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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.824, Inédit

JURI, 11 juillet 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02093. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035412629 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] entendus par la cour d'assises), pris en eux-mêmes, sont insuffisants pour justifier le maintien en détention provisoire en l'absence d'examen préalable du caractère raisonnable de la durée de la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

Mme Cécile X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de coups mortels aggravés, non assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, du premier alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaires, 144, 144-1, 145-1, 148-1, 148-2, 179, 181, 367, § 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X...présentée le 22 février 2017 ;



" aux motifs que Mme X...est détenue en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'assises qui l'a condamnée à la peine de cinq années d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire n'ayant pas à ce jour atteint celle de la peine prononcée ; que la peine infligée par la cour d'assises correspond au maximum encouru compte tenu de la qualification retenue et le fait que Mme X...puisse demeurer détenue si des impératifs particuliers de sûreté le commandent ne constitue pas une violation des principes légaux ; que le fait allégué par les avocats de l'intéressée qu'elle aurait déjà dû, si appel n'avait pas été formé par le parquet général de la décision de la cour d'assises, être libre dans les semaines à venir ne constitue pas un argument imposant sa mise en liberté, dès lors que l'arrêt de la cour d'assises, même si il constitue le titre de détention de l'intéressée, n'est pas une décision définitive et que Mme X...devra répondre devant la cour d'assises d'appel des faits énoncés dans l'arrêt de mise en accusation, c'est à dire de faits criminels ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la détention provisoire de Mme X...constitue l'unique moyen de parvenir à deux des objectifs énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en premier lieu, elle affirme avoir avec son compagnon enterré le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. Y..., ne se souviennent ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la réalité de cette amnésie, les expertises présentes au dossier n'excluant à cet égard aucune hypothèse ; qu'il sera cependant observé qu'il est singulier que Mme X...et M. Y...alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de A... Z...d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers soient, concernant le lieu d'ensevelissement du corps, atteints de la même amnésie ce qui conduit à ne pas écarter l'hypothèse que celle-ci soit feinte et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils ne souhaiteraient pas que le corps soit découvert ; que pas plus que le président de la cour d'assises la présente juridiction n'a de compétence avancée en matière médico-légale mais force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la découverte du corps même près de quatre ans après les faits ne permettrait pas de procéder à des constatations médico-légales particulièrement utiles à la manifestation de la vérité ; qu'au contraire, l'actualité judiciaire et scientifique témoigne des progrès à cet égard qui permettent parfois d'élucider des crimes remontant à des années voire des siècles ; qu'il est, dès lors, essentiel d'éviter que Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon et notamment qu'elle intervienne sur le lieux de l'ensevelissement de sa fille ; que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement ; qu'en effet si un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique permet de limiter les déplacements d'une personne et de constater une éventuelle violation des obligations, seule la détention provisoire est en mesure d'empêcher physiquement ces déplacements ; qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et, tout particulièrement sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X...avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. Y..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; qu'il en est ainsi notamment du témoignage concernant l'aversion que Mme X...aurait manifesté à l'égard de A... ; que la capacité de manipulation dont l'intéressée a fait preuve conduit à considérer qu'une telle intervention n'est pas à exclure ; que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre ne rend nullement ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d'appel ; qu'une assignation à résidence sous bracelet électronique de même qu'un éloignement ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que ni un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont de nature à répondre aux impératifs rappelés ci-dessus et que seule la détention provisoire de l'intéressée est de nature à y satisfaire ; que compte tenu de la complexité de l'affaire qui a nécessité de multiples investigations et des dénégations partielles des mis en cause, la détention provisoire de Mme X...n'a pas excédé un délai raisonnable et ce d'autant plus que sa détention n'est plus fondée sur le mandat de dépôt initialement délivré à son encontre mais sur l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme du 25 novembre 2016 ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de Mme X...;



