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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juillet 2010, 10-84.995, Inédit

JURI, 21 juillet 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022661196 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] après que la Cour de cassation ait considéré que Shimon X... avait été légalement cité à comparaître, cette juridiction, le 16 févier 2006, l'a condamné à une peine de dix ans plus un an de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Shimon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 juin 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Roumanie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, par mémoire distinct du 7 juillet 2010, le demandeur a déposé une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il y a cependant lieu de statuer immédiatement sur son pourvoi dès lors que, conformément à l'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et en application de l'article 574-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai déterminé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du Traité instituant l'Union européenne, la décision-cadre n° 2002 / 584 / JAI du Conseil européen du 13 juin 2002, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 88-2 de la Constitution, 695-11 à 695-47, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnellement garanti de confiance mutuelle entre Etats de l'Union européenne ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat roumain de Shimon X... ;

" aux motifs que, par son mémoire, la défense ne soulève aucun moyen de nullité tirée de l'absence de respect d'une disposition légale du code de procédure pénale au regard de la procédure ici visée, si ce n'est à procéder que par généralités ; que, sur la nullité de la procédure de mandat d'arrêt européen : que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a transposé, par son article 215, en droit pénal français la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen, codifiés aux art. 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale, texte législatif jugé conforme à la Constitution ; que si le juge national peut effectivement déclarer, de sa propre initiative, une disposition de droit interne contraire à une disposition conventionnelle, en l'espèce on imagine difficilement qu'il puisse raisonner et agir ainsi, là où les articles du code de procédure pénale régissant le mandat d'arrêt européen sont eux-mêmes la transposition d'une décision-cadre du Conseil européen, se référant et consacrant dans son préambule, et en particulier, par ses articles 2, 4, 5, 6, le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales prévus par le point 37 du Conseil de Tempère, adopté le 30 novembre 2000, sans que pour autant ce texte fasse table rase des conventions d'extradition ou d'entraide pénale internationale des 13 décembre 1957, 27 janvier 1977, 27 septembre 1996 et des Accords de Schengen, et tout en soulignant en son point 8 de ce même préambule, que les décisions relatives à l'exécution du mandat d'arrêt européen doivent faire l'objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu'une autorité judiciaire de l'Etat membre où la personne recherchée a été arrêtée, devra prendre la décision de remise de cette dernière ; que la France, conformément à l'article 32 de la décision-cadre n'a fait qu'une seule déclaration, à savoir qu'en tant qu'Etat d'exécution, elle continuerait de traiter selon le système de l'extradition, en vigueur au 1 " janvier 2004, les demandes relatives à des faits commis avant le 1 " novembre 1993, date d'entrée en vigueur du Traité sur l'Union Européenne, signé à Maestricht le 7 février 1992 ;
que sur la saisine à titre subsidiaire de la Cour de Justice de l'Union Européenne, en application des articles 230 et 264 du TUE, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) : que l'ex article 234 du TUE est devenu l'article 267 qui mentionne que la Cour de justice de l'Union Européenne est certes compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités, sur la validité et l'interprétation des actes pris par des institutions, organes ou organismes de l'Union, mais qu'en son paragraphe 3, ce même article précise qu'une juridiction nationale n'est tenue de saisir la cour, que si sa décision n'est pas susceptible de recours, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision de la cour de céans étant susceptible d'un pourvoi en cassation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'exercer cette faculté et de saisir cette juridiction à titre préjudiciel ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Shimon X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale en vertu du principe plus haut rappelé ; que ces faits en droit de l'Etat roumain sont susceptibles de recevoir les qualifications suivantes : délits de contrebande qualifiée, d'usage de faux, de falsification (2) et de faux matériel dans les documents officiels commis courant 1999 à Bucarest, faits présentés comme relevant de la catégorie des infractions " fraude y compris celle contre les communautés européennes et de celle de falsification de documents administratifs et trafic de faux " au sens de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que ces faits sont prévus en droit roumain par les articles 176, 178 de la loi 141 / 1997, en application de l'article 41 § 2 du code pénal roumain, 288, 289, 291 en application de l'article 41 § 2 du code pénal roumain et tous en application de l'article 33 a du même code, et réprimés d'une peine de détention à perpétuité ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat roumain entrent dans deux des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale, qu'ils peuvent, en droit français, recevoir les qualifications d'infraction de contrebande ou importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée, réprimés de dix ans d'emprisonnement par le code des douanes, de faux et usage de faux documents administratifs réprimés de 5 ans d'emprisonnement par l'article 4412 du code pénal ; que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois d'emprisonnement, qu'il résulte des termes mêmes du mandat d'arrêt européen et des pièces transmises à l'appui, que les exigences prévues par les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale sont remplies ; qu'en effet, la cour a pu constater que les faits ont été commis entre novembre 1998 et août 1999, en Roumanie, à Bucarest, que les membres associés de la société Acwila LLC Air Ltd, soient Ion Y..., Mantescu Z...et Busuix A...ont assuré la livraison à deux reprises, au moins, d'armes et munitions, soit 5000 mitrailleuses vers le Nigeria et 100 000 charges explosives vers l'Erythrée, états soumis à l'époque à un embargo, que les documents de transport afférents à ces expéditions ont été falsifiés, les certificats des utilisateurs finaux ayant été contrefaits et notamment par Shimon X..., qui en Israël représentait les sociétés acheteuses, Orient Energies Agencies et Services ou Akonie Technology ; que ces faits ont été jugés en première instance par le tribunal de Bucarest par jugement n° 96 / 08 en février 2002 ; que Shimon X... avait été préalablement détenu provisoirement, du 25 août 1999 au janvier 2000, qu'à cette instance Shimon X... était représenté par son avocat, que par décision prononcée le 8 février 2002, Shimon X... a été condamné à une peine de onze ans d'emprisonnement, décision dont l'intéressé a interjeté appel, que sur l'arrêt d'appel, le Parquet Roumain a formé un pourvoi, examiné par la Cour de cassation et de justice, qui après des débats où Shimon X... a été représenté par un avocat choisi qui a soutenu un mémoire écrit et une défense orale, ainsi qu'il résulte des termes de la décision communiquée, après que la Cour de cassation ait considéré que Shimon X... avait été légalement cité à comparaître, cette juridiction, le 16 févier 2006, l'a condamné à une peine de dix ans plus un an de privation de liberté, et à huit ans d'interdiction d'exercice de ses droits, décision qui est à ce jour définitive ; que les dispositions de l'article 695-22-4° ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, les juridictions françaises n'ayant aucun chef de compétence pour connaître de ces faits, la question de la prescription de l'action publique ou de la peine en droit français ou roumain n'a pas à être examinée ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et notamment à l'article 695-22-5° s'agissant d'infractions de droit commun ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée » ;

