Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2015, 15-85.895, Inédit

JURI, 8 décembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR06469. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031661280 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] placement en détention provisoire de la personne mise en examen le 15 septembre 2015, suite au renvoi du dossier par la Cour de cassation par un arrêt du 23 juin 2015 ; " alors qu'en matière de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mohamed X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 septembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 juin 2015, n° 15-82. 250), dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries aggravées en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de la personne mise en examen le 15 septembre 2015, suite au renvoi du dossier par la Cour de cassation par un arrêt du 23 juin 2015 ;

" alors qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ; que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé par le détenu contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire est, en cas de comparution de ce dernier, de quinze jours ; que le délai de deux mois et trois semaines écoulé entre l'arrêt de cassation et celui par lequel la chambre de l'instruction a statué, sur renvoi après cassation, sur la régularité du placement en détention provisoire de M. X..., apparaît dès lors excessif ; que la régularité du placement en détention provisoire n'a, pendant cet intervalle, pu être examinée, faute pour les autres recours ouverts au détenu de permettre un examen du placement initial en détention provisoire ; qu'en ne constatant pas que l'exigence de bref délai avait été méconnue en l'espèce et en n'ordonnant pas la mise en liberté immédiate du détenu, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés " ;


Attendu qu'en statuant, sur renvoi après cassation, le 15 septembre 2015 sur l'appel de l'ordonnance du 25 février 2015, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, après cassation d'un arrêt ayant confirmé le placement en détention provisoire, la juridiction de renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 194 du code de procédure pénale, d'autre part l'intéressé a pu, à tout moment, dès que la chambre de l'instruction initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues par les textes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, 145, 206 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

" aux motifs que, force est de constater que ne figurent ni au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, ni au procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, de remarques ou de mentions sur le caractère incomplet de la procédure ; que la seule mention du juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance entreprise selon laquelle la personne mise en examen ne connaissait pas le contenu total du dossier ni les derniers éléments recueillis ne permet pas à elle seule d'affirmer que l'avocat de la personne mise en examen avait fait officiellement observer que selon elle le dossier de l'information n'était pas complet ; que cet argument a été soulevé officiellement pour la première fois devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

" alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises en sorte qu'elle doit se prononcer sur les moyens qui lui sont proposés, y compris pour la première fois devant elle ; que, constatant que le juge des libertés et de la détention avait mentionné dans son ordonnance de placement en détention provisoire le caractère incomplet du dossier de la procédure auquel la personne mise en examen et son avocat avaient eu accès et qui lui avait été transmis, et saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner la nullité soulevée sans pouvoir opposer le caractère nouveau du moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 137-1, 114, 116, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

" aux motifs que, si lors de l'interrogatoire de première comparution le juge d'instruction est tenu par application des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale de permettre à l'avocat de la personne qui lui est déférée de consulter sur le champ le dossier et de communiquer librement avec elle, ce droit d'accès au dossier n'impose pas que la communication de toutes les pièces existantes à cette date soient classées et cotées en procédure, la loi prescrivant simplement que le juge d'instruction ne peut interroger la personne sur des pièces n'étant pas versées au dossier de l'information ; qu'en l'espèce il ne peut être fait grief au juge d'instruction de n'avoir pas immédiatement et préalablement à l'interrogatoire de première comparution de M. X... examiné, fait coter par son greffier et classé une dizaine de tomes de procédure qui quelques instants plus tôt se trouvaient encore dans les mains des officiers de police judiciaire en charge de l'exécution de sa commission rogatoire ; que les dits tomes de procédure ne pouvaient dès lors au moment de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention être considérés comme des pièces de la procédure ; ¿ que les exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ne permettaient pas au juge d'instruction de prendre connaissance et au greffier de coter les pièces d'exécution partielle de la commission rogatoire, dont l'exécution était toujours en cours et dont le volume a été noté, alors qu'il n'est pas contesté que les officiers de police judiciaire les avaient fait parvenir à ce magistrat le jour même des déferrements, la loi n'exigeant pas que figurent en procédure les pièces d'exécution partielle d'une commission rogatoire toujours en cours d'exécution par des services de police judiciaire ; qu'il ne peut, par ailleurs, être démontré que le caractère incomplet de l'information aurait fait grief aux intérêts de M. X... qui a souhaité ne pas être interrogé lors de son interrogatoire de première comparution, n'a pas demandé un délai pour préparer sa défense lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'ayant fondé sa décision que sur les pièces qui lui avaient été adressées, alors que, par ailleurs, figurait en procédure un tableau reprenant les multiples rapprochements éventuels à effectuer concernant des faits de même nature commis lors de l'achat de véhicules et de motos dans la région, et même en Bretagne, faits ayant généré un préjudice estimé de plus de 1 000 000 euros étant recensés ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a communiqué un dossier complet au juge des libertés et de la détention, alors que, par ailleurs, aucune mention de la procédure ne permet de déterminer à quelle heure précisément les pièces d'exécution partielle de la commission rogatoire ont été déposées au greffe du juge d'instruction par les enquêteurs ;