" 1°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché, comme elle en était requise si la durée de la détention de la requérante, privée de liberté depuis plus de trois ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; qu'ayant été acquittée du crime mais condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour délits connexes par la cour d'assises, le maximum de la détention provisoire applicable en matière correctionnelle était alors largement dépassé tandis que la durée subsistante de la détention litigieuse dans le cadre de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, correspondait à celle de la peine prononcée, fixée en l'espèce à hauteur du maximum de la peine encourue, soit cinq ans ; qu'en se bornant dès lors à faire abstraitement référence à la computation du délai d'une détention provisoire correctionnelle au regard de règles gouvernant essentiellement la matière criminelle et en refusant de porter une appréciation sur le caractère raisonnable de la durée de la détention de la requérante au moment où elle a sollicité sa liberté, motif pris d'un appel en cours et sans porter la moindre indication sur la durée prévisible de l'instance d'appel, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;



" 2°) alors que la seule référence opérée par la cour aux nécessités subsistantes de l'instruction dans le cadre de l'article 144 1° et 2° du code de procédure pénale (risque d'intervention sur le lieu d'ensevelissement demeuré inconnu et risque de pression sur des témoins déjà entendus par la cour d'assises), pris en eux-mêmes, sont insuffisants pour justifier le maintien en détention provisoire en l'absence d'examen préalable du caractère raisonnable de la durée de la privation de liberté subie par la requérante au moment de sa demande de mise en liberté ;



" 3°) alors de troisième part que, la chambre de l'instruction n'a pas fait ressortir la réalité et le sérieux des risques par elle affirmés pour rejeter la demande de liberté, faute d'avoir dit si et en quoi les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction du département du lieu de commission des faits et d'une assignation à résidence sous surveillance électronique en une localité éloignée, ainsi que le proposait la défense dont les écritures ont sur ce point encore été délaissées par la cour ; qu'en outre, les jugements de valeur défavorables exprimés par la cour dans le cadre de l'article 144 révèlent une singulière prévention à l'égard de la demanderesse, au mépris de l'exigence d'impartialité subjective ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la disparition de la petite A... Z..., née le 3 décembre 2007, déclarée par sa mère le 12 mai 2013, cette dernière a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous mandat de dépôt criminel le 22 octobre 2013, puis, suivant arrêt de la chambre de l'instruction, renvoyée devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme ; que la cour d'assises, par arrêt du 25 novembre 2016, l'a acquittée du chef de coups mortels aggravés, mais pour non-assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement ; que, le 28 novembre 2016, le procureur général a relevé appel principal de cette décision ; que, le 22 février 2017, Mme X...a présenté, par son conseil, une demande de mise en liberté ;



Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la détention provisoire de Mme X...constitue l'unique moyen de parvenir à deux des objectifs énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en premier lieu, elle affirme avoir, avec son compagnon, enterré le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. Y..., ne se souviennent et qu'il est singulier, alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de A... Z..., d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers, qu'ils soient concernant le lieu d'ensevelissement du corps, atteints de la même amnésie ce qui conduit à ne pas écarter l'hypothèse que celle-ci soit feinte et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils ne souhaiteraient pas que le corps soit découvert ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la découverte du corps, même près de quatre ans après les faits ne permettrait pas de procéder à des constatations médico-légales particulièrement utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est dès lors essentiel d'éviter que Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon et notamment qu'elle intervienne sur le lieu de l'ensevelissement de sa fille ; que les juges ajoutent que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement car si un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique permet de limiter les déplacements d'une personne et de constater une éventuelle violation des obligations, seule la détention provisoire est en mesure d'empêcher physiquement ces déplacements ; qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et tout particulièrement sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X...avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. Y..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; qu'il en est ainsi notamment du témoignage concernant l'aversion que Mme X...aurait manifestée à l'égard de A... ; que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre ne rend nullement ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d'appel ;



Que les juges en concluent qu'une assignation à résidence sous bracelet électronique, de même qu'un éloignement, ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect et donc à répondre aux impératifs rappelés ci-dessus ; que la chambre de l'instruction ajoute, enfin, que compte tenu de la complexité de l'affaire qui a nécessité de multiples investigations et des dénégations partielles des mis en cause, la détention provisoire de Mme X...n'a pas excédé un délai raisonnable et ce d'autant plus que sa détention n'est plus fondée sur le mandat de dépôt initialement délivré à son encontre mais sur l'arrêt de la cour d'assises du Puy de Dôme du 25 novembre 2016 ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 5 ne concernant par ailleurs que les personnes détenues avant jugement ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02093
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