" 1°) alors que le mandat d'arrêt européen étant fondé sur la confiance mutuelle des Etats membres de l'Union dans leurs institutions judiciaires respectives, cette procédure ne peut être appliquée que pour des faits postérieurs à l'adhésion des Etats membres au Traité instituant l'Union européenne ; qu'en jugeant remplies les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt sollicité, lorsque, à l'époque des faits et de la condamnation du demandeur, la Roumanie n'était pas membre de l'Union européenne, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la décision-cadre du 13 juin 2002 ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, en jugeant remplies les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt sollicité, lorsque, à l'époque des faits et de la condamnation du demandeur, le système judiciaire de la Roumanie faisait l'objet de très vives critiques comme ne répondant pas aux standards européens en matière d'administration de la justice et des droits du justiciable, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la décision-cadre du 13 juin 2002 ;

" 3°) alors que subsidiairement, les articles 695-29, 695-31 et 574-2 du code de procédure pénale, en ce qu'ils ne garantissent pas la remise de la personne objet d'un mandant d'arrêt européen aux seuls Etat membres de l'Union à l'époque des faits et de la condamnation fondant le mandat, sont contraires au principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, que l'article 88-2 de la Constitution a, par référence, consacré comme constituant pour le justiciable un droit constitutionnellement protégé ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel de la confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne ;

" 4°) alors que subsidiairement, les articles 695-29, 695-31 et 574-2 du code de procédure pénale, qui ne garantissent pas le respect du principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne, et imposent à la personne objet d'un mandat d'arrêt européen un délai de cinq jours pour présenter ses observations devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation afin de contester la décision de remise aux autorités de l'Etat requérant, sont contraires au principe de la confiance mutuelle garanti par l'article 88-2 de la Constitution, et au principe du respect des droits de la défense, exprimés notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme ne permettant pas à l'intéressé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel du respect des droits de la défense " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Shimon X..., de nationalité israélienne, a été interpellé à l'aéroport de Roissy, le 7 mai 2010, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 23 octobre 2009 par l'autorité judiciaire roumaine aux fins d'exécution d'un reliquat de peine de dix ans, six mois et vingt jours d'emprisonnement, après qu'il eut été condamné, par une décision définitive du tribunal de Bucarest du 8 février 2002, à onze ans d'emprisonnement, des chefs de contrebande qualifiée, usage de faux, falsification et faux matériel dans des documents officiels, les faits ayant été commis entre le 19 novembre 1998 et le mois d'août 1999, à Bucarest ; que sa remise, à laquelle il a refusé de consentir, a été autorisée par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les faits ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993, date fixée par la déclaration émise par le gouvernement français en application de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la personne recherchée a été jugée et condamnée à l'issue d'une procédure équitable et respectueuse des droits de la défense, enfin, qu'aux termes de l'article 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut être relevé d'office par la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Corneloup, Guérin, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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