Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Guiorgui X..., alias Vitali Y..., alias Amiran A..., alias Mikhaïl Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 mars 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement géorgien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 696-8, 696-13, 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Y..., de nationalité russe, présentée par les autorités judiciaires de Géorgie au titre de l'exécution d'un ordre d'incarcération provisoire et arrêté de mise en accusation d'un juge du tribunal de Signagui (Géorgie), en date du 21 août 2003, ainsi que d'un nouvel arrêté de mise en accusation du procureur de cette juridiction du 16 août 2007, pour des faits commis en Géorgie courant 2003 ;
" aux motifs que, en la forme, les dispositions des articles 696-8 à 696-15 du code de procédure pénale ont été observées ; qu'au fond, l'article 117 du code pénal de Géorgie incrimine actuellement et depuis le 16 août 2007 le dommage corporel intentionnel grave ayant entrainé la mort de la victime et le punit d'une peine de quatre à six ans de privation de liberté ; qu'en 2003, cette incrimination, qui a toujours existé, était prévue par l'article 119 du même Code, actuellement abrogé, dont il n'est pas nécessaire qu'il figure dans le dossier de la procédure ;
" alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que d'autre part la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure au regard des règles légales et conventionnelles applicables ; qu'en écartant, par ces seuls motifs, l'argumentation de la personne réclamée qui faisait valoir que l'Etat requérant n'avait pas produit tous les textes applicables et qu'il manquait notamment la production de l'article du code pénal de Géorgie qui fondait l'ancienne poursuite et celle de l'arrêté d'annulation du premier acte de poursuite, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que les informations transmises par les autorités géorgiennes ayant requis l'extradition de M. Guiorgui X..., né le 14 mai 1975 à Tibaani, Géorgie, de nationalité géorgienne, poursuivi pour dommage corporel intentionnel grave ayant entraîné la mort de la victime, étaient incomplètes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que les pièces produites à l'appui de la requête d'extradition, et, en particulier, le texte de l'article 119, devenu 117, du code pénal géorgien applicable au fait incriminé, produit en copie, répondent aux prescriptions de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 régissant, dans les relations entre la France et la Géorgie, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 696-4, 696-8, 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Y..., de nationalité russe, présentée par les autorités judiciaires de Géorgie au titre de l'exécution d'un ordre d'incarcération provisoire et arrêté de mise en accusation d'un juge du tribunal de Signagui (Géorgie), en date du 21 août 2003, ainsi que d'un nouvel arrêté de mise en accusation du procureur de cette juridiction du 16 août 2007, pour des faits commis en Géorgie courant 2003 ;
" aux motifs que selon l'article 71 du code pénal de Géorgie, le délai de prescription commence à prendre son départ au moment de la perpétration d'un crime et il s'arrête lorsque l'accusation est portée contre le criminel présumé, ce délai variant pour chaque crime selon la gravité de la peine déterminée ; qu'en l'espèce l'infraction criminelle, donc d'une gravité certaine, a été perpétrée en août et dès le 21 août 2003 un ordre d'incarcération provisoire et arrêté de mise en accusation a été pris avec l'aval du procureur par un juge du tribunal de district de Signagui puis un nouvel arrêté de mise en accusation a été pris le 16 août 2007 ; qu'ainsi, la prescription criminelle n'est pas acquise en quelques jours et il n'y a pas lieu de produire d'autres textes géorgiens ; qu'il n'est pas envisageable qu'il existe une loi d'amnistie en matière de crime de droit commun contre les personnes ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que la chambre de l'instruction a apprécié la prescription de l'action ou de la peine au regard des règles légales et conventionnelles applicables et a vérifié que les faits poursuivis n'étaient pas amnistiés dans l'Etat requérant, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique au sens de la loi géorgienne, l'arrêt retient, que selon l'article 71 du code pénal de l'Etat requérant, le délai de prescription court à compter de la commission du crime jusqu'au jour où est portée une accusation contre le criminel présumé ; que les juges ajoutent, qu'en