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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-87.207, Inédit

JURI, 28 février 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585591 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le premier moyen)
GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Délai - Meilleurs délais - Portée.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Abdelhatir,- Z... Benamar,- Y... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef, notamment de vols et recels aggravés, association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 1er décembre 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Sur les pourvois formés par Benamar Z... et Saïd Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par Abdelhatir A... le 19 octobre 2000 au greffe de la maison d'arrêt :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 octobre 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 octobre, en son nom, au greffe de la chambre d'accusation, par un avocat au barreau de Paris, muni d'un pouvoir spécial ;

Sur le pourvoi formé par Abdelhatir A... le 18 octobre 2000 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, 171, 173 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la garde à vue d'Abdelhatir A... ;

" aux motifs qu'en suite de l'interpellation et de la mise en garde à vue d'Abdelhatir A... le 4 octobre à 6 heures 10, mais aussi de celles de Saïd Y..., Mondher X..., les policiers, qui s'étaient répartis en trois équipes, procédaient à une perquisition au domicile de chacune des personnes susvisées ; que, dès le retour de la première équipe à 7 heures 25 dans les locaux de la police, celle-ci informait, à 7 heures 25, le procureur de la République de ces mesures ; que les officiers de police judiciaire ont aussi rapidement que possible avisé le Parquet ; que les mesures de garde à vue ayant été portées à la connaissance du procureur de la République dans le plus bref délai possible, il n'y a eu ni violation des dispositions de l'article 63, alinéa 1, du Code de procédure pénale, ni de celles de l'article 5, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui, pour écarter le moyen tiré de ce que le procureur de la République n'avait pas été avisé dès le commencement de la mesure de garde à vue, relève que ce délai est dû " à des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête ", a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers, après avoir procédé à 6 heures 10 à l'interpellation à son domicile d'Abdelhatir A... et à son placement en garde à vue, ont effectué une perquisition puis, dès leur retour au service, à 7 heures 25, ont informé le procureur de la République de cette mesure de garde à vue ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par Abdelhatir A..., pris d'un retard injustifié dans l'avis donné par l'officier de police judiciaire au procureur de la République du placement en garde à vue, l'arrêt retient que ce magistrat a été informé dans le plus bref délai possible, compte tenu de la nécessité de procéder à plusieurs interpellations et perquisitions dans trois endroits différents ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, 171, 173 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la prolongation de la garde à vue d'Abdelhatir A... ;

" aux motifs que la différence horaire de quinze minutes entre, d'une part, le procès-verbal daté du 4 octobre 1999 à 16 heures 45, par lequel l'officier de police judiciaire indique avoir informé téléphoniquement le procureur de la République du déroulement de l'enquête et sollicité la prolongation de la garde à vue et, d'autre part, la décision écrite de prolongation de la garde à vue, datée du 4 octobre 1999 à 16 heures 30 n'est pas significative dès lors qu'il est constant que l'officier de police judiciaire et le procureur de la République situés dans les locaux différents, n'ont pas consulté la même horloge ; qu'au regard de l'importance des objets, notamment des bijoux, saisis chez les personnes gardées à vue, des investigations à réaliser pour vérifier les explications de ces dernières sur l'origine de ces objets et de l'heure avancée de la journée, le procureur de la République, contrairement à ce que soutient le requérant, disposait, dès 16 heures 30, des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer l'opportunité de cette mesure de prolongation ;

