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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-87.610, Inédit

JURI, 15 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00837. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034283562 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] privé de liberté, à raison des mêmes faits, pendant plus de 48 heures sans être entendu par un magistrat indépendant, qu'il n'avait pas été présenté au Parquet général dans les 48 heures de sa privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. [A] [Q],



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;



Vu le mémoire produit ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 juillet 2016, l'Office fédéral de la justice de la Confédération suisse a demandé l'extradition de M. [A] [Q] pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis à Gingins, le 27 octobre 2004, et réprimés par les articles 34, 40, 41, 97, 98, 101,139, 144 et 186 du code pénal suisse ; que M. [Q] n'a pas consenti à son extradition ; que la chambre de l'instruction, qualifiant les faits en droit français de vol aggravé par plusieurs circonstances, a émis un avis favorable ;



En cet état :



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 695-11, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à M. [Q] de son refus d'être remis aux autorités suisses et de son refus de renoncer au principe de spécialité, a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés de conditions de l'arrestation provisoire de M. [Q] dans le cadre de la procédure d'extradition dont il fait l'objet et a donné un avis favorable à la demande d'extradition ;



"aux énonciations que l'arrêt statue « sur la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen » et donne « un avis sur un mandat d'arrêt européen concernant M. [Q] » ;



"alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel n'est pas le cas d'un arrêt qui donne un avis favorable à une demande d'extradition tout en indiquant à plusieurs reprises qu'il statue sur la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen" ;



Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 696-10, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés de conditions de l'arrestation provisoire de M. [Q] dans le cadre de la procédure d'extradition dont il fait l'objet ;



"aux motifs que lors de la demande d'extradition, l'étranger est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;



"1°) alors qu'en retenant que la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition, et en se refusant de contrôler les conditions de l'arrestation provisoire intervenue sur demande des autorités suisses et sans laquelle M. [Q] n'aurait pu être présenté au procureur aux fins de se voir notifier la demande d'extradition des autorités suisses, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;



"2°) alors qu'il en va d'autant plus ainsi qu'au cas d'espèce, comme le faisait valoir M. [Q], il avait été privé de liberté, à raison des mêmes faits, pendant plus de 48 heures sans être entendu par un magistrat indépendant, qu'il n'avait pas été présenté au Parquet général dans les 48 heures de sa privation de liberté et qu'il avait été entendu par le procureur mandant avant même son arrestation provisoire" ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 696-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités helvétiques, le 30 juin 2016, transmise le 8 juillet 2016 et reçue le 11 juillet 2016 au ministère des affaires étrangères contre le nommé [A] [Q] aux fins de poursuites pénales des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits commis le 27 octobre 2004 à Gingins (Suisse) ;



"aux motifs qu'aux termes de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise ; que cette règle est reprise à l'article 696-4 5° du code de procédure pénale, lequel édicte que l'extradition n'est pas accordée si lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; qu'en l'espèce les faits reprochés à M. [Q], ayant donné lieu à la demande d'extradition dont il s'agit, punis par la loi suisse, d'une peine correctionnelle supérieure à deux ans telle qu'exigée par l'article 696-3 du code de procédure pénale, soit en l'espèce une peine de cinq ans d'emprisonnement, remontent au 27 octobre 2004 ; qu'au vu des seuls éléments communiqués par l'autorité requérante, les faits peuvent en droit français être qualifiés de vol aggravé par plusieurs circonstances lequel reste puni de peines correctionnelles ; que la prescription de l'action publique en matière délictuelle prévue à l'article 8 du code de procédure pénale français est en principe de trois années révolues sauf acte interruptif de prescription ; qu'en l'espèce le supplément d'information ordonné par la chambre avait pour objectif d'obtenir des autorités suisses les éléments complémentaires suivants :

- indiquer si le procès verbal des opérations du dossier PE04.041318 édité le 8 août 2016 transmis par les conseils de M. [Q] et annexé au présent arrêt correspond aux faits pour lesquels a été formée la demande d'extradition par les autorités suisses à l'encontre de ce dernier ;

- préciser la nature et la date des actes interruptifs de prescription susceptibles d'être intervenus (tous actes de poursuite : actes tendant à la mise en mouvement de l'action publique, instructions, demandes et réquisitions du ministère public ou tous actes d'instruction et notamment toute commission rogatoire internationale) et ce notamment entre l'ordonnance de suspension du 10 novembre 2011 et l'ordonnance de reprise de l'instruction du avril 2015 ;

- fournir tous autres éléments utiles à la qualification des faits ; que les éléments transmis par les autorités helvétiques après supplément d'information permettent de vérifier que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ou a été régulièrement interrompue antérieurement à la présente demande d'extradition et ce au regard de la loi française ; qu'en effet il résulte des informations complémentaires fournies par les autorités suisses que d'une part le procès-verbal des opérations du dossier PE04.041318 édité le 8 août 2016, transmis par les avocats de M. [Q] correspond à la procédure instruite contre M. [Q] pour laquelle l'extradition de ce dernier a été sollicitée et qu'en ce qui concerne les actes interruptifs intervenus, il convenait de tenir compte d'une liste complémentaire établie le 21 juin 2016 à la demande du parquet de Béziers dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale et faisant notamment apparaître entre l'ordonnance de suspension du 10 novembre 2011 et l'ordonnance de reprise de l'instruction du 28 avril 2015, deux actes à savoir :

