Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2024, 24-84.540, Publié au bulletin
JURI, 22 octobre 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01411.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050443064
(consulté le 21 juin 2026).
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-84.540 F-B
N° 01411
ODVS
22 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une information ouverte à l'occasion d'une succession d'actions violentes à compter du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, M. [U] [R] a été mis en examen le 22 juin suivant des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, à la maison d'arrêt de [Localité 2]-[Localité 1].
3. Il a relevé appel de cette décision.
4. La veille de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'intéressé s'est entretenu par visioconférence avec son avocat qui se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le courriel adressé à ce dernier comportant les modalités de connexion pour cet entretien comprenait une mention selon laquelle « la réunion est susceptible d'être enregistrée ».
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [R] en métropole, alors :
« 1°/ que la loyauté, l'équité et la contradiction doivent présider à tout débat de procédure pénale et plus particulièrement en matière de détention ; lorsque le juge de la liberté et de la détention saisi d'une demande de mise en détention et le parquet savent qu'il est envisagé en cas de placement en détention par un juge ultramarin, que cette détention soit effectuée en métropole à 17.000 km de là, en éloignant le mis en examen de façon substantielle du juge, de sa défense, de sa famille et de tous ses repères, cet élément de nature à jouer dans l'élaboration de la défense de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention doit, à peine de déloyauté interdite, être placé dans le débat contradictoire ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue même de la décision de placement en détention, un mandat a été délivré immédiatement aux fins d'incarcération en métropole et le mis en examen a été placé dans un avion préparé manifestement à l'avance pour y être conduit sans désemparer, sans que cet élément ait jamais été mis ni évoqué dans le débat contradictoire ; en validant ce débat et la décision de placement en détention provisoire qui l'a suivi, la chambre de l'instruction a violé les principes précités, les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale, les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ; la cassation devra intervenir sans renvoi après constatation de la nullité du débat contradictoire d'origine ;
2°/ que de surcroît, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [R] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; qu'en confirmant son placement en détention provisoire en métropole sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour rejeter le grief tiré de la nullité du débat contradictoire et confirmer le placement en détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que le débat contradictoire, institué par l'article 145 du code de procédure pénale dans l'hypothèse où un placement en détention provisoire est envisagé, porte sur le principe d'une incarcération provisoire et non sur ses modalités pratiques, de sorte que l'absence d'observations préalables de la personne mise en examen sur le lieu de l'incarcération n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au soutien du grief.
9. En effet, il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doive informer la personne mise en examen du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire.
10. Il s'ensuit que l'absence de débat contradictoire sur cette information ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ni ne porte atteinte aux droits de la défense au cours dudit débat.
11. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
12. C'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle l'éloignement de son lieu de détention portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et entachait de nullité son placement en détention provisoire.
13. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que, à ce stade de sa détention, le demandeur ait formulé auprès du magistrat instructeur une demande de changement d'établissement pénitentiaire.
14. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit infondé le grief tiré de conditions de détention inhumaines ou dégradantes et a confirmé la décision de placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, en tant que gardienne de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; par conséquent, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, il lui appartient, en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; en se bornant en l'espèce à opposer à M. [R], qui alléguait avoir été menotté pendant plus de 24 heures lors de son transfèrement en métropole et entravé pour manger et aller aux toilettes, que les traitements dénoncés « ne reposent que sur les déclarations de l'appelant, aucun témoignage n'étant produit à la cause et aucune enquête n'ayant été diligentée sur ce point » quand, en l'état d'allégations précises, crédibles et corroborées par les témoignages de l'intégralité des mis en examen dans le dossier, il lui incombait d'ordonner elle-même des vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'en affirmant par ailleurs qu'il n'était « ni allégué ni établi que les traitements invoqués [aient] perduré postérieurement au transfèrement et sont toujours d'actualité » quand, au-delà des seules conditions de son transfèrement, M. [R] alléguait que son « exil forcé » à « l'autre bout du monde » allait « nourrir invariablement des troubles psychologiques » tout au long de sa détention, la chambre de l'instruction, qui n'a statué qu'au seul regard du transfèrement sans prendre en compte la détention postérieure en métropole, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
16. Le grief se rapportant à des faits allégués postérieurs au placement en détention provisoire est irrecevable comme étranger à l'unique objet de l'examen de la légalité et du bien-fondé de cette décision dont était saisie la chambre de l'instruction.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
17. L'article 803-8 du code de procédure pénale ouvre à toute personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit mis fin à de telles conditions.
