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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Poitiers, 12 avril 2018, 18/000116

JURI, 12 avril 2018. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036856496 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] traitement de sa part, qu'elle a demandé simplement à être informée de sa situation et que l'altercation avec l'aide soignante a été moins grave qu'il n'est dit et qu'elle s'explique par la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral



R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE No10

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 18/00011

12 Avril 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



Bernadette F...       







Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats et du prononcé, de Séverine DUVERGER, greffier,



avons rendu le douze avril deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 27 Mars 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.





APPELANT





Madame Bernadette F...       

née le [...]           [...]                  

[...]



comparante en personne, assistée de Me Elise X..., avocat au barreau de POITIERS



placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT







INTIMÉS :



Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT

[...]                                  



non comparant



Monsieur Michel G...        

né le [...]        à

[...]                    

[...]



non comparant









PARTIE JOINTE



Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;









Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Bernadette F...        fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée, à la demande d'un tiers Monsieur Michel G...        , le 18 mars 2018.



Cette décision a été notifiée le 30 mars 2018 à Madame Bernadette F...       , qui en a relevé appel, par lettre simple postée le 04 avril 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 05 avril 2018.



Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Bernadette F...       , au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Michel G...        , ainsi qu'au Ministère public ;



Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



Vu les débats, qui se sont déroulés le 12 Avril 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.



Après avoir entendu :



- le président en son rapport

- Madame Bernadette F...        en ses explications

- Monsieur Michel G...         en ses explications

- Maître Elise X... en sa plaidoirie

- Madame Bernadette F...        ayant eu la parole en dernier.



Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.



-----------------------



Le18 mars 2018 , Mme F...        a été admise en soins psychiatriques, suite à la demande d'un tiers et sur le rapport médical du docteur Y... ( CH de Niort).



Le directeur du Centre Hospitalier de Niort a décidé le 22 mars 2018 le maintien de Mme F...        en soins psychiatriques et il a saisi le même jour le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme F...       .



Conformément aux dispositions de l'article R3211-29 du code de la santé publique, le procureur de la République, le directeur de l'établissement, Mme F...        et son avocat Maître Z..., ont été avisés de la date de l'audience.



L'audience s'est tenue au sein de l'établissement hospitalier de Niort le 27 mars 2018 à 14 heures, précision donnée que Mme F...        dont l'état clinique ne lui permettait pas d'être présente à l'audience (certificat médical du docteur A... du 27 mars 2018) était représentée par son avocat Maître Z....



Sur les conclusions écrites du Ministère public du 27 mars 2018 et après débats, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a :

-désigné Maître Z..., avocat commis d'office, pour représenter Mme F...       ,

-ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme F...       ,

-a rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011,

-laissé la charge des dépens à l'Etat.











Mme F...        a fait appel par lettre datée du 2 avril 2018, reçue le 5 avril 2018 à 9 heures 45 de l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort sur la mesure de soins psychiatriques sans son consentement dont elle fait l'objet.



SUR CE



Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel:



Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.



L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure :

1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3,

2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique.



La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif.



Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mars 2018, régulièrement notifiée le jour même.



L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable.



Sur le fond:



Mme F...        a été hospitalisée à la demande de son compagnon, sur la base du certificat médical du docteur Y... qui a relevé une décompensation de registre psychotique avec exaltation, bizarreries, actes classiques (confirmés par le conjoint), thèmes inadaptés autour d'une grossesse, précision donnée que l'intéressée ne prenait plus son traitement.



Le juge des libertés a relevé qu'il résultait des pièces du dossier et notamment du certificat médical d'admission du docteur Y... du 18 mars 2018 et de l'avis médical motivé rédigé le 26 mars suivant par le docteur B..., que Mme F...        a été hospitalisée en urgence en raison d'une décompensation aiguë d'une pathologie psychotique connue, avec agitation et dégradation de matériel, suite à une rupture de traitement ; que les médecins ont constaté les troubles et relevé l'hostilité de l'intéressée aux soins et traitements proposés, craignant un passage à l'acte hétéro-agressif.



Le juge des libertés, pour rejeter la demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme F...       , a relevé que les certificats médicaux sont circonstanciés, l'avis motivé du 26 mars 2018 corroborant les observations précédentes, faisant état d'un délire de persécution et d'un déni des faits, de la nécessité d'administrer à Mme F...        une injection devant son refus d'ingérer les médicaments nécessaires à l'apaiser et de la placer en chambre de soins intensifs à l'isolement suite à la strangulation d'une infirmière.