" 1°) alors que l'avocat de la personne dont le placement en détention provisoire est envisagé doit avoir accès à l'entier dossier de la procédure ; que ces prescriptions, essentielles aux droits de la défense, doivent être observées à peine de nullité ; que la chambre de l'instruction constate que le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance contestée devant elle, a mentionné que « la personne mise en examen ne connaissait pas le contenu total du dossier ni les derniers éléments recueillis » ; qu'en ne prononçant pas la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les droits de la défense de la personne détenue ;

" 2°) alors que le juge des libertés et de la détention doit de même se voir communiquer l'entier dossier de la procédure afin de statuer sur la nécessité de placer la personne déférée en détention provisoire ; que cette prescription qui touche à la compétence du juges des libertés et de la détention est d'ordre public ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les derniers éléments de la procédure, déposés au greffe du juge d'instruction le jour de la mise en examen et du placement en détention provisoire de M. X..., avaient été portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention avant que celui-ci ne statue, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3°) alors que le dossier de la procédure, tel que défini à l'article 81 du code de procédure pénale, s'entend de l'ensemble des pièces, cotées ou non, en la possession du magistrat instructeur ; qu'en considérant que les pièces parvenues au greffe du juge d'instruction avant l'interrogatoire de première comparution de M. X... ne faisaient pas partie du dossier de la procédure dès lors qu'elles n'avaient pas encore été cotées, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisés ;

" 4°) alors que la communication de l'entier dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention et sa mise à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen sont des prescriptions essentielles aux droits de la défense et à la garantie de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence ; que leur violation fait nécessairement grief à la personne placée en détention provisoire ; qu'en considérant que le caractère incomplet du dossier de l'information transmis au juge des libertés et de la détention et mis à la disposition de l'avocat de M. X... n'était pas de nature à faire grief à ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt et pour confirmer celle-ci, l'arrêt retient que si, lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction est tenu, par application des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, de permettre à l'avocat de la personne qui lui est déférée de consulter sur le champ le dossier et de communiquer librement avec elle, ce droit d'accès au dossier n'impose pas que toutes les pièces existantes à cette date soient classées et cotées en procédure, la loi prescrivant que le juge d'instruction ne peut interroger la personne sur des pièces n'étant pas versées au dossier de l'information ; que les juges ajoutent que les exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ne permettaient pas au juge d'instruction de prendre connaissance et au greffier de coter les pièces d'exécution partielle de la commission rogatoire, dont l'exécution était toujours en cours et dont le volume a été noté, alors qu'il n'est pas contesté que les officiers de police judiciaire les avaient fait parvenir à ce magistrat le jour même ;

Que la chambre de l'instruction en a déduit que l'entier dossier de la procédure avait été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt, et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

" aux motifs que M. X... a été condamné à huit reprises sans avoir tenu compte des avertissements qui lui avaient déjà été donnés ; que cette situation laisse craindre le renouvellement des faits, étant observé que les produits des escroqueries constituaient sa source de revenus, mais aussi qu'il ne soit tenté de se soustraire à la justice et ce alors qu'il affirmait lors de ses dépositions de garde à vue ne demeurer qu'occasionnellement chez sa compagne ; qu'il ne se prévaut en outre d'aucun projet professionnel ;

" alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'ensemble des conclusions dont elle est régulièrement saisie ; que M. X... a fait valoir dans ses écritures que ses garanties de représentation étaient accrues du fait de la naissance de sa fille le 3 août 2015 ; qu'en se bornant à reprendre la motivation développée dans son premier arrêt statuant sur la légalité de son placement en détention provisoire sans tenir compte de cette circonstance nouvelle, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR06469
Tous les articles