- 12 mars 2012 : « 2econtrôle ADN lancé au plan international » ;

- 24 février 2015 : « 3e contrôle ADN lancé au plan international » ; qu'il est encore précisé par les autorités suisses que c'est d'ailleurs suite à cette diffusion d'ADN lancée au plan international qu'un rapprochement avait pu être fait, par un message du 1er avril 2015, avec un individu connu en France dont l'identité avait pu être attribuée à M. [Q] ; que la diffusion de données ADN au plan international pour tenter d'obtenir un rapprochement avec un ADN déjà répertorié par un Etat tiers constitue bien un acte interruptif de prescription ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner un nouveau supplément d'information en l'état de ces informations ; qu'en effet d'une part l'article 12 de la Convention d'entraide européenne d'extradition du 13 novembre 1957 n'exige pas que les pièces de la procédure de l'Etat requérant, fondant la demande, soient adressées à l'Etat requis ; que d'autre part, l'objet du supplément d'information sollicité par les avocats de M. [Q], sous-entendant une remise en cause de la matérialité et donc de la réalité des actes interruptifs précités, pourtant attestée par les autorités judiciaires suisses et notamment un magistrat chargé de l'action publique, apparaît incompatible avec le principe de confiance réciproque sous-tendu par la même convention européenne d'extradition du 13 novembre 1957 ; que l'absence de prescription des faits selon la loi de l'Etat requérant, ne fait l'objet d'aucune contestation et se trouve établie dès lors que selon l'article 97 du code pénal suisse, l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans ; qu'en l'espèce, les faits de vol dont il s'agit sont a minima passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans selon l'article 139 du code pénal suisse ; que dès lors les faits commis le 27 octobre 2004, ne seront prescrits selon la législation helvétique que le 27 octobre 2019 ; qu'il n'est justifié par aucune pièce de la procédure que M. [Q] soit poursuivi en France pour les faits objets de la demande d'extradition, tandis qu'il n'est pas plus démontré que M. [Q] fasse à ce jour l'objet d'une poursuite contraventionnelle et aurait par voie de conséquence été condamné à ce titre, étant précisé que l'intéressé a été libéré par arrêt de cette chambre du 15 septembre 2016 ; qu'à ce dernier titre il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 696-7 du code de procédure pénale ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités helvétiques le 30 juin 2016, transmise le 8 juillet 2016 et reçue le 11 juillet 2016 au ministère des affaires étrangères contre le nommé M. [A] [Q] aux fins de poursuites pénales des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits commis le 27 octobre 2004 à Gingins (Suisse) » ;



"1°) alors que devant les juges du fond, M. [Q] faisait valoir que figuraient au dossier deux originaux du procès-verbal de notification de la demande d'arrestation provisoire, dont l'un ne comportait pas les mentions prévues à l'article 696-26 du code de procédure pénale ; qu'en donnant un avis favorable à la demande d'extradition, sans se prononcer sur ce moyen, qui n'avait pas trait aux conditions d'arrestation provisoire de M. [Q], mais à la régularité de la notification, intervenue postérieurement, de la demande d'arrestation ;



"2°) alors que devant les juges du fond, M. [Q] faisait valoir que faute pour les pièces de la procédure d'enquête préliminaire d'être jointe au dossier de la procédure d'extradition, il était impossible de déterminer s'il ne faisait pas l'objet de poursuites en France pour les faits visés par la demande d'extradition ; qu'en se bornant à énoncer qu'il « n'est justifié par aucune pièce de la procédure que M. [Q] soit poursuivi en France pour les faits objets de la demande d'extradition », la cour, qui s'est ainsi référée aux pièces de la seule procédure d'extradition, à l'exclusion des pièces de la procédure d'enquête préliminaire, n'a pas légalement justifié sa décision ;



"3°) alors qu'en vertu de l'article 696-4-5° du code de procédure pénale, la prescription des faits poursuivis constitue un motif obligatoire de rejet d'une demande d'extradition ; que la prescription ne peut être interrompue que par des actes manifestant de façon positive et expresse une volonté de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; qu'au cas d'espèce, M. [Q] soutenait que les lancements de contrôles ADN intervenus les 12 mars 2012 et 24 février 2015 étaient des actes automatiques, ne supposant aucune intervention humaine et par conséquent insusceptibles d'être interruptifs de prescription ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de supplément d'information présentée sur ce point par M. [Q] et donner un avis favorable à la demande d'extradition, que l'objet du supplément d'information sous-entendait une remise en cause de la matérialité des contrôles, quand M. [Q] sollicitait seulement des informations complémentaires sur le mode de réalisation de ces contrôles, pour déterminer s'ils pouvaient avoir la nature d'actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale" ;



Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche :



Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a écarté son argumentation prise d'une prétendue irrégularité de son arrestation provisoire intervenue sur la demande des autorités compétentes suisses, dès lors qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'extradition et en dehors d'une demande de mise en liberté, il n'était pas admis à critiquer les conditions de cette arrestation, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;



Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :



Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, exempts d'insuffisance comme de contradiction, pour retenir que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuite en France pour les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et que ces faits n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par un arrêt qui satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;



D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;



Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00837
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