[...] placée en détention à raison d'une infraction qui avait déjà donné lieu à un précédent placement en détention provisoire, il y a lieu pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Barrie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté et ordonné une expertise médicale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 144-1, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 3 et 5 § 3, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par la demanderesse et commis un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel avec mission notamment de procéder à son examen médical, de dire si son état de santé est compatible avec son maintien en détention dans les conditions ordinaires ;
" aux motifs que Barrie X... est désormais dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine devant statuer en appel, l'accusée ayant relevé appel de la décision de la cour d'assises des Yvelines l'ayant condamnée à dix-huit ans de réclusion ; qu'il appartiendra à la cour d'assises des Hauts-de-Seine de se prononcer sur le bien-fondé des charges de culpabilité pouvant ou non être retenues à son encontre ; que Me Y...soutient que la durée de la détention provisoire de Barrie X... excède le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire durant depuis plus de neuf ans et six mois ; que, s'agissant des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne relative au délai raisonnable invoqué par les mémoires de Barrie X... et de son conseil, il convient de relever qu'elle a été libérée pendant la procédure et que, si elle se trouve à nouveau sous main de justice, c'est en raison de son choix d'enfreindre les obligations du contrôle judiciaire mis à sa charge, de sa fuite à l'étranger et de son refus de se présenter devant la cour d'assises appelée à la juger ; que Barrie X... ayant été mise en liberté pendant la procédure, la durée raisonnable pourrait s'apprécier à partir de la date à laquelle elle est revenue en France, soit le 26 octobre 2007, le temps passé sous écrou extraditionnel aux Etats-Unis n'étant en rien imputable aux autorités françaises ; qu'en tout état de cause, prenant en compte la totalité du temps pendant lequel Barrie X... a été détenue par les juridictions nationales avant que la juridiction de jugement ne se prononce sur son éventuelle culpabilité, il n'y a pas lieu de retenir que la détention ait excédé une durée raisonnable compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires ; que, par ailleurs, ce délai est en très grande partie dû à l'attitude de Barrie X... qui, poursuivie pour un meurtre, infraction punie d'une peine criminelle lourde, entre le 2 octobre 1993, date de sa mise en examen, et le 7 mars 1996, ne s'est pas expliquée devant le juge d'instruction dont, selon les mentions de la procédure, elle refusait d'entendre les questions en se bouchant les oreilles et en regardant par la fenêtre lorsqu'il l'interrogeait ; que les débuts « difficiles » de l'instruction sont à l'origine de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information ; qu'en outre, le fait que Barrie X... ait été citoyenne américaine a nécessité que soit traduit un nombre de documents, ce qui a nécessairement pris du temps ; qu'après avoir été condamnée par la cour d'assises des Yvelines, Barrie X... a usé de son droit d'interjeter appel de cette décision, ce qui allonge nécessairement la procédure, même si elle n'a fait que faire usage de ses droits ; que Me Y...fait encore valoir qu'une expertise ordonnée en 1998 a conclu que l'état de santé de sa cliente est hors de toute thérapeutique à l'intérieur du système pénitentiaire ; qu'il entend faire admettre que ses conclusions seraient toujours d'actualité ; qu'il sera objecté que, depuis 1998, Barrie X... a nécessairement évolué, qu'elle a séjourné en cliniques psychiatriques et en services pénitentiaires psychiatriques, ce qui a nécessairement modifié son état ; que les expertises établies en 1998 répondaient à une question sur l'état de Barrie X... à l'époque et non sur ce qu'il serait dix ans plus tard ; qu'il ne peut être déduit de cette expertise que l'état de santé de Barrie X... est actuellement incompatible avec la détention d'autant que le docteur Z...a conclu, à l'inverse, le 30 octobre 2007, et que le docteur A..., qui a accompagné Barrie X... pendant son transfert des Etats-Unis en France, a, selon un document daté du 7 novembre 2007, examiné Barrie X... le 26 octobre 2007, lors de son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et qu'il a constaté que son état de santé lui avait semblé à cette date parfaitement compatible avec une incarcération sous réserve que son dossier médical soit transmis au médecin de garde de la maison d'arrêt dès l'arrivée de Barrie X... et que Barrie X... soit examinée par ce médecin et que soit réalisé un examen psychologique approfondi par un psychiatre dès que possible, ne conclut pas non plus à une incompatibilité ; que, par la suite, Barrie X... a été examinée par le docteur B...et un autre psychiatre, ces deux médecins étant assistés de traducteurs afin de prendre connaissance des documents médicaux dressés aux Etats-Unis, lesquels ont conclu que l'état mental de Barrie X... au jour de leur examen est compatible avec la détention et sa comparution devant la cour d'assises ; que Me Y...joint à son mémoire un signalement du 3 juin 2008 de la direction de la maison d'arrêt attirant l'attention du médecin chef du SMPR sur la maigreur de plus en plus importante de Barrie X... et sur le fait qu'elle est confuse lors des entretiens ; qu'il joint également des résultats de laboratoire et un certificat médical du 4 août 2008 certifiant que Barrie X... doit pouvoir se déplacer avec deux cannes anglaises et doit pouvoir être extraite avec ambulance pénitentiaire ; qu'il a encore annexé à son mémoire deux courriers qu'il a adressés les 9 juillet et 27 août 2008 au procureur de la République d'Evry et au médecin-chef de l'USGA pour les alerter sur l'état de santé de sa cliente ; que ces documents n'établissent pas que l'état de santé de Barrie X... soit devenu incompatible avec son maintien en détention ; que, toutefois, ils justifient qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer si cet état de santé est compatible avec le maintien en détention ; qu'il ne saurait être souscrit à la proposition