" alors que la garde à vue décidée par l'officier de police judiciaire est placée sous le contrôle du procureur de la République auquel il appartient seul de décider, en fonction des circonstances de l'espèce, de la prolongation de la mesure ; que, en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le procureur de la République n'a été informé qu'à 16 heures 45 le 4 octobre du déroulement de l'enquête et de la mesure ; qu'il ne pouvait dès lors, sans contradiction, affirmer que le procureur de la République disposait, dès 16 heures 30, des éléments d'appréciation suffisants pour décider de la prolongation de la mesure de garde à vue " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a notifié à Abdelhatir A..., le 4 octobre, à 17 heures 15, la décision écrite, jointe au dossier, prise par le procureur de la République, à 16 heures 30, de prolonger sa garde à vue à compter du lendemain à 6 heures 10 ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure de prolongation de garde à vue au regard de l'article 63 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 116, 170, 173, 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen d'Abdelhatir A..., ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il a été mis fin à la garde à vue d'Abdelhatir A... le 5 octobre 1999 à 20 heures ; qu'à l'issue de cette mesure, la procédure diligentée dans le cadre d'une procédure de flagrance a été immédiatement transmise au procureur de la République de Paris, tandis que le requérant était mis à la disposition de ce magistrat ; que le procureur de la République, après examen de la procédure et avoir sollicité l'accord du juge d'instruction saisi des autres faits mettant en cause le requérant et ses complices, a pris, le 6 octobre 1999, des réquisitions supplétives ; qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même Abdelhatir A... n'a pas comparu devant le procureur de la République, sa situation a été examinée par ce magistrat, lequel a décidé de requérir son placement en détention provisoire ; qu'ensuite le magistrat instructeur a dû organiser le débat contradictoire en vue de la mise en détention d'Abdelhatir A... à 18 heures 06 ; que, compte tenu du délai nécessaire à l'examen des procédures par le procureur de la République puis par le magistrat instructeur, à l'organisation des débats contradictoires en présence des conseils des mis en examen, du nombre de ceux-ci, le délai écoulé entre la fin de la garde à vue et le procès-verbal de première comparution ne peut en aucun cas s'analyser en une détention abusive ;

" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue exécutée dans le cadre d'une procédure de flagrance, les personnes contre lesquelles sont recueillis des éléments de nature à motiver l'exercice des poursuites sont déférées devant le procureur de la République ; que l'absence de présentation au procureur de la République, magistrat sous le contrôle duquel est placée la mesure de garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui constate que l'intéressé, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, n'a pas été présenté au procureur de la République à l'issue de sa garde à vue, mais a néanmoins refusé d'annuler la garde à vue et la procédure subséquente, a violé le texte susvisé ;

" alors, d'autre part, que, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, Abdelhatir A... ne pouvait directement comparaître devant le magistrat instructeur pour mise en examen sans avoir été préalablement présenté au procureur de la République ; que cette irrégularité a nécessairement porté atteinte à ses intérêts en le privant, d'une part, du contrôle effectif du magistrat compétent sur la mesure de garde à vue prise à son encontre, d'autre part, de la possibilité d'être entendu par un juge à l'issue même de cette mesure, sa comparution devant le magistrat instructeur ayant eu lieu vingt heures après la fin de sa garde à vue ; que l'arrêt attaqué, en refusant néanmoins de prononcer la nullité de la mise en examen, a violé les textes visés au moyen ;

" alors, enfin, que, à l'issue de sa garde à vue, toute personne contre laquelle il existe des éléments de nature à justifier une poursuite doit être remise en liberté ou déférée devant le procureur de la République ; que, si aucun délai n'est prévu, aucun texte n'autorise que la privation de liberté perdure après la fin de la garde à vue ; que, dès lors, tout délai entre la fin de la garde à vue et la présentation au magistrat, sauf celui strictement nécessaire au défèrement, constitue une atteinte illégale à la liberté et une détention arbitraire ; que l'atteinte arbitraire ainsi portée à un droit fondamental entrave l'exercice des droits de la défense, et emporte nécessairement la nullité de la mise en examen subséquente et de toute la procédure ultérieure " ;

Attendu que pour rejeter le moyen de nullité, pris du délai écoulé entre la fin de la garde à vue d'Abdelhatir A... et sa mise en examen, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la garde à vue n'a pas été prolongée au-delà de sa durée légale, et que, d'autre part, dès la fin de cette mesure, Abdelhatir A... a été déféré, au sens de l'article 63 du Code de procédure pénale, devant le procureur de la République lequel, aussitôt après avoir pris ses réquisitions, l'a mis à la disposition du juge d'instruction en vue de sa mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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