[...] d'une interprétation judiciaire ; que ces actes, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au contrôle de la privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yohan X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 février 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81. 949), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 15 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 février 2014, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 41, 170, 171, 173-1, 174, 179 dernier alinéa, 206, 385, 706-80 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la requête en nullité présentée par M. X... portant sur les réquisitions judiciaires aux fins de géolocalisation et suivi dynamique en temps réel de lignes téléphoniques, a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D3320 ;
" aux motifs que la mesure de géolocalisation utilisée dans cette hypothèse a répondu à une finalité légitime, proportionnée à la gravité des infractions commises ou susceptibles de continuer de se commettre, qu'elle a été en outre très limitée dans le temps, soit quatorze jours ou un mois, durée strictement en proportion avec les nécessités de la manifestation de la vérité, les services de police agissant dans l'exercice de leur mission définie par la loi, consistant à identifier les participants et de prévenir la commission d'infractions d'une particulière gravité et de procéder à leur interpellation de manière efficace ; (…) que la technique d'enquête dite de géolocalisation par suivi du téléphone mobile afin de surveiller les déplacements d'un individu ne fait en effet en l'état actuel de notre droit l'objet d'aucun texte spécifique ; que cependant, les textes de procédure pénale en vigueur à ce jour accordent légalement à la police judiciaire le soin de " constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs " sous le contrôle du procureur de la République, qui fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (article 41 du code de procédure pénale) ; que les techniques de filatures et de surveillances effectuées par les policiers dans le cadre de leurs enquêtes ont trouvé et continuent de trouver leur fondement dans ces dispositions admises par la jurisprudence ; que les opérations querellées ne sont que le reflet des évolutions technologiques, que les possibilités, résultats et conséquences techniques sont, par ailleurs, notoirement connue des citoyens et sont, dès lors, prévisibles ; que ces moyens constituent de simples actes d'investigations techniques qui ne portent pas atteinte à la vie privée et au secret de correspondances puisqu'il n'y a là aucune interception de conversation ; qu'il n'existe aucun élément de contrainte ou de coercition, ni d'intrusion dans la sphère privée, qui reste protégée eu égard à des contraintes légales plus exigeantes qui sont alors requises par la loi plus protectrice ; qu'au surplus, ces infractions objet du titre XXV du code de procédure pénale, font partie de celles énumérées par les dispositions de l'article 706-73 de ce code (3°) dispositions mises en place par la loi du 4 mars 2004, modifiée par les lois des 5 Janvier, 14 mars et 17 mai 2011, que la référence à ce type d'infractions est demeurée constante dans ces textes successifs, pérennité qui traduit l'évidente gravité de ces infractions et la nécessité d'éviter leur perpétration dans un état démocratique ; que le chapitre II de ce titre est dédié à la procédure, et en ses sections 1 et 2, aux moyens d'enquête ; que la section 1 est intitulée " de la surveillance " et que l'article 706-80 du code de procédure pénale prévoit, l'extension de la surveillance, à l'ensemble du territoire national, de personnes contre lesquelles, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes ou délits prévu aux articles 706-73 ou 706-74 du code de procédure pénale ; que la technique de la géolocalisation, née de l'évolution des technologies, n'est qu'une modalité technique de surveillance, moyen qui n'est pas coercitif et peu intrusif et en tout cas pas plus attentatoire à la vie privée qu'une surveillance physique effectuée par un policier, eu égard à la gravité des délits et aux objectifs considérés, que le législateur n'a pas en son temps jugé opportun d'être plus précis par une énumération des modalités d'application de ces surveillances ; que la loi du 4 mars 2004 a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel (décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004), que l'article de ce texte législatif devenu l'article 706-80 du code de procédure pénale n'a pas fait l'objet de recours spécifique, que cet article n'a pas été déclaré contraire à la Constitution faute de précision sur ses modalités de mise en application, étant noté que par cette même décision, dans son considérant 97, le Conseil constitutionnel évoquait déjà le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; qu'alors, n'a pas été posée l'exigence d'un texte spécifique pour répondre aux objectifs en cause, la loi susvisée se révélant suffisante pour respecter la Constitution ; (…) que la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son attendu 52 de l'arrêt Uzun