Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.392, Inédit
JURI, 23 août 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02187.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035463777
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] ; " 3°) alors que la durée raisonnable de la détention provisoire, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'apprécie au regard de la durée totale de la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Célik X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mai 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mars 2017, n° 17-80. 390) dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié, association de malfaiteurs et destruction en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 mai 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 mai 2017 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...,
" aux motifs que sur la durée raisonnable de la détention provisoire, l'avocat de M. X... considère qu'étant en détention depuis cinq ans et demi et attendant de comparaître en appel depuis près de deux ans, la durée de la détention provisoire subie par son client excède largement la durée raisonnable prévue aux articles préliminaire et 144 – 1 du code de procédure pénale et à l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aux termes de l'article 5, § 3, de la Convention toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; qu'il convient de rappeler que l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 n'est applicable qu'aux seules personnes détenues avant jugement, ce qui n'est pas le cas de M. X... condamné en première instance à la peine de 22 ans de réclusion criminelle ; que cependant il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si en application de l'article 6, § 1, de cette Convention, des diligences particulières ont été apportées au traitement de cette procédure ; que conformément à cet article toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause qui commandent une évaluation globale en prenant en compte la complexité de l'affaire, le comportement du justiciable et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige ; que M. X... a été placé en détention provisoire le 12 janvier 2012 ; que le dossier pour lequel il a été placé en détention présente une certaine complexité et relève d'une particulière gravité ; qu'il regroupe deux dossiers instruits à l'origine par deux juges d'instruction différents ; que ces dossiers ont été joints en cours de procédure ; que la prévention comporte 15 faits distincts qualifiés crimes : des vols commis sous la menace d'une arme en bande organisée, ainsi que des délits connexes de destruction par l'effet d'un incendie et d'association de malfaiteurs ; que la complexité des faits à élucider, ainsi que celle de la procédure en cause, justifie les deux années et sept mois d'instruction entre son placement en détention et la date de la mise en accusation ; que ces délais ont été rallongés de quatre mois par l'appel de l'ordonnance de mise en accusation formée par un des accusés ; que la cour d'assises du Gard, dont la première audience s'est ouverte le 22 juin 2015, a été en capacité de juger ce dossier dans le délai de six mois et quatre jours après l'arrêt de mise en accusation ; que l'arrêt de condamnation a été rendu le 3 juillet 2015 soit au total dans un délai de trois ans, cinq mois et vingt-deux jours à compter de son placement en détention ; que M. X... a interjeté appel de cet arrêt ; qu'à la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, soit le 25 avril 2017, la durée de la détention provisoire supplémentaire depuis l'arrêt de la cour d'assises est donc de un an, neuf mois et vingt-deux jours ; que bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir, la cour d'assises du Vaucluse n'a pas pu examiner cette affaire à ce jour en raison de l'encombrement de son rôle et la complexité de ce dossier ; que cet encombrement résulte notamment de l'augmentation du nombre de dossiers dont elle est saisie qui doit être traitée à moyens constants ; qu'à ce jour 61 dossiers sont en attente d'audiencement dont 35 en première instance et 26 en appel alors qu'elle juge en moyennes 30 dossiers par an, soit un stock de près de deux années ; que la difficulté d'audiencer cette procédure dans ce contexte est accentuée par la complexité du dossier en raison du nombre d'accusés, des 60 témoins et des sept experts qui devront être entendus, les parties civiles étant au surplus représenté par 11 avocats ; qu'il sera donc nécessaire de réserver une durée de débats similaire aux dix journées de première instance ; que la conjonction de ces difficultés justifie, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, les circonstances insurmontables qui n'ont pas permis de juger, à ce jour, ce dossier en appel ; que de tels délais ne sont pas souhaitables ; que le conseil de M. X... revendique le droit pour son client d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'au