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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2022, 22/068681

JURI, 16 octobre 2022. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990846 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

No RG 22/06868 - No Portalis DBVX-V-B7G-OR2P



Nom du ressortissant :

[P] [S]







[S]



C/

PRÉFET DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté(e) de William BOUKADIA, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 16 octobre 2022 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] - COTE D'IVOIRE

de nationalité française

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]



comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office





ET



INTIME :



M. LE PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 8]



Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,





Avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2022 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :







FAITS ET PROCÉDURE



[P] [S] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] en Côte d'Ivoire et de nationalité ivoirienne s'était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour par la Préfecture de police de Paris valable jusqu'au 18 février 2022.



Le 17 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois était notifiée à [P] [S] par le préfet du Rhône.



Le même jour 17 août 2022, le préfet de la Loire assignait à résidence [P] [S] dans le département de la Loire pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage au commissariat de Saint Etienne, l'interessé étant tenu de résider au [Adresse 2] à [Localité 10]. L'arrêté préfectoral d'assignation à résidence lui était notifié le 17 août 2022.



Par procès-verbal en date du 23 août 2022, les services de police de [Localité 10] relevaient que [P] [S] ne s'était jamais présenté au commissariat et n'avait pas respecté son obligation de pointage.



Le 10 octobre 2022, [P] [S] était interpellé à [Localité 8] et placé en garde à vue pour des faits d'outrages à agents SNCF, biolences volontaires et rebellion, procédure pénale à l'issue de laquelle les services du Parquet ordonnaient le 11 octobre 2022 un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.





Le 11 octobre 2022, le Prefet du Rhône ordonnait le placement de [P] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.



Suivant requête du 12 octobre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 39, [P] [S] contestait la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.



Suivant requête du 12 octobre 2022 reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.



Dans son ordonnance du 13 octobre 2022 à 15 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la jonction des deux procédures, déclarait régulière la décision de placement en rétention et ordonnait la prolongation de la rétention de [P] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [9] pour une durée de vingt-huit jours.



Le 14 octobre 2022 à 11 heures 26, [P] [S] interjetait appel de cette ordonnance dont il demandait l'infirmation. Il sollicitait de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Il faisait valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière pour être :



- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de santé,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.





Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30.





* * * * *





A l'audience du 16 octobre 2022, [P] [S] a comparu et a été assisté de son avocat. Il explique être arrivé en 2009 sur le territoire français et avoir été pris en charge par l'ASE. Il a vécu en région parisienne avec sa compagne Madame [C] [J] et leur fils [V] né le [Date naissance 4] 2020. Ils ont déménagé à [Localité 10] au [Adresse 2] il y a un an environ. Il souffre du VIH et prend un traitement quotidien. Il était suivi par le centre hospitalier d'[Localité 7] dont il remet des ordonnances et son dossier médical était en cours de transfert dans la Loire. Il avait d'ailleurs un rendez-vous médical à St Etienne avant son placement en rétention. En outre, il ajoute avoir un prêt immobilier. Il travaille dans une société de désamiantage en CDI depuis le 6 septembre 2022, il est en période d'essai mais a déjà travaillé plusieurs mois pour cette société et en justifie. Enfin, il a un rendez-vous en préfecture le 16 décembre prochain pour une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français.



Le conseil de [P] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il rappelle que son client est depuis 13 ans en France et regrette que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'ait pas été contestée puisqu'il est parent d'un enfant français et est donc en mesure de rester en France. Il demande l'infirmation de la décision attaquée en soulignant que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération, sa situation personnelle notamment familiale et professionnelle n'ayant en outre pas été examinée par la Préfecture comme elle le devait.





Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que l'intéressé n'avait pas fait état de sa pathologie VIH au moment de son interpellation. Son état de santé avait d'ailleurs été jugé compatible avec une mesure de garde à vue. L'autorité administrative estime avoir dûment motivé le placement en rétention de [P] [S] qui ne bénéficiait plus de l'autorisation provisoire de séjour depuis le 18 février 2022. Elle rappelait avoir évoqué le fait qu'il était parent d'un enfant français mais sans en justifier, qu'il n'avait pas respecté une assignation à résidence, qu'il n'avait pas justifié du caractère licite de son emploi et était démuni de tout document de voyage.



