[...] des libertés et de la détention lorsque ces procès-verbaux, qui ne sont pas remis à la personne mise en cause, ne lui permettent pas d'être dûment informée des raisons réputées justifier sa privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Faysel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN-PROVENCE, en date du 8 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé, sur renvoi après cassation, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 114, 123, 137 à 145 du code de procédure pénale, 5 § 2 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de placement de la détention provisoire ainsi que du mandat de dépôt tirée de l'absence de mentions de la nature et de la qualification juridique des faits ;
"aux motifs que l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... a été précédée d'un débat contradictoire régulièrement tenu en application de l'article 145 du code de procédure pénale, à la suite de sa mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, détention et transport sans autorisation d'armes et de munitions de 1ère et de 4ème catégories, refus d'obtempérer, défaut de maîtrise, recel de vol, usage de fausse plaque d'immatriculation ; que l'examen de la procédure montre que M. X... régulièrement assisté par son conseil avait ainsi eu, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de placement en détention et du mandat de dépôt, connaissance des faits et de leur qualification juridique, lors de notification de sa mise en examen ; que la procédure s'est ensuite poursuivie devant le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction, à l'encontre de M. X... alors que celui-ci avait parfaitement connaissance des faits reprochés et de leur qualification juridique, tels que mentionnés sur le procès-verbal de première comparution devant le magistrat instructeur et sur le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que M. X... a signé, assisté de son conseil, chacune des pages de ces deux procès-verbaux ; que son conseil et lui-même ont reçu à l'issue du débat contradictoire copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire et ont signé la réception de cette copie sans faire aucune mention sur l'omission du rappel des faits et de leur qualification dont M. X... avait déjà pris connaissance ; que dans ces conditions, l'absence de mention de la nature et de la qualification des faits sur l'ordonnance de placement en détention, dès lors que ceux-ci ont été préalablement exposés au mis en examen et suffisamment évoqués dans la motivation de l'ordonnance elle-même pour qu'il n'y ait aucun risque de confusion ou de malentendu quant à la cause du placement en détention, n'a porté aucune atteinte aux intérêts de M. X... ; qu'il n'a pas été porté davantage atteinte à ses intérêts en omettant de mentionner sur le mandat de dépôt , dont il est pertinemment rappelé par le conseil de M. X... qu'il fait corps avec l'ordonnance de placement en détention, les faits et leur qualification déjà connus et notifiés à l'intéressé ; que la détention a donc été ordonnée sans qu'il soit fait grief par une omission matérielle aux droits du mis en examen tels qu'il résulte notamment de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
"alors qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire tout en constatant l'absence des mentions essentielles précisant la nature et la qualification juridique des faits dans l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt subséquent aux motifs inopérants de ce que ces éléments étaient mentionnés dans le procès-verbal de première comparution devant le magistrat instructeur et le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lorsque ces procès-verbaux, qui ne sont pas remis à la personne mise en cause, ne lui permettent pas d'être dûment informée des raisons réputées justifier sa privation de liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 123, alinéa 2, du code de procédure pénale et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, le 16 juillet 2010, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, détention et transport sans autorisation d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégories, recel de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que pour ces faits il a été placé en détention provisoire le même jour ; que, soutenant que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le titre de détention, qui ne faisaient référence ni aux faits qui lui étaient reprochés ni à leur qualification juridique et ne visaient pas les textes légaux, portaient atteinte au principe du contradictoire et lui faisaient grief, il a sollicité leur annulation ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du mis en examen et confirmer l'ordonnance querellée, la chambre de l'instruction retient que, régulièrement assisté de son avocat, l'intéressé a eu, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de placement en détention et du mandat de dépôt critiqués, connaissance des faits et de leur qualification juridique lors de la notification de sa mise en examen ; qu'à la suite de sa comparution devant le juge d'instruction, il a fait l'objet, devant le juge des libertés et de la détention, d'un débat contradictoire régulièrement tenu en application de l'article 145 du code de procédure pénale dont il a signé le procès-verbal qui reprenait les faits et leur qualification juridique ; qu'en conséquence, l'absence des mentions en cause dans les pièces de justice visées procédait d'une omission purement matérielle qui n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145, 194 du code de procédure pénale, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de caducité du mandat de dépôt ;