considère qu'effectivement le procédé de surveillance par géolocalisation constitue bien une ingérence dans la vie privée du requérant, en l'espèce cette surveillance ayant duré trois mois, ajoutant qu'il y a lieu de distinguer de par sa nature même la GPS des autres méthodes de surveillance, davantage susceptibles de porter atteinte au droit au respect à la vie privée, d'autant plus que la géolocalisation portait sur des déplacements en public (attendu 66) ; que si la même juridiction exige une loi suffisamment claire et précise, compte tenu de la technologie disponible de plus en plus sophistiquée, elle ne rejette pas pour autant un élément d'interprétation judiciaire (attendu 62) ; que si la Cour de Strasbourg pose le principe de garanties de contrôle minimales, la loi devant définir les infractions comme les personnes susceptibles de donner lieu à un mandat d'interception, la durée de la mesure et la procédure à suivre, elle estime que le recours à la GPS ne constituant une surveillance ni visuelle ni acoustique, correspond à une évolution raisonnablement prévisible dont le contrôle peut être assuré par la juridiction interne (attendu 68) ; que la CEDH retenant la possibilité juridique d'exclure du procès ces éléments de preuve, considérant ce moyen de surveillance moins attentatoire que des écoutes téléphoniques par exemple, estime, comme une protection suffisante contre l'arbitraire, le contrôle judiciaire ultérieur (attendu 72) ; que cette juridiction retient, pour justifier le recours à la géolocalisation, la nécessaire proportionnalité entre les objectifs visés ; (…) qu'il est de droit constant que si l'article 55 de la Constitution dispose que : " Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application, par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée au engagements internationaux, ne s'applique pas, dans l'ordre juridique interne, aux dispositions de nature ou de valeur constitutionnelle ; qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-14 122 QPC du 30 juillet 2010, relative au régime de la garde à vue a pris soin de rappeler que l'autorité judiciaire était composé à la fois des magistrats du siège et du parquet juridiquement compétent pour exercer un contrôle sur cette mesure ; que d'autre part, par cette même décision, s'il a estimé que les articles 62, 63, 63-1 et 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale alors applicables, n'instituaient pas les garanties appropriées à l'usage qui était fait de cette mesure coercitive, il a, dans le même temps, décidé qu'il y avait lieu de laisser un certain temps au législateur pour remédier à ces insuffisances, et cette juridiction a refusé une abrogation immédiate des dispositions contestées, disposition si radicale qu'elle aurait méconnu les objectifs de prévention des atteintes de l'ordre public et de recherche des auteurs des infractions et aurait entraîné des conséquences manifestement excessives ; que le législateur est actuellement saisi d'un projet de loi pour pallier les lacunes de la loi en cette matière de géolocalisation ; qu'il peut être déduit que la sanction immédiate de l'annulation du recours à la géolocalisation et des actes de la procédure qui en sont la conséquence serait ici aussi une mesure trop radicale eu égard aux objectifs en jeu, tels que ci-dessus exposés, eu égard à la gravité des infractions poursuivies ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'exige pas que la violation des principes dégagés par sa jurisprudence soit nécessairement sanctionnée par la nullité d'actes de procédure au stade de l'instruction préparatoire, de telle sorte que ce n'est qu'à la lumière de l'ensemble de la procédure menée à son terme, et parvenue devant la juridiction de jugement, qu'il pourra être décidé si la personne concernée a bénéficié ou non d'un procès équitable, au vu des pièces sur lesquelles se sera fondée cette juridiction qui demeurera en mesure, au cas où elle l'estime opportun d'écarter certaines pièces avant de statuer ; que l'attendu 72 de l'arrêt Uzun est en harmonie avec cette position ; que la base générale légale de la géolocalisation n'est donc pas contestable, que l'exigence normative est donc remplie et qu'il est conventionnellement accepté qu'elle fasse l'objet d'une interprétation judiciaire ; que ces actes, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au contrôle de la privation de liberté, relèvent donc bien de la compétence et des pouvoirs de contrôle attribués, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, au ministère public, partie de l'autorité judiciaire, et ne sont pas contraires à l'article 8, § 1, de la Convention européenne, lequel prévoit des restrictions posées au principe par ce même article en son § 2, notamment pour la prévention des infractions ; qu'il doit en conséquence être constaté que les réquisitions contestées n'ont méconnu ni les dispositions légales, ni les dispositions conventionnelles invoquées ; que le moyen sera donc rejeté ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit reposer sur une base légale suffisamment claire et précise ; que dans le contexte de mesures de surveillance secrète, la loi doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; qu'une mesure de surveillance par géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée ; que le droit français applicable à l'époque de la mesure litigieuse, notamment en ses articles 41 et 706-80 du code de procédure pénale, n'indiquait pas en quelles circonstances et sous quelles conditions la puissance publique était habilité à recourir à une telle mesure, laquelle ne repose ainsi sur aucune base légale claire et précise ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la technique dite de " géolocalisation " constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en l'espèce, les mesures de géolocalisation et suivi dynamique ont été placées sous le seul contrôle du procureur de la République, et non celui d'un magistrat indépendant, garant des libertés individuelles ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que la durée d'une mesure de géolocalisation ne doit pas excéder celle au terme de laquelle l'existence d'une garantie suffisante et effective contre les abus impose qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge en raison de sa gravité ; qu'en l'espèce, une première mesure de géolocalisation a été ordonnée sur réquisitions du procureur 23 février 2012, sur la ligne de M. X..., pour une durée d'un mois ; que ce dernier ayant changé de ligne, le 8 mars 2012, la géolocalisation s'est poursuivie sur sa nouvelle ligne, sur nouvelles réquisitions, pour une durée d'un mois, tandis qu'il était concomitamment requis, le même jour, de cesser la géolocalisation de l'ancienne ligne ; que M. X... a été interpellé le 13 mars 2012 ; que la surveillance par géolocalisation ayant ainsi été exécutée sous le seul contrôle du ministère public pendant plus de quinze jours consécutifs, elle a excédé la durée au terme de laquelle elle doit, en l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation, être exécutée sous le contrôle d'un juge ; que la chambre de l'instruction a derechef méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) alors que si l'équité s'apprécie en principe au regard de l'ensemble de la procédure, la chambre de l'instruction, juge de la régularité de la procédure d'enquête, saisie d'une requête en nullité, n'en est pas moins tenue de se prononcer sur l'annulation encourue et son étendue ; qu'en écartant la sanction immédiate de l'annulation de la mesure de géolocalisation et des actes de la procédure subséquente au motif inopérant qu'il s'agirait d'une mesure trop radicale eu égard à la gravité des infractions poursuivies et au profit d'une simple faculté laissée à la juridiction de jugement, au cas où celle-ci l'estimerait opportun, d'écarter certaines pièces avant de statuer, bien que la purge des nullités ait pour effet d'interdire à la juridiction de jugement de se prononcer sur la régularité de cet acte et son impact sur la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et violé le droit à un procès équitable et à un recours de M. X... " ;
Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2015, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 174 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale ;
" aux motifs que les faits de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants (cocaïne) sont établis par les éléments objectifs de la procédure, les surveillances policières, les interceptions téléphoniques, les circonstances d'interpellation du prévenu, les saisies opérées lors de son arrestation, les constatations matérielles, les perquisitions, les prélèvements et analyses toxicologiques, les accusations de ses coprévenus, dont plusieurs sont condamnés définitifs, les témoignages recueillis, et les aveux du prévenu devant la cour ; que ces infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ;
" alors qu'en se fondant sur les surveillances policières, incluant des mesures de géolocalisation menées en méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué a violé son droit à un procès équitable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants, le ministère public a notamment autorisé des mesures de géolocalisation des lignes téléphoniques de M. X... ; qu'il a ouvert une information par réquisitoire introductif, en date du 17 mars 2012 ; que le juge d'instruction, à l'issue de son information, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; que les juges du premier degré ont condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'arrêt énonce que les faits sont établis par les éléments objectifs de la procédure, les surveillances policières, les interceptions téléphoniques, les circonstances d'interpellation du prévenu, les saisies opérées lors de son arrestation, les constatations matérielles, les perquisitions, les prélèvements et analyses toxicologiques, les accusations de ses co-prévenus, dont plusieurs sont condamnés définitivement, les témoignages recueillis et les aveux du prévenu devant la cour ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la déclaration de culpabilité du prévenu est fondée sur des éléments de conviction déterminants, autres que les mesures de géolocalisation, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.