Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 12-85.558, Inédit
JURI, 24 octobre 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669204
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] préliminaire, 135 et 145 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le délai de privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Marouane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 135 et 145 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le délai de privation de liberté fixé par l'ordonnance d'incarcération provisoire ;
"aux motifs que, conformément à ses réquisitions écrites, monsieur l'avocat général a sollicité que soit rejetée la requête en nullité et confirmée l'ordonnance déférée ; que Me Screve a développé oralement ses observations ayant eu la parole le dernier ; que lors de la présentation de M. X... devant le juge des libertés et de la détention, à l'issue de son interrogatoire de première comparution du vendredi 22 juin 2012, la personne mise en examen a fait connaître à ce magistrat qu'elle souhaitait bénéficier d'un délai pour préparer sa défense en application des dispositions des alinéa 7 et 8 de l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'un procès-verbal de comparution sur la demande de débat différé a alors été établi aux termes duquel le juge des libertés et de la détention a indiqué à la personne mise en examen qu'il la plaçait en détention provisoire par ordonnance distincte, jusqu'à sa comparution à l'audience du juge des libertés et de la détention, le mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30, le dit procès-verbal étant relu et signé par le mis en examen, le juge des libertés et de la détention et le greffier ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention, se référant au procès-verbal de débat contradictoire préalable, a motivé une décision d'incarcération provisoire, et ordonné l'incarcération provisoire de M. X... jusqu'au lundi 25 juin 2012 à 14 heures 45 ; que le juge des libertés et de la détention a alors décerné un mandat de dépôt à durée déterminée, se référant à l'ordonnance de placement en détention provisoire du même jour, mandant et ordonnant de conduire M. X... au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse jusqu'à sa comparution à l'audience du mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30 devant le juge des libertés et de la détention de Lyon ; que le même jour, le juge des libertés a adressé convocation au conseil de M. X... pour assister au débat contradictoire, suite à une demande différée, le mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30, a requis l'extraction de l'intéressé pour le mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30, adressant parallèlement convocation à l'intéressé pour le mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30 ; que le procès-verbal de débat contradictoire différé s'est tenu le 27 juin 2012 à heures 50, Me Screve déposant des conclusions pour soutenir :
- que son client était détenu sans droit ni titre depuis le 25 juin 2012 à 14 heures 45 l'ordonnance d'incarcération provisoire primant sur le mandat de dépôt à durée déterminée,
- que dans l'hypothèse où cette argumentation ne serait pas retenue, la détention est arbitraire, depuis le 27 juin 2012 à 14 heures 30 ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté l'argumentation, après avoir retenu que le débat contradictoire différé s'est tenu dans le délai de quatre jours ouvrables imparti par le texte, puis a placé l'intéressé en détention provisoire ; que le conseil de M. X... a repris son argumentation dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, estimant que son client est en détention arbitraire depuis le 25 juin 2012 à 14 heures 45 ; qu'il se déduit des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 145 du code de procédure pénale que la personne mise en examen, qui a fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'elle sollicite un délai pour préparer sa défense, doit comparaître à nouveau devant ce magistrat, si elle fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, dans un délai maximum de quatre jours ouvrables ; qu'il est effectif, à l'examen des diverses pièces de procédure ci-dessus rappelées, qu'une divergence existe entre la date figurant sur l'ordonnance d'incarcération provisoire, fixée au 25 juin 2012 à 12 heures 45, et celle figurant sur le mandat de dépôt, décerné jusqu'au 27 juin 2012 à 14 heures 30 ; que cependant, l'article 135 du code de procédure pénale précisant que le mandat de dépôt ne peut être décerné qu'en exécution de l'ordonnance prévue par l'article 145, ces deux actes sont de ce fait nécessairement liés dans leurs effets, le mandat faisant corps avec l'ordonnance de placement en détention, de sorte qu'il est manifeste que la divergence de date figurant sur ces deux actes procède d'une erreur purement matérielle ;
que l'ensemble des autres pièces de procédure, procès-verbal de comparution sur demande de débat différé signé par l'intéressé, convocation pour le débat différé de M. X..., convocation de son conseil, réquisitions d'extraction, mentionnent que le débat contradictoire se tiendra le mercredi 27 juin à 14 heures 30, de sorte qu'il est établi que l'erreur matérielle affecte l'ordonnance d'incarcération provisoire et non le titre de détention, le mandat de dépôt, lequel est quant à lui régulier et prescrit l'incarcération jusqu'à la comparution à l'audience du 27 juin 2012 à 14 heures 30, soit dans le délai de quatre jours ouvrables ; que le premier moyen tiré de l'existence d'une détention arbitraire depuis le 25 juin 2012 sera en conséquence rejeté ; que, par ailleurs, la mention, sur le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention prescrivant l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, de ce que celle-ci est effective jusqu'à sa comparution à l'audience du mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30, ne peut avoir pour effet de fixer précisément à cette heure le terme de la détention provisoire de la personne provisoirement incarcérée, dès lors que l'heure de comparution mentionnée par le juge des libertés et de la détention pour la tenue du débat différé n'est qu'indicative, et fonction des contraintes du cabinet de ce magistrat ; que la détention provisoire de M. X..., a été fixée dans le délai de quatre jours ouvrables, jusqu'à sa comparution le 27 juin 2012, devant le juge des libertés et de la détention, la durée de la détention provisoire ne se calculant pas d'heure à heure, ce dernier, alors qu'il était régulièrement convoqué devant le magistrat des libertés le mercredi 27 juin 2012 à 14 heures 30, devant, à compter de cette heure, se tenir à sa disposition dans les locaux du palais de justice, en attendant que l'audience commence ; que jusqu'à cette comparution, l'ordonnance prescrivant son incarcération provisoire et le mandat de dépôt y faisant corps restaient exécutoires, le débat contradictoire prescrit par les textes ayant été organisé avant l'expiration de la détention provisoire prescrite par les textes susvisés, de sorte que l'intéressé ne peut arguer d'aucun grief ; qu'il s'ensuit que M. X... est mal fondé à soutenir que le procèsverbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 27 juin 2012 seraient entachés de nullité, de sorte que la requête présentée par son conseil sera rejetée ;
"1°) alors que l'erreur de date figurant sur le mandat de dépôt ne saurait rejaillir sur l'ordonnance d'incarcération provisoire, acte juridictionnel dont les mentions doivent prévaloir sur le mandat de dépôt, simple acte d'exécution ; que, dès lors, en considérant que « l'article 135 du code de procédure pénale précisant que le mandat de dépôt ne peut être décerné qu'en exécution de l'ordonnance prévue par l'article 145, ces deux actes sont de ce fait nécessairement liés dans leurs effets, le mandat faisant corps avec l'ordonnance de placement en détention, de sorte qu'il est manifeste que la divergence de date figurant sur ces deux actes procède d'une erreur purement matérielle », la chambre de l'instruction a tiré des conclusions erronées de ses propres constatations lorsqu'il est constant que l'ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention, de nature juridictionnelle, doit prévaloir sur le mandat de dépôt, simple acte d'exécution de ladite ordonnance ;
"2°) alors que, lorsque le juge des libertés et de la détention fixe un terme au mandat de dépôt celui-ci doit être respecté dans la mesure où le délai prévu à l'article 145 du code de procédure pénale est un délai maximum ; qu'ainsi, en considérant que la mention du juge des libertés et de la détention ordonnant expressément l'incarcération provisoire de M. X... à durée déterminée au lundi 25 juin 2012 à 14h45 pour la tenue du débat différé était seulement indicative, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et de prononcer la mise en liberté d'office de M. X... lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que la personne mise en examen avait comparu le 27 juin 2012 à 14h50, soit postérieurement à l'expiration du terme précisément fixé par le juge des libertés, a manifestement méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance d'incarcération provisoire, datée du vendredi 22 juin 2012, prescrivant que M. X... sera placé sous mandat de dépôt, comporte une mention erronée constitutive d'une simple erreur matérielle relative à la date à laquelle expirait ce mandat ;
Attendu que celui-ci, ayant régulièrement comparu le mercredi 27 juin 2012, date fixée pour le débat différé, et ayant été placé en détention provisoire, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 145, alinéas 7 et 8, ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs que, sur le fond qu'il résulte des éléments susexposés qu'il existe à l'encontre de M. X..., des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des faits qui lui sont reprochés ;
que les agissements incriminés s'inscrivent dans un contexte de grande délinquance organisée, et qu'il importe
- d'empêcher des concertations frauduleuses entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices, alors que l'information ne fait que commencer et que la personne mise en examen a refusé de s'expliquer,
- de garantir son maintien à la disposition de la justice, dès lors qu'il a tenté de s'échapper lors de son interpellation, et a reconnu qu'il se trouvait en évasion d'une prison suisse devant le juge des libertés et de la détention,
- de garantir l'absence de réitération des faits alors qu'il a déjà été condamné ; que dans ces conditions, la détention provisoire de M. X... est entièrement justifiée, tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté, et constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés ; qu'en effet, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisantes pour prévenir les risques ci-dessus rappelés, quelles qu'en soient les modalités, en ce qu'elles ne permettent aucunement de contrôler les contacts et relations de l'intéressé, et de prévenir le risque de fuite ; que, dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée » ;
"alors qu'en se contentant d'indiquer que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des concertations frauduleuses entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de garantir l'absence de réitération des faits sans se prononcer véritablement par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et sur d'éventuels éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., âgé de 31 ans et de nationalité française la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;