"aux motifs qu'il est constant que la chambre de l'Instruction initialement saisie par appel ,en date du 26 juillet 2010, s'est prononcée par arrêt en date du 3 août 2010, soit dans le délai prévu par l'article 194, alinéa 3 ; que par ailleurs, après cassation de cet arrêt confirmant le placement en détention provisoire, la juridiction de renvoi n'est pas tenue (sauf à ajouter à la loi qui n'a rien édicté quant au délai d'examen sur renvoi après cassation) de se prononcer dans ce délai, l'article 194 régissant un état devenu dépassé de la procédure ; qu'il lui appartient seulement de se prononcer dans un bref délai ; que ceci est le cas en l'espèce dès lors que suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation notifié le 19 janvier 2011 par le greffe de la chambre de l'Instruction, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2011, et qu'en tout état de cause compte tenu de la complexité procédurale résultant notamment de la voie de recours utilisée, les examens successifs en appel puis en cassation et enfin devant la juridiction de renvoi autrement composée que la chambre initialement saisie ont été réalisés dans les meilleurs délais ;
"1) alors que, saisie de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de dix jours ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer dans un délai de deux mois et sept jours aux motifs, parfaitement inopérants, que la juridiction de renvoi qui se prononce, après cassation, n'est pas tenue de statuer dans ce délai ;
"2) alors qu'en statuant sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire plus de deux mois après l'arrêt de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a nécessairement violé l'obligation de statuer à bref délai en matière de détention provisoire ;
"3) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de répondre à l'argument essentiel du mémoire soutenant que le délai de dix jours imposé par l'article 194 du code de procédure pénale courait à compter de l'arrêt de la Cour de cassation ";
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X..., qui soutenait que le mandat de dépôt était caduc dès lors qu'il n'avait pas été statué dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle avait été rendu l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er décembre 2010, qui avait cassé l'arrêt confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges retiennent qu'en l'absence de prescription légale fixant le délai dans lequel la chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation doit statuer sur l'appel, cette juridiction n'est tenue de se prononcer que dans un bref délai, ce qui a été le cas en l'espèce, en raison, d'une part de la date de notification de l'arrêt de cassation, soit le 19 janvier 2011, et, d'autre part, de la complexité de la procédure ;
Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que la cour, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, ne saurait, se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions ; qu'en l'espèce, ces indices résultent notamment des circonstances de l'interpellation de M. X... et des saisies effectuées ; qu'il appartient à la cour, au regard des critères définis par l'article 144 du code de procédure pénale, de déterminer s'il y a nécessité d'une mesure de détention provisoire ; que les investigations se poursuivent aux fins d'identifier et d'interpeller les autres membres de l'équipe révélée par l'interpellation de M. X... et de M. Y..., et notamment leur(s) donneur(s) d'ordres ; qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, le premier ayant pour le moment refusé de donner la moindre indication quant à ses comparses ou commanditaires non identifiés ; que les investigations se poursuivent afin de cerner le périmètre et l'ampleur de l'activité criminelle qui entendait se déployer autour de cette équipe en utilisant notamment les armes et munitions saisies ; que les précédentes condamnations de l'intéressé telles qu'elles figurent sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire obligent à considérer que le risque de renouvellement des faits est majeur ; qu'eu égard au quantum de la peine encourue, les garanties offertes par M. X..., sans activité professionnelle et sans revenus réguliers au moment de son interpellation, et qui déclare vivre depuis peu de temps chez ses parents même s'il est père de deux enfants, ne permettent pas d'assurer sa représentation en justice de manière certaine, d'autant plus que ses condamnations antérieures pour usurpation de l'identité d'un tiers de même que sa fuite lorsque les policiers cherchaient à l'interpeller augurent mal de sa volonté de se présenter aux actes de la procédure ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient elles, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'avèrent, au regard des éléments indiqués ci-dessus, insuffisantes au regard de ces objectifs ; que la détention provisoire, nécessaire à l'information et à titre de sûreté, est, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, le seul moyen d'y parvenir ;
"alors que, si l'existence d'indices concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à l'infraction peut suffire à justifier sa mise en examen, il n'en est pas de même de la décision de placement en détention provisoire qui doit être motivée in concerto ; qu'en se bornant à relever les précédentes condamnations de M. X... et le quantum de la peine encourue pour considérer que les garanties offertes par lui sont insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi, au cas concret, la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés";
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;