[...] n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013
(no 60, 6 pages)
Node répertoire général : 12/ 16414
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 6 septembre 2012 par M. Haroon X..., élisant domicile au cabinet de Me Damien Y...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013 ;
Vu l'absence de M. Haroon X... ;
Entendus Me Emmanuelle CRUZILLAC substituant Me Damien Y... avocats au barreau de l'ESSONNE représentant M. Haroon X..., Me Cyrille MAYOUX (SCP UGGC Avocats) avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que, Monsieur Haroon X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 2 août 2009 par un Juge d'instruction de Bobigny du chef d'assassinat et placé sous mandat de dépôt le même jour ;
Que, renvoyé devant la cour d'Assises de Seine Saint Denis par ordonnance de mise en accusation du 19 juillet 2011, il a bénéficié d'un acquittement par arrêt du 7 mars 2012, aujourd'hui définitif, et a été remis immédiatement en liberté ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 ans et 7 mois ;
Considérant que par requête du 5 septembre 2012 déposée le 6 septembre suivant complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite :
-474 500 au titre de son préjudice moral et non plus 47 450 comme indiqué dans sa requête initiale,
-45 359 au titre de la perte de salaires,
-876 au titre des pénalités fiscales,
-443, 58 au titre des frais bancaires,
-1 500 au titre de la perte des effets personnels,
-11 588 au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 1 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme initialement demandée de 47 450 au titre du préjudice moral et celle de 199, 25 au titre des frais bancaires,
- au rejet des demandes formées au titre de la perte de salaires, des pénalités fiscales, du remboursement des effets personnels et des frais d'avocat,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- réparation de certains postes du préjudice matériel, en l'absence de connaissance de l'économie du contrat de travail,
- réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 ans et 7 mois, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X..., né le 17 juillet 1987, était âgé de 22 ans lors de sa mise en détention, était célibataire sans enfant et vivait dans un foyer ; que, né en France, il possède la nationalité française ; que sa mère étant décédée quand il était encore enfant, il a vécu quelques années au Pakistan avec son père puis indique être revenu en France en 1997 pour vivre chez des cousins qu'il considère comme ses parents ; que dès lors, le défaut de maîtrise de la langue française invoqué ne peut résulter directement de la détention ;
Qu'en revanche, les faits, de nature criminelle, et l'importance de la peine encourue ont contribué à rendre les conditions de détention plus difficiles ; qu'il a développé un état dépressif constaté par les experts en cours de détention ayant conduit à deux tentatives de suicide le 4 août 2009 et le 23 janvier 2010 avec hospitalisation suivies de la mise en place d'une surveillance adaptée avec encadrement et suivi médical régulier jusqu'au 19 novembre 2010 en raison de l'amélioration de son état de santé ; que, observation faite que la victime était le frère de la femme de son cousin qui l'avait hébergé, il n'a pas eu de visite de sa famille proche qui ne réside pas en France mais seulement, semble-t-il, celle de parents de co-détenus pakistanais ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 47 450 ;
Sur le préjudice matériel
-sur la perte de salaires
Considérant que Monsieur X... verse ses bulletins de salaires de septembre 2008, date de prise de fonctions, à février 2009, en qualité d'électricien dans la société DECO-AGENCEMENT pour un salaire net mensuel de 2190, 65 , ses bulletins de salaires de mars 2009, date de prise de fonction, à juillet 2009, en qualité de serveur dans la société S. A. R. L. FRERES pour un salaire net moyen de 1755, 43 ; qu'après sa libération, il a retrouvé un emploi en qualité d'électricien dans la société S. A. R. L. TGB, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2012 au salaire mensuel brut de 2 750 soit 2 209, 84 net ; que par ailleurs, il verse les statuts d'une société NEW STYLE TEXTILES S. A. R. L. dont il était le gérant, crée fin 2007 et radiée le 22 décembre 2010, selon ses dires ; qu'il demande le montant des salaires qu'il aurait pu percevoir durant sa détention jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, soit du 2 août 2009 au 20 avril 2012 à raison de 1 400 sur 32 mois et 559 correspondant à la différence de ce qu'il a perçu en avril 2012 (1 400 -841 ) soit 559 ;
Considérant cependant, que Monsieur X... ne produit pas le contrat de travail relatif à son emploi de serveur au sein de la société S. A. R. L. FRERES et par voie de conséquence sur les conditions de sa cessation ; que dès lors, le 1er Président n'est pas en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'une perte de salaires à indemniser intégralement ou d'une perte de chance de pouvoir poursuivre un contrat à durée déterminée ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point dans les conditions indiquées dans le dispositif de la présente ordonnance ;