[P] [S] a eu la parole en dernier.





MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :



L'appel de [P] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.



Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue :



L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.



Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.



En l'espèce, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'arrêté du préfet du Rhône était motivé en droit et en fait par des circonstances liées à la situation personnelle de [P] [S].



Ainsi, en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :



- [P] [S] a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour par la préfecture de policede Paris expirée le 18 février 2022 ;

- des recherches ont été effectuées auprès de la Préfecture de police de Paris et de la Préfecture de la Loire, département dans lequel il déclare une adresse et il n'a été trouvé aucune trace d'une demande de renouvellement,

- il allègue être parent d'un enfant français sans en justifier et n'a formé aucune demande titre sur ce fondement,

- il n'a jamais respecté l'assignation à résidence délivrée le 17 août 2022 par la préfecture de la Loire, ainis qu'il résulte d'un procès-verbal de carence en date du 23 août 2022 dressé par les services de police,

- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de rébellion, violence sur personne chargée d'une mission de service public, faux et usage, outrages, conduite sans permis, vol,

- s'il déclare être domicilié à [Localité 10], il ne démontre pas la réalité et la stabilité de cette domiciliation

- il ne peut prouver le caractère licite de l'emploi d'ouvrier qu'il déclare occuper,

- il est démuni de document de voyage en cours de validité,

- il déclare souffrir d'une maladie incurable indéterminée, ressentir une douleur thoracique dorsale droite et se plaint de contusions,

- le médecin a jugé son état de santé compatible avec sa garde-à-vue,

- il ne ressort pas d'élément susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.



Quant à son état de santé, le premier juge a justement relevé que lors de sa garde-à-vue, interrogé sur son état de santé, [P] [S] a simplement répondu : «j'ai déclaré, j'ai tout dit au médecin, j'ai un traitement que je prends tous les jours". En outre, le Docteur [O] [W], médecin consulté lors de la garde-à-vue le 10 octobre 2022, n'a fait état d'aucune autre doléance que des douleurs basi-thoraciques et des contusions. De même, dans ses observations préalables à la décision préfectorale, l'intéressé a seulement mentionné le 10 octobre 2022: « raison médicale depuis 2009 une maladie incurable j'ai une (illisible) et de enfants française ».



En conséquence, il convient de retenir que l'autorité administrative au vu des ces éléments circonstanciés repris ci-dessus a pris en considération avec sérieux la situation personnelle de [P] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au vu des seuls éléments qui étaient en sa possession au moment du placement en rétention.



Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle ne peuvent être accueillis ainsi que l'a justement retenu le premier juge.



Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger :



L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;



L'article L. 741-4 ajoute que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.



Le conseil de [P] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et que seul le médecin de l'OFFI peut affirmer que la rétention est compatible avec son état de santé.



Il ressort des pièces du dossier que [P] [S] n'a communiqué que devant le premier juge un certificat médical faisant état de sa contamination au VIH ainsi que :



- une ordonnance de traitement quotidien du 20 novembre 2019 du centre hospitalier d'Argentueil pour un mois renouvelable 6 fois avec des tampons de délivrance des médicaments par une pharmacie les 2 janvier et 24 mars 2020,

- une ordonnance de traitement quotidien du 8 juillet 2021 toujours du centre hospitalier d'[Localité 7] pour un mois renouvelable 5 fois sans tampon de délivrance par une pharmacie.



Il ne peut pas être fait grief au préfet de ne pas mentionner des éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance.



Enfin, [P] [S] ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. Force est de constater que les ordonnances ci dessus rappelées ne justifient pas de la possibilité d'obtenir un traitement médicamenteux quotidien pour l'année 2022. [P] [S] ne parvient d'ailleurs pas à préciser le médecin en charge de son suivi dans la Loire depuis un an, date de son arrivée à [Localité 10].



Le Préfet n'a dès lors commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé, lequel a toute latitude pour demander l'intervention du médecin de l'OFII, seul compétent pour statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.



En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [P] [S],



Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.













Le greffier, Le conseiller délégué,



William BOUKADIA Magali DELABY
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