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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 12-85.083, Publié au bulletin

JURI, 17 octobre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026520447 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Durée - Calcul

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mourad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du délai maximum d'incarcération provisoire de quatre jours ouvrables et a refusé de prononcer la libération immédiate du demandeur ;

" aux motifs qu'il résulte des éléments susexposés qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des faits qui lui sont reprochés alors qu'il paraît avoir eu avec notamment M. Y... des conversations téléphoniques permettant de supposer sa participation active et déterminante aux agissements de celui-ci ; que, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention à l'issue de son interrogatoire de première comparution du vendredi 22 juin 2012, la personne mise en examen a fait connaître à ce magistrat qu'elle souhaitait bénéficier d'un délai pour préparer sa défense en application des dispositions des alinéa 7 et 8 de l'article 145 du code de procédure pénale ; que, faisant suite à cette demande, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du même jour, prescrit l'incarcération provisoire de la personne mise en examen par application du texte susvisé et ce jusqu'à sa comparution à son audience du mardi 26 juin 2012 à 14h00 et qu'au terme du débat différé qui s'est tenu le mardi 26 juin 2012 M. X... a été placé en détention provisoire ; qu'il est oralement allégué sur ce point que la personne mise en examen aurait comparu devant le juge des libertés et de la détention après 14h00 mais que la chambre de l'instruction ne dispose à ce sujet d'aucun renseignement lui permettant de déterminer l'heure à partir de laquelle le débat différé avait eu lieu en l'absence de toute précision sur ce point sur le procès-verbal de débat contradictoire (CE 810), l'ordonnance de placement en détention provisoire (CE 12) et le mandat de dépôt (CE 13) ; qu'il se déduit, par ailleurs, des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 145 du code de procédure pénale que la personne mise en examen ayant fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'elle sollicite un délai pour préparer sa défense doit comparaître à nouveau devant ce magistrat, si elle fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, dans un délai de quatre jours ouvrables ; qu'en l'espèce, la mention du juge des libertés et de la détention prescrivant l'incarcération provisoire de la personne mise en examen jusqu'à sa comparution à son audience du mardi 26 juin 2012 à 14h ne peut avoir pour effet de fixer à cette date et surtout à cette heure le terme de la détention provisoire de la personne provisoirement incarcérée dès lors que la détention provisoire expirait le jeudi 28 juin 2012 à 24h00, que la durée de la détention provisoire ne se calcule pas d'heure à heure et que, alors qu'il était régulièrement convoqué devant le magistrat des libertés le mardi 26 juin 2012 à 14h00, M. X... devait se tenir à sa disposition dans les locaux du palais de justice attendant que l'audience commence alors qu'à cette date l'ordonnance prescrivant son incarcération provisoire et le mandat de dépôt y faisant corps restaient exécutoires, le débat contradictoire prescrit par les textes ayant été organisé avant l'expiration de la détention provisoire prescrite au titre des textes susvisés ; que l'heure de comparution fixée par le juge des libertés et de la détention pour la tenue du débat différé n'est naturellement qu'indicative au regard des contraintes du cabinet de ce magistrat et que le débat en question a eu effectivement lieu avant le mardi 26 juin 2012 à 24h00, la personne mise en examen ne peut de surcroît arguer d'aucun grief dès lors que par application des dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article 145 du code de procédure pénale elle a comparu devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de quatre jours ouvrables suivant son incarcération provisoire ; qu'il s'en suit que M. X... est mal fondé à soutenir que le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 26 juin 2012 seraient entachés de nullité et que la requête présentée par le conseil de ce dernier doit être rejetée ;

" alors que, à la différence de la détention provisoire, en matière d'incarcération provisoire, le délai de la privation de liberté fixé par la loi est un délai maximum auquel il peut être spécifiquement dérogé ; qu'ainsi, en l'espèce, l'incarcération provisoire de M. X... avait été expressément fixée, par ordonnance, jusqu'au mardi 26 juin 2012 à 14h00 ; qu'en considérant que cette mention était seulement indicative et en se bornant à relever qu'elle ne disposait d'aucun renseignement lui permettant de déterminer l'heure à partir de laquelle le débat différé avait eu lieu en l'absence de toute précision sur ce point sur le procès-verbal de débat contradictoire (CE 810), l'ordonnance de placement en détention provisoire (CE 12) et le mandat de dépôt (CE 13) la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le vendredi 22 juin 2012 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de dix ans d'emprisonnement, en état de récidive, a sollicité, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, que lui soit accordé un délai pour préparer sa défense en application des dispositions de l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale ; que le juge des libertés et de la détention a prescrit son incarcération provisoire jusqu'au 26 juin 2012 à 14 heures ; que la personne mise en examen a comparu de nouveau devant le juge des libertés et de la détention le mardi 26 juin 2012, pour le débat contradictoire, à la suite duquel ce magistrat a ordonné son placement en détention ; qu'ayant interjeté appel de cette ordonnance, M. X... a excipé, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, de la nullité de l'ordonnance de placement en détention et a demandé que cette juridiction constate qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 26 juin 2012 à 14 heures, alléguant au cours des débats qu'il aurait comparu après 14 heures devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation du délai d'incarcération provisoire et confirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour de cassation a été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure dès lors que le délai de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et que le débat différé critiqué a débuté au jour fixé par le juge des libertés et de la détention ;

Qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

" aux motifs que l'intéressé est mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, d'acquisition et détention d'arme et de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie en bande organisée, d'évasion d'un gardé à vue, et qu'il encourt à ce titre une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés malgré ses dénégations ; que les investigations se poursuivent et que la recherche et la conservation des preuves et indices matériels sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce des investigations supplémentaires sont nécessaires pour identifier et interpeller l'ensemble des protagonistes du trafic ; que l'ampleur et la durée de ce trafic ne sont pas encore précisément déterminées ; que la détention est l'unique moyen de prévenir toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-mis en examen du réseau ; que ce réseau implique une quinzaine de vendeurs qui doivent nécessairement être entendus et confrontés, que l'intéressé nie son implication, à savoir fournir les produits stupéfiants, dans le trafic qui lui est reproché, que ces dénégations ne sont étayées par aucun élément extérieur et se trouvent contredites par les éléments de l'enquête ainsi que par les déclarations divergentes des autres protagonistes ; qu'en outre, il convient de mettre fin aux infractions ou d'en prévenir leur renouvellement, en ce que l'activité imputée au mis en examen lui a généré des profits substantiels, au vu des quantités et des sommes saisies ; qu'en outre, le casier judiciaire de l'intéressé mentionne plusieurs condamnations pour des faits similaires d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le maintien du mis en examen à la disposition de la justice doit être garanti, que l'intéressé s'est évadé au cours de sa garde à vue ; que les garanties de représentation sont insuffisantes, l'intéressé refusant de donner le nom de son employeur, information nécessaire pour établir la réalité de sa profession de peintre en bâtiment ; que son domicile déclaré est situé dans la commune où se déroule le trafic ; qu'il a en outre été interpellé au domicile d'un autre membre du réseau ; qu'il apparaît donc sans domicile stable et sans ancrage socio-professionnel ; que la détention provisoire apparaît, au vu des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

" alors qu'en se contentant d'indiquer que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des concertations frauduleuses entre la personne mise en examen et ses coauteurs et complices, de mettre fin aux infractions ou d'en prévenir leur renouvellement ou de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., âgé de 38 ans, de nationalité française, chauffeur-livreur en situation de concubinage, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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