18. Cette voie de recours spécifique exclut dès lors une demande formée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
19. Il s'ensuit que le grief, qui allègue l'existence de conditions indignes de détention, est inopérant.
20. Le moyen sera donc écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la chambre de l'instruction pour atteinte au secret professionnel et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
« 1°/ que le droit, pour le mis en examen, de communiquer avec son avocat hors de portée d'écoute d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique ; la méconnaissance de ce principe porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; en l'espèce, pour rejeter toute atteinte aux droits de la défense du fait de l'enregistrement par le ministère public de l'entretien par visioconférence entre M. [R] et son avocat en préparation de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'arrêt énonce que cet enregistrement n'a été réalisé qu'à la suite d'une « erreur de manipulation » et qu' « il n'est pas établi que l'enregistrement a été écouté » ; en statuant ainsi, quand le seul enregistrement constituait déjà une irrégularité portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 §3 b) de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'à supposer que la nullité tirée de l'enregistrement d'un entretien supposé confidentiel soit soumise à l'exigence d'un grief démontré, constitue un tel grief le fait, pour le mis en examen ou son avocat, de se savoir enregistré lors de l'entretien en raison de la censure et de la perte de qualité des échanges que cela implique ; en rejetant en l'espèce le moyen de nullité quand M. [R] faisant valoir dans son mémoire que « la menace d'un enregistrement » annoncé dans le courriel de l'avocat général organisant la visioconférence avait généré une « impossibilité de préparer correctement la défense », de sorte qu'un grief était bien né de cette irrégularité, la chambre de l'instruction a violé les textes sus énoncés ;
3°/ qu'en tout état de cause, en retenant qu'il n'était « pas établi que l'enregistrement a[it] été écouté » quand il était impossible pour la défense de rapporter cette preuve et il incombait au contraire au ministère public, qui s'était seul arrogé le droit d'enregistrer l'entretien, de démontrer qu'il n'avait pas été écouté, la chambre de l'instruction méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-71du code de procédure pénale :
22. Il résulte de ces textes que, pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat, la personne mise en examen qui comparaît par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit pouvoir s'entretenir avec son avocat au préalable et confidentiellement par ce même moyen de communication, dès lors que l'avocat a choisi de se trouver auprès de la juridiction.
23. Pour écarter le grief pris de la méconnaissance du droit pour la personne mise en examen de s'entretenir avec son avocat de façon confidentielle par un moyen de télécommunication audiovisuelle avant l'audience devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mention sur le courriel adressé à l'avocat avant l'audience selon laquelle « la réunion est susceptible d'être enregistrée » est générée lors de visioconférences organisées durant les procès d'assises, type de visioconférence qui a été mis en oeuvre à la suite d'une erreur de manipulation.
24. Les juges retiennent que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'enregistrement a été écouté, l'existence d'une atteinte au droit de M. [R] à un procès équitable n'est pas établie.
25. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
26. En effet, l'irrégularité résultant de l'annonce de la possibilité d'un enregistrement de l'entretien préalable à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire entre l'avocat et la personne mise en examen fait, à elle seule, nécessairement grief à la personne concernée, dès lors qu'elle affecte irrévocablement les droits de la défense en touchant à la liberté des échanges entre M. [R] et son avocat, peu important que l'enregistrement n'ait pas été écouté ni même effectivement réalisé.
27. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
28. Il n'y a pas lieu à mise en liberté de M. [R] dès lors que la validité du mandat de dépôt n'est pas affectée par la cassation ainsi prononcée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à mise en liberté de M. [U] [R] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR01411