dans un autre dossier, le placement en rétention n'avait été ordonné que pour éloigner les intéressés de Calais et non du territoire français, et en déduit que l'administration est « sortie de manière évidente
de sa compétence » et que l'utilisation de la procédure de rétention à d'autres fins que l'éloignement du territoire national « constitue un détournement de pouvoir ayant pour effet de priver indûment de liberté une personne étrangère et une voie de fait » ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, ayant constaté l'existence d'un détournement de procédure et d'une voie de fait affectant le dossier d'appel d'un préfet (le préfet du Pas-de-Calais), dit n'y avoir lieu à modifier l'ordonnance entreprise, ayant ordonné la remise en liberté d'un étranger (M. X...) qui avait été placé en rétention administrative ;
AUX MOTIFS QUE, vu le caractère incomplet de la requête adressée à la cour à défaut de production de la délégation nécessaire au regard des textes applicables en l'espèce, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, vu le constat de détournement de procédure caractérisant une voie de fait, il y avait lieu dans ces conditions de statuer en ce sens et de rejeter la demande tendant à voir ordonner la modification de l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2015, au moyen de laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la remise en liberté de M. X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un membre de la préfecture du Pas-de-Calais avait reconnu, dans une affaire précédente que le placement en rétention n'avait été ordonné que pour éloigner les intéressés de Calais et non pas pour les éloigner du territoire national français ; que le refus de la préfecture du Pas-de-Calais de donner des précisions sur la procédure d'éloignement laissait présumer que celle-ci n'était plus en cours et que le placement en rétention n'avait d'autre but que d'éloigner l'intéressé de Calais ; que les indications données par cette préfecture à la greffière et au président du tribunal administratif, qui avait fixé l'audience visant à examiner l'OQTF au-delà de 72 heures, permettaient de le confirmer ; que les articles L. 554-1, R. 552-17 et R. 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposent en droit français l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 et que cet article impose la remise en liberté immédiate de la personne placée en rétention, lorsque le dispositif d'éloignement n'est plus en cours ou lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement ; que ni l'article 15 de ladite directive, ni l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne limitent dans le temps la possibilité d'une remise en liberté de l'étranger placé en rétention lorsqu'il n'existe plus de perspective d'éloignement ; qu'aucun de ces textes ne réserve la possibilité d'une remise en liberté aux seuls étrangers ayant fait l'objet d'une prolongation de rétention ; que l'article R. 552-17 prévoit expressément la possibilité pour l'étranger de solliciter sa remise en liberté, avant que sa rétention n'ait été prolongée, puisque le juge peut se dispenser de convoquer les parties, avant de statuer lorsqu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention ; qu'en application de ces textes, le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner, d'office ou à la demande de la personne, la remise en liberté d'une personne placée en rétention, lorsque le dispositif d'éloignement n'est plus en cours ou lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ; que le tribunal des conflits avait jugé, le 9 février 2015, qu'il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient, et que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention, lorsqu'elle ne se justifie plus, pour quelque motif que ce soit ; qu'indépendamment de ces textes, le juge judiciaire est toujours compétent pour mettre fin à une voie de fait ou à une privation illégale de liberté ; que la voie de fait ne se caractérise pas par la gravité de la faute commise, mais est commise lorsque l'Administration est sortie de manière évidente de sa compétence ; que le placement d'un étranger en rétention ne peut être effectué, dans les conditions prévues par la loi, que pour permettre la reconduite de celui-ci hors du territoire national ; que l'administration n'avait pas compétence pour placer en rétention des étrangers qu'elle n'a pas l'intention d'éloigner hors de France, qu'un placement en rétention ne peut être utilisé dans le seul but de déplacer un étranger d'un point du territoire national à un autre ; que l'utilisation de la procédure de rétention à d'autres fins que l'éloignement du territoire national constitue donc un détournement de pouvoir ayant pour effet de priver indûment de liberté une personne étrangère et une voie de fait ; que l'article 136 du code de procédure pénale qui fonde avec l'article 66 de la Constitution la compétence judiciaire en matière de voie de fait, prévoit que le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents, lorsque les faits constituent une atteinte à la liberté individuelle ; que, dès lors, l'utilisation de la procédure de rétention à d'autres fins que l'éloignement de l'étranger du territoire national constituant une privation de liberté illégale et une voie de fait, le juge des libertés doit, à peine d'emprisonnement, ordonner immédiatement qu'il soit mis fin à cette privation illégale de liberté dès qu'il en est informé ; qu'il convenait donc d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. X... ;
1°) ALORS QUE le conseiller délégué, statuant en appel du juge des libertés et de la détention, ne peut soulever d'office, sans inviter le préfet à s'en expliquer, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête d'appel ; qu'en ayant jugé que la requête d'appel du préfet était irrégulière, faute de comporter la délégation du signataire de cette requête, quand l'existence de cette délégation n'avait pas été contestée, le conseiller délégué a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
2°) ALORS QUE le conseiller délégué ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en jugeant la requête d'appel du préfet irrégulière, faute de comporter la justification de la délégation de signature du requérant, quand cette pièce figurait bien au dossier, le conseiller délégué a dénaturé les pièces de ce dossier, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si le juge des libertés peut mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative d'un étranger, il ne peut agir qu'au-delà du délai de cinq jours imparti à l'administration pour accomplir ses diligences, sous le contrôle du juge administratif ; qu'en jugeant le contraire, par adoption des motifs du juge des libertés, le conseiller délégué a excédé ses pouvoirs, au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de fructidor an III, ensemble des articles L. 552-1 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 de la directive 2008/115 « retour » ;
4°) ALORS QU'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; qu'en intervenant à l'intérieur du délai de cinq jours réservé à l'administration, pour ordonner la remise en liberté d'un étranger placé en rétention administrative par décision préfectorale, au prétexte d'une voie de fait commise par l'administration qui aurait placé l'étranger en rétention uniquement pour l'éloigner de Calais, sans intention de le reconduire hors du territoire national, le conseiller délégué a violé le principe de la séparation des autorités, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, l'article 66 de la Constitution et l'article 136 du code de procédure pénale ;
5°) ALORS QUE la voie de fait, qui fonde la compétence exceptionnelle du juge judiciaire, doit être caractérisée ; qu'en jugeant que l'administration avait commis une voie de fait, en plaçant l'étranger en rétention administrative, car cette décision n'avait été prise que dans le but de l'éloigner de Calais, en se fondant sur de simples supputations et sur des « on-dit », le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret de fructidor an III, de l'article 66 de la Constitution et de l'article 136 du code de procédure pénale.