Le juge des libertés a conclu à la nécessité face aux troubles mentaux de Mme F...        qui rendent impossible son consentement de lui imposer des soins assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.



Dans sa lettre du 2 avril 2018, Mme F...        fait valoir qu'il y a seulement eu une altercation avec une infirmière alors qu'elle refusait d'aller souper et qu'elle voulait saluer son conjoint qui parlait avec une aide soignante à l'extérieur, même si l'heure des visites était passée ; qu'elle est une personne capable et qu'elle est consentante sur le principe de son hospitalisation pour une période d'un mois au maximum, souhaitant seulement que la vérité soit établie sur sa situation mentale et physique ; qu'elle a des impératifs à l'extérieur, s'agissant notamment de son rendez-vous pour se pacser du 9 avril ; que sa famille lui manque ; qu'elle se déclare mieux avec les soins prodigués et sa sortie de l'isolement, l'équipe soignante se révélant plus bienveillante qu'auparavant.



Dans une seconde lettre du 6 avril 2018, Mme F...        explique qu'elle doit effectuer des démarches auprès de Pôle emploi sous peine de perdre ses droits à l'allocation de retour spécifique à l'emploi et qu'elle doit transmettre sa demande de logement social accompagnée de documents se trouvant chez elle ; qu'elle doit encore obtenir des délais de paiement pour le règlement d'une dette de consommation d'eau de 334€ auprès du trésor public. Elle précise encore qu'elle souhaite avoir le droit de continuer son traitement ou ses injections à domicile.



Le Parquet général sur ses réquisitions du 10 avril 2018 a conclu au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Mme F...        en raison de ses réticences face au traitement et de la nécessité de garantir la continuité des soins psychiatriques interrompus par l'intéressée depuis plusieurs mois ; que l'état de Mme F...        à tonalité persécutive et délirante justifie le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.



Par avis médical motivé du 10 avril 2018, le docteur C... qui a examiné Mme F...        explique avoir constaté que l'intéressée a été admise sous contrainte pour propos délirants à thème de persécution dans un contexte de décompensation de troubles schizo-affectifs suite à une rupture de traitement ; qu'elle présente à ce jour une euthymie avec propos d'allure mégalomaniaque et multiples projections en cours, le discours contenant quelques éléments de persécution dans la discussion et un fonctionnement interprétatif avec un vécu difficile dans le passé ; que la perception du trouble est partielle avec une adhésion fragile aux soins ; que l'évolution clinique est favorable permettant une sortie dès que le suivi sera mis en place ; que la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour l'acceptation et le renforcement de la stabilisation de Mme F...       .



M.Bella D... a déclaré lors de l'entretien :

qu'elle souffrait des contraintes de l'hospitalisation,

qu'elle a connu des événements personnels qui l'ont déstabilisée et notamment une IVG en 2017,

qu'elle voyait un psychologue régulièrement,

qu'elle reconnaît avoir besoin de soins dans le cadre d'un protocole précis en cours de fixation et s'engage à le suivre après sa sortie, en sorte qu'il n'existe pas d'opposition au traitement de sa part,

qu'elle a demandé simplement à être informée de sa situation et que l'altercation avec l'aide soignante a été moins grave qu'il n'est dit et qu'elle s'explique par la privation de liberté qu'elle subissait et de la crainte d'être maintenue plus d'un mois en hospitalisation forcée.



Il ressort de l'entretien avec Mme F...        et de l'avis médical motivé du docteur C... (signé par le docteur E...), que la perception par l'intéressée de ses troubles est partielle et qu'il existe une adhésion encore fragile aux soins, bien que l'évolution clinique soit favorable, Mme F...        étant en cours de stabilisation permettant une sortie prochaine dès la mise en place du suivi.



Mme F...        peut ainsi être rassurée sur la levée prochaine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Cependant, afin d'assurer sa sortie dans les meilleures conditions et de garantir la mise en oeuvre du protocole de soins en cours de détermination, il est nécessaire de maintenir Mme F...        sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, compte tenu de sa fragilité et de son adhésion récente et à renforcer aux soins.



Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014,



Déclare recevable l'appel formé par Mme F...        de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers mais le rejette ;



Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;



Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







Séverine DUVERGER Jean ROVINSKI
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