l'espèce, le crime ayant été commis en août 2003, un arrêté de mise en accusation est intervenu le 21 août 2003, suivi d'un nouvel arrêté de mise en accusation en date du 16 août 2007, en sorte que la prescription n'est pas acquise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, qu'au surplus, l'éventualité d'une loi d'amnistie, dont aucun élément ne fait état, relève d'une simple allégation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 696-10, 696-13, 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Y..., de nationalité russe, présentée par les autorités judiciaires de Géorgie au titre de l'exécution d'un ordre d'incarcération provisoire et arrêté de mise en accusation d'un juge du tribunal de Signagui (Géorgie), en date du 21 août 2003, ainsi que d'un nouvel arrêté de mise en accusation du procureur de cette juridiction du 16 août 2007, pour des faits commis en Géorgie courant 2003 ;
" aux motifs que les autorités judiciaires de Géorgie ont demandé l'extradition de Guiorgui X..., alias Vitali Y..., né le 11 juillet 1974 à Moscou, de nationalité russe, qui dit aussi s'appeler Mikhaïl Z..., né le 11 juillet 1976 en Ossétie du Sud, qu'il résulte de la vérification effectuée le 8 février 2012 par le service technique de la sécurité publique de l'Indre que la main droite de Vitali Y..., alias Guiogui X..., présente au moins douze points caractéristiques homologues avec l'empreinte de l'index de la main droite apposée sur la fiche décadactylaire réalisée par la police géorgienne lors de l'interpellation de l'auteur des coups mortels ; que cette comparaison permet d'affirmer l'identité formelle entre ces deux empreintes, peu importe que dans le dossier d'extradition l'individu interpellé ait refusé en 2007 de signer la fiche dactyloscopique ; qu'il est également indifférent que l'individu figurant sur la photographie prise à l'époque des faits ne ressemble pas parfaitement à Vitali Y..., alias Guiorgui X...; que dans ces circonstances la chambre de l'instruction a la certitude que l'individu, qui lui est présenté comme Vitali Y..., alias Guiorgui X..., est bien celui qui est recherché par la police géorgienne suite aux déclarations de témoins de ces faits le mettant en cause (Guiorgui X...) ;
" alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure au regard des règles légales et conventionnelles applicables ; qu'en l'état de ces énonciations, au demeurant contradictoires et qui se limitent à la comparaison d'empreintes de l'index de la main droite de Vitali Y..., alias Guiorgui X..., et de l'index de la main droite de la personne interpellée par la police géorgienne lors des coups mortels, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 696-4, 696-8, 696-15 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. Y..., de nationalité russe, présentée par les autorités judiciaires de Géorgie au titre de l'exécution d'un ordre d'incarcération provisoire et arrêté de mise en accusation d'un juge du tribunal de Signagui (Géorgie), en date du 21 août 2003, ainsi que d'un nouvel arrêté de mise en accusation du procureur de cette juridiction du 16 août 2007, pour des faits commis en Géorgie courant 2003 ;
" aux motifs que le gouvernement géorgien, signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a aboli la peine de mort depuis 1997, ce qui exclut que Vitali Y..., alias Guiorgui X...soit soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants et jugé par un tribunal spécial, qui ne soit pas de droit commun ; que les allégations de ce dernier sur la crainte d'une extradition dans un but politique ne sont pas fondées car il pourra être jugé dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense en faisant interroger les témoins à charge et en faisant déposer ses éventuels témoins à décharge conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en cas de remise aux autorités géorgiennes, la situation de M. Y..., de nationalité russe, ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que la personne se présentant comme M. Vitali Y..., né le 11 juillet 1974 à Moscou, de nationalité russe, était, en réalité, M. Guiorgui X..., de nationalité géorgienne, l'arrêt retient qu'il résulte de la comparaison des empreintes digitales de la personne réclamée et de celles relevées sur la personne en cause, la certitude d'une identité de personne ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que, dès lors, le demandeur ne saurait soutenir qu'en cas de remise aux autorités géorgiennes, sa situation risquerait, en raison de sa nationalité russe, d'être aggravée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;