regard de la gravité des faits et de leur multiplicité une demande en liberté ne peut cependant qu'être subordonnée à la garantie de sa comparution à l'audience et à l'absence de réitération des faits ; qu'or la gravité des crimes reprochés à cette équipe mérite d'être soulignée ; que les vols ont été commis en menaçant les personnels des différents établissements avec des armes, les employés ont été contraints, certains ont été violentés et frappés ; que la dangerosité de M. X..., décrit comme étant le chef de cette bande, a été prise en compte par la cour d'assises du Gard en première instance ; que par ailleurs M. X... est placé en détention depuis le 12 janvier 2012 ; qu'or son casier judiciaire comporte actuellement deux condamnations prononcées pour trois délits distincts commis en milieu carcéral depuis son placement en détention provisoire :- une tentative d'évasion commise le 13 mars 2012 (tribunal correctionnel de Béziers le 7 janvier 2013, 6 mois d'emprisonnement) ;- un recel de biens provenant d'un délit commis le 6 mai 2013, et des menaces de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique commises le 31 août 2013 (tribunal correctionnel de Marseille le 9 décembre 2013, 6 mois d'emprisonnement) ; qu'il présente un projet de sortie qui lui permettrait d'être hébergé par son frère et de travailler dans une entreprise du bâtiment ; que quelle que soit la qualité de l'accueillant ou la réalité du travail proposé, son attitude en détention provisoire démontre sa dangerosité et sa volonté de se soustraire à la justice, comme a pu aussi en attester son refus pendant la période d'instruction de se soumettre aux expertises ou à l'enquête de personnalité ; que les risques de fuite au regard de la peine prononcée en première instance sont donc importants, ce qui entraînerait inévitablement la reprise d'actes délictueux ou criminels ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures nécessitent de solides garanties de représentation en justice, qui font défaut en l'espèce et ne sont pas un obstacle à une éventuelle réitération des faits ; qu'eu égard à ces éléments et face au risque de fuite et de réitération des faits en cas de remise en liberté, la détention provisoire de M. X... n'apparaît donc pas avoir dépassé la durée raisonnable prévue aux articles préliminaires et 144 – 1 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, constatation étant faite que sa fiche pénale mentionne que sur la période globale de cinq ans, trois mois, et treize jours de détention provisoire, différentes peines ont été mises à exécution pour une durée cumulée de deux ans, huit mois et sept jours ; qu'en conséquence, le maintien de M. X... en détention restant l'unique moyen de prévenir une réitération des faits et de garantir sa représentation en justice, sa demande de mise en liberté sera rejetée ;
" 1°) alors que la détention provisoire subie par l'accusé appelant d'une décision de cour d'assises ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables propres à expliquer, au regard des exigences du procès équitable formulées à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire ; que ni l'encombrement du rôle d'une cour d'assises d'appel, ni l'augmentation du contentieux « à moyens constants » ne caractérisent des circonstances insurmontables propres à justifier le dépassement d'une durée raisonnable de détention provisoire ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer que les autorités compétentes auraient « tout mis en oeuvre » pour parvenir à examiner l'affaire dans un délai raisonnable, sans nullement caractériser, de façon concrète, les diligences particulières qui auraient été accomplies dans la procédure en cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la durée raisonnable de la détention provisoire, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'apprécie au regard de la durée totale de la privation de liberté ; que la durée des autres peines mises à exécution durant la détention provisoire ne s'impute pas sur la durée de celle-ci ; qu'en retenant que sur la période globale de cinq ans, trois mois, et treize jours de détention provisoire, différentes peines avaient été mises à exécution pour une durée cumulée de deux ans, huit mois et sept jours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 12 janvier 2012, a, par ordonnance du 18 août 2014, été mis en accusation des chefs de vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et destruction de véhicules en bande organisée ; que, le 3 juillet 2015, il a été condamné par la cour d'assises du Gard à vingt-deux ans de réclusion criminelle ; qu'ayant relevé appel de cette décision, il a présenté, le 24 octobre 2016, une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction du second degré ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 9 mai 2017 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 4 mai 2017 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02187