- sur les pénalités fiscales
Considérant que Monsieur X... indique qu'il n'a pu faire sa déclaration de revenus 2009 et 2010 du fait de son incarcération alors qu'il déclarait et réglait régulièrement ses impôts depuis 2005, qu'il a régularisé cette situation à sa sortie mais a du régler 876 de pénalités de retard dont il demande le remboursement ;
Que cependant, le SIP de Colombes, en date du 15 mai 2012, informe seulement Monsieur X... de son intention d'appliquer des pénalités de retard en raison de l'absence de déclaration sur les revenus 2010 dans les délais mais que ce service a établi un certificat le 23 mai 2012 indiquant que les avis d'imposition ou de non-imposition des années 2009 et 2010 n'étaient pas encore établis car en cours de traitement informatique, que l'avis d'imposition sur les revenus 2010, finalement reçu, fait état d'un montant dû de 0 , qu'enfin, l'avis de la banque postale du 30 juillet 2012 relatif à la signification d'un avis à tiers détenteur pour un montant de 876 par le SIP de Pantin, et non de Colombes, ne permet pas de connaître la cause de cette saisie donc sa relation avec ce qui précède ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande ;
- sur les frais bancaires
Considérant que Monsieur X..., relevant que ses différents comptes ouverts à la BNP étaient créditeurs au moment de son incarcération, relève qu'il n'a pu supporter le poids financier des ses charges mensuelles depuis ce qui explique les soldes débiteurs à sa sortie ; que s'il a pu rétablir la situation près sa libération, il a supporté des frais bancaires à hauteur de 443, 58 dont il demande le remboursement ;
Considérant cependant, que sur cette somme, celle de 70 pour frais d'avis à tiers détenteur ne peut être retenue au regard du poste de préjudice précédent qui a été écarté et que la somme de 173, 33 d'intérêts débiteurs au 7 septembre 2009 porte sur une période antérieure à la détention (2e juin- 1er août 2009), qu'ainsi, seule la période postérieure (2-31 août 2009) sera donc retenue ;
Qu'il sera donc alloué de ce chef la somme de 286, 92 de ce chef ;
- sur la perte d'effets personnels
Considérant que Monsieur X... indique qu'il était domicilié dans un foyer, que son incarcération ne lui a pas permis de s'organiser pour faire retirer ses affaires de la chambre qu'il occupait et que celles-ci ont été mises à la déchetterie par le foyer faute d'avoir été réclamées dans le délai de 6 mois, prévu par le règlement intérieur de l'établissement ;
Que, cependant, il ne produit aucunes pièces ni même une liste permettant d'établir l'ampleur et la valeur des biens concernés, que dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande ;
- sur les honoraires d'avocat
Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Que si plusieurs demandes de mise en liberté ont été déposées et soutenues, les factures des 25 juillet, 10 août, 5 décembre 2011 et 23 février 2012 concernent la préparation du procès d'Assises et non des honoraires relatifs à la détention ; que tout au plus les factures des 10 septembre 2009 et 15 novembre 2011, mais à l'exclusion de celle du 12 février 2010, permettent-elles d'évaluer les honoraires en rapport direct avec la détention provisoire à la somme de 3 292 TTC ;
Sur l'article 700
Considérant que si l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l'attente de la liquidation finale du préjudice matériel ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Haroon X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Haroon X... :
- une indemnité de 47 450 au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 286, 92 au titre des frais bancaires,
- une indemnité de 3 292 au titre des frais d'avocat,
REJETONS les demandes relatives aux pénalités fiscales et aux effets personnels,
AVANT DIRE DROIT sur la perte de salaires,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2013 à 14h., lesquels auront lieu salle " Jean Vassogne ", Escalier Z, 2ème étage, aux fins, notamment :
pour Monsieur Haroon X..., de produire aux débats le contrat de travail relatif à son emploi de serveur au sein de la société S. A. R. L. FRERES de mars 2009, date de prise de fonction, à juillet 2009 et, par voie de conséquence, toute pièce relative aux conditions de cessation de cet emploi,
en tant que de besoin, pour les parties et le Ministère Public, de faire leurs observations sur ce poste de préjudice au regard des pièces demandées ;
DISONS que les parties déposeront leurs pièces et conclusions au Greffe selon les modalités prévues aux articles R 31 et suivant du Code de procédure pénale,
Décision rendue le 18 février 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.