Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2022, 22/077041
JURI, 22 novembre 2022.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990568
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté [...]
Décision / Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Texte intégral
No RG 22/07704 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTYZ
Nom du ressortissant :
[C] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistéé de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office et Mde [D] [E] [L] née [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté
ET
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [C] [Y] par l'autorité administrative.
Le 15 avril 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence dans le département du Rhône [C] [Y] avec obligation de pointage deux fois par semaine, décision notifiée à l'intéressé avec l'aide d'un interprète le 16 avril 2022.
Par procès-verbal en date du 28 avril 2022 les policiers dressaient procès-verbal de carence, M. [Y] ne s'étant pas présenté les 18, 21 et 25 avril 2022.
Le 30 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [Y] par le préfet du Rhône par le truchement d'un interprète.
Le 16 novembre 2022 [C] [Y] était interpellé par les services de police d'[Localité 3] dans le cadre d'une procédure de tentative de vol et placé en garde à vue à l'issue de laquelle un rappel à la loi était délivré par l'officier de police judiciaire pour les infractions d'outrages à personne dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, tentative de vol d'un téléphone portable et recel de vol d'une trottinette électrique.
Le 18 novembre 2022 l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 novembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 05, [C] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 19 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 novembre 2022 à 11 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures,déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 21 novembre 2022 à 11 heures 29, [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 10 heures 30.
[C] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
La préfecture de Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces qui ont été transmis aux parties.
Le conseil de [C] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'au centre il a pris une gifle, qu'il est tout gonflé car cela a touché sa dent. Il a pu voir le médecin et a été mis sous doliprane depuis 2 jours. Il ajoute qu'il ne savait pas les limites entre le Rhône et la Haute-Savoie et qu'il n'a pas compris qu'il ne respectait plus l'assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [C] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner son état de handicap du à sa très petite taille ; Que ce handicap pourtant visible à l'oeil nu n'a fait l'objet d'aucune mention particulière que ce soit par les policiers ou par le préfet ; que le fait de mesurer 1m10 à 19 ans relève d'un élément de vulnérabilité qui aurait dû être pris en compte par le préfet qui ne le mentionne pas ce qui relève d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [C] [Y] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 30 octobre 2022 par le préfet du Rhône ;
- une grille de vulnérabilité a été établie le 17 novembre 2022 et [C] [Y] a été en mesure de présenter ses observations ;
- [C] [Y] n'a pas respecté l'obligation de pointage qui pesait sur lui lorsqu'il a été assigné à résidence le 15 avril 2022 ;
- l'intéressé est connu des services de police notamment pour des faits de vols, refus d'obtempérer, violences, port d'arme prohibé ;
- [C] [Y] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu'il a déclaré être sans domicile fixe ;
- il est démuni de tout document d'identité ;
- il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
- il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
Attendu que le préfet de la Haute-Savoie vise expressément l'audition de [C] [Y] et la procédure de police Qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge les policiers ont mentionné dans le procès-verbal de saisine que l'individu interpellé mesurait environ 1,30 mètre et que la grille de vulnérabilité établie mentionne un handicap sensoriel ;
Que par ailleurs suivant certificat médical en date du 16 novembre 2022 le médecin de garde qui a examiné [C] [Y] a précisé que l'intéressé ne présentait pas de contre indication à la mesure de garde à vue ; Que dés lors le préfet n'a commis aucune insuffisance en relevant que l'intéressé ne présenterait pas un état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Que par ailleurs lors de son audition le 17 novembre 2022 [C] [Y] a précisé qu'il se rendait à l'hôpital lorsqu'il était malade et n'a invoqué aucune difficulté particulière ; Qu'enfin il a déjà été incarcéré à deux reprises ;
Attendu qu'il ressort des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen sérieux et complet de la situation de [C] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée comme l'a retenu le premier juge.
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ;
Que l'article L.741-4 ajoute que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger et que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention :
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ;
Que le seul fait d'être de petite taille ne suffit pas à caractériser une vulnérabilité incompatible avec la rétention ;
Que l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale et alors que fortement alcoolisé il lui a été reproché une tentative de vol, un recel de vol et des outrages aux policiers particulièrement véhéments ; que son état de santé a été déclaré compatible avec la garde-à-vue ; que lors de la notification de ses droits, [C] [Y] a refusé un nouvel examen médical et qu'il confirme avoir déjà été incarcéré à deux reprises ;
Qu'il se plaint au jour de l'audience d'avoir reçu une gifle au centre de rétention qui lui fait mal à la dent et que lors de son audition devant les services de police il évoquait une douleur à l'oeil lorsqu'il avait été appréhendé par les services de police ; Que ces douleurs alléguées par [C] [Y] ne sont pas incompatibles avec la rétention administrative et que l'intéressé a eu accès au service médical du centre de rétention ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de [C] [Y] qui n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence, se déclare sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3] alors qu'il était assigné à résidence dans le Rhône, et dont l'état de santé n'est pas incompatible avec la rétention ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT