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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 12-80.820, Inédit

JURI, 14 novembre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026741092 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] dispositions conventionnelles telles qu'elles résultent de la jurisprudence A...c/ Belgique que les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale imposent que toute décision de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Cheick X...,



contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 16 décembre 2011, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 310 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce que le procès-verbal des débats mentionne : " à cet instant, à la demande de Monsieur l'avocat général, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du casier judiciaire allemand de l'accusé ; ce document a été immédiatement communiqué à la cour, au jury, au ministère public, à l'accusé et à son conseil, aux parties civiles et à leurs avocats ; aucune observations n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ; le président a fait acter, au présent procès-verbal par le greffier, en application de l'article 379 du code de procédure pénale, les déclarations de l'accusé ... X...: « Je ne souhaite plus assister à mon procès » ;



" 1°- alors qu'en s'abstenant de faire traduire le casier judiciaire allemand de l'accusé – celui-ci étant de nationalité française – et de donner lecture de cette traduction, le président de la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats ;



" 2°- alors qu'en s'abstenant de donner la parole à l'accusé pour discuter de la portée de cette pièce versée aux débats à la demande du ministère public et par conséquent ayant la charge de sa traduction, le président de la cour d'assises a violé les principes d'équilibre des armes et du contradictoire ;



" 3°- alors que le casier judiciaire étranger d'un accusé est une pièce déterminante pour l'appréciation de sa culpabilité et la fixation de la peine en sorte que sa communication aux débats dans des conditions irrégulières, comme en l'espèce, porte concrètement atteinte aux intérêts de l'accusé ;



" 4- alors que le mode d'opérer délibérément choisi par le président de la cour d'assises constitue une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé de nature à entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation ;



" 5°- alors que la déclaration par laquelle, juste après cette communication irrégulière, l'accusé a manifesté sa décision de ne plus assister à son procès, n'a fait que tirer la conséquence nécessaire de la violation de ses droits par le président de la cour d'assises et confirme l'existence concrète de l'atteinte qui a été portée à ses droits " ;



Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président a, sans opposition des parties, fait présenter aux assesseurs et aux jurés et verser aux débats le casier judiciaire allemand de l'accusé ;



Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant été élevé, en particulier pour demander que le document soit traduit, le président, qui n'a méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni les droits de la défense, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310 et 379 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en trois jours d'audience, les seules déclarations que le président de la cour d'assises a fait acter audit procès-verbal sont les déclarations suivantes de le l'accusé :- « je ne souhaite plus assister à mon procès »- « je suis venu en France, commandité par ma mère et ma soeur pour tuer ma belle-mère » ;



" 1°- alors que si le président de la cour d'assises a le pouvoir – qui est exclusif – de faire insérer au procès-verbal les réponses des accusés et le contenu des dépositions des témoins, c'est à la condition que, dans l'exercice de ce droit, il ne manifeste pas sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé et qu'en ne faisant acter au procès-verbal que la seule déclaration imputé à l'accusé selon laquelle « il était venu en France commandité par sa mère et sa soeur pour tuer sa belle-mère » sans mentionner, abstraction faite de la déclaration par laquelle il manifestait sa décision de ne plus assister à son procès, aucune autre déclaration de l'accusé ou des témoins pouvant être à décharge, le président a manifesté sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé ;



" 2°- alors que cette manifestation d'opinion par le magistrat chargé de la direction des débats et dont l'attitude est donc propre à impressionner les membres du jury, a objectivement privé l'accusé du droit au procès équitable auquel il avait droit, dès lors que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions – formulées de manière abstraite – qui leur ont été posées et ont prononcé à l'encontre de celui-ci une peine de trente ans de réclusion criminelle ;



" 3°- alors que le pouvoir conféré au président par l'article 379 du code de procédure pénale étant exclusif, la défense ne pouvait, en cas de refus par le président de mentionner au procès-verbal des débats les déclarations de l'accusé ou de témoins à décharge, saisir la cour d'une demande tendant à obliger le président à exercer ce pouvoir en conformité avec le principe de l'équilibre des droits des parties " ;



Attendu que le président a fait un usage régulier des pouvoirs qu'il tient de l'article 379 du code de procédure pénale qui l'autorise à apprécier souverainement s'il convient de faire mention au procès-verbal des réponses de l'accusé, sans que cela puisse constituer une manifestation d'opinion prohibée sur la culpabilité de celui-ci ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce que la feuille des questions, à laquelle n'est pas annexée une feuille de motivation, mentionne que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions sur la culpabilité de l'accusé ainsi libellées :

- question n° 1 : « l'accusé X...... est-il coupable d'avoir, à Saint-Brice-sous-Forêt (95), le 10 mars 2006, volontairement donné la mort à Narima Y...veuve X...? »

- question n° 2 : « le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? »,

lesdites réponses affirmatives servant de seule base légale à l'arrêt de condamnation ;



" 1°- alors que selon le principe posé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2011 (B. n° 1), " les états adhérant à la convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation " ; qu'il résulte de l'arrêt A...c/ Belgique rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme le 16 novembre 2010 et de la décision de chambre rendue par ladite Cour le 13 janvier 2009 (req. n° 926/ 05) que les réponses affirmatives par la cour et le jury à des questions qui se bornent à reproduire les termes abstraits de la loi ne permettent pas de justifier légalement un arrêt de condamnation en matière criminelle, ne répondant pas aux exigences les plus élémentaires d'un procès équitable et qu'en s'abstenant d'appliquer d'office cette jurisprudence et de motiver leur décision par des énonciations de fait suffisantes, la cour et le jury ont voué leur décision à une censure inéluctable ;



" 2°- alors que ne répondent pas aux principes de motivation posés par la jurisprudence A...c/ Belgique, les questions abstraites reproduisant le dispositif de l'arrêt de renvoi, la circonstance que la décision de mise en accusation ait été lue préliminairement aux débats ne pouvant justifier une telle rédaction abstraite ;



" 3°- alors que le droit conventionnel primant sur les règles de procédure pénale contraires du droit interne en vigueur à la date à laquelle la cour d'assises a statué, il appartenait au président de la cour d'assises, de rédiger les questions conformément aux principes fondamentaux de motivation posés par la cour européenne des droits de l'homme, à tout le moins d'annexer à la feuille des questions une feuille de motivation exposant succinctement les motifs de la condamnation ;



" 4°- alors que les principes fondamentaux posés par la cour européenne des droits de l'homme étant d'ordre public et s'imposant comme une obligation fondamentale des juridictions d'assises, il appartenait au président de la cour d'assises de les appliquer d'office sans qu'il puisse être opposé à la défense de l'accusé son absence d'observation à la suite de la lecture des questions " ;



Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;



Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, du principe de la primauté du droit conventionnel sur les règles de droit interne, du principe de l'autorité de chose jugée qui s'attachent aux décisions définitives de la cour européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce que ni la feuille des questions, ni l'arrêt pénal ne comportent la moindre précision concernant la personnalité de l'accusé justifiant le choix de la peine qui a été prononcée à son encontre par la cour et le jury ;



" 1°- alors que tant les dispositions conventionnelles telles qu'elles résultent de la jurisprudence A...c/ Belgique que les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale imposent que toute décision de privation de liberté soit spécialement motivée sur ce point ;



" 2°- alors que la mention apposée sur la feuille des questions, que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions des articles 356 à 365 du code de procédure pénale n'apporte pas à elle seule la garantie que leur décision a été effectivement prise conformément à l'article 132-24 du code pénal en fonction de la personnalité de l'accusé, la Cour de cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments pris en compte par la cour et le jury et l'accusé étant, quant à lui, dans l'impossibilité de connaître les raisons concrètes du choix de la peine qui a été prononcée à son encontre " ;



Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la primauté du droit conventionnel sur les règles de droit interne, du principe de l'autorité de chose jugée qui s'attachent aux décisions définitives de la cour européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce que la cour et le jury ont porté aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté dont elle était assortie sans motiver cette décision en violation des textes et dispositions susvisées " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury, avant de prononcer la peine et la période de sûreté, ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; que la peine et la période de sûreté ayant été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury, elles satisfont aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;



D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;



Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Couffrant ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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