faite par Me Y..., dans son mémoire, de renvoyer l'examen de la demande de mise en liberté à une date ultérieure dès lors que l'article 148-2 du code de procédure pénale, qui concerne les demandes de mise en liberté adressées à la juridiction appelée à statuer en application de l'article dudit code, ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu'il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit se prononcer sur la demande (Crim. 28 février 1984, B 78) ; qu'il convient donc de statuer immédiatement ; que la fuite de Barrie X... aux Etats-Unis, après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en 1998, montre qu'elle n'entendait pas comparaître devant la juridiction de jugement ; qu'il a fallu engager une longue procédure d'extradition pour la faire venir devant ces juges ; que ces faits justifient à eux seuls qu'elle soit maintenue en détention provisoire afin d'assurer sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; que les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont pas réunies dès lors que Barrie X... n'offre aucune garantie de représentation en justice en France ; que seule la détention provisoire est de nature à garantir sa présence effective ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes de mise en liberté de Barrie X... et d'ordonner une expertise médicale dont les conclusions pourront, si besoin est, donner lieu à une nouvelle saisine de la chambre ; que rien ne justifie que l'expertise soit confiée à l'expert choisi par la défense dès lors que d'autres experts justifient de compétences équivalentes ;
" 1) alors que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les périodes durant lesquelles le prévenu a été privé de sa liberté à raison des faits qui lui sont imputés, dans l'attente d'être jugé ; qu'en l'espèce, Barrie X... a été placée sous écrou extraditionnel aux Etats-Unis dans le cadre de la procédure d'extradition diligentée contre elle en vue de son retour en France pour y être jugée ; qu'en décidant qu'il convient de relever que la demanderesse a été libérée pendant la procédure et que, si elle se trouve à nouveau sous main de justice, c'est en raison de son choix d'enfreindre les obligations du contrôle judiciaire mis à sa charge et de son refus de se présenter devant la cour d'assises appelée à la juger ; que, de ce point de vue, elle a été mise en liberté pendant la procédure ; que la durée raisonnable pourrait s'apprécier à partir de la date à laquelle elle est revenue en France, soit le 26 octobre 2007, le temps passé sous écrou extraditionnel aux Etats-Unis n'étant en rien imputable aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, dès lors que la personne mise en examen a été placée en détention à raison d'une infraction qui avait déjà donné lieu à un précédent placement en détention provisoire, il y a lieu pour apprécier le caractère raisonnable de la durée totale de privation de liberté de tenir compte de la première période de détention provisoire ; qu'en décidant qu'elle a été libérée pendant la procédure et que, si elle se trouve à nouveau sous main de justice, c'est en raison de son choix d'enfreindre les obligations du contrôle judiciaire mis à sa charge, de sa fuite à l'étranger et de son refus de se présenter devant la cour d'assises appelée à la juger ; qu'ayant été mise en liberté pendant la procédure, la durée raisonnable pourrait s'apprécier à partir de la date à laquelle elle est revenue en France, soit le 26 octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, prenant en compte la totalité du temps pendant lequel Barrie X... a été détenue par les juridictions nationales avant que la juridiction de jugement ne se prononce sur son éventuel culpabilité, il n'y a pas lieu de retenir que la détention ait excédé une durée raisonnable compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires ; que le délai est en grande partie dû à l'attitude de Barrie X... qui, poursuivie pour un meurtre, infraction punie d'une peine criminelle lourde, entre le 2 octobre 1993, date de sa mise en examen et le 7 mars 1996, ne s'est pas expliquée devant le juge d'instruction ; que les débuts difficiles de l'instruction sont à l'origine de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information ; qu'en outre, le fait qu'elle ait été citoyenne américaine a nécessité que soit traduit un nombre important de documents, ce qui a nécessairement pris du temps, la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération la première période de détention provisoire, a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que nul n'est tenu de témoigner contre lui-même ; qu'en opposant à la demanderesse qu'il n'y a pas lieu de retenir que la détention a excédé une durée raisonnable compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires ; que ce délai est en très grande partie dû à l'attitude de Barrie X... qui, poursuivie pour un meurtre, infraction punie d'une peine criminelle lourde, entre le 2 octobre 1993, date de sa mise en examen et le 7 mars 1996, ne s'est pas expliquée devant le juge d'instruction dont, selon les mentions de la procédure, elle refusait d'entendre les questions en se bouchant les oreilles et en regardant par la fenêtre lorsqu'ils l'interrogeaient ; que les débuts difficiles de l'instruction sont à l'origine de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4) alors qu'en ajoutant que, outre le fait que Barrie X... ait été citoyenne américaine a nécessité que soit traduit un nombre de documents, ce qui a nécessairement pris du temps, après avoir été condamnée par la cour d'assises des Yvelines, Barrie X... a usé de son droit d'interjeter appel de cette décision, ce qui rallonge nécessairement la procédure même si elle n'a fait que faire usage de ses droits, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants au regard des textes susvisés ;
" 5) alors que la demanderesse faisait valoir qu'une expertise ordonnée en 1998 a conclu que son état de santé est hors de toute thérapeutique à l'intérieur du système pénitentiaire, de telles conclusions étant toujours d'actualité ; qu'en décidant qu'il sera objecté que depuis 1998 elle a nécessairement évolué, qu'elle a séjourné en clinique psychiatrique et en service pénitentiaire psychiatrique, ce qui a nécessairement modifié son état, que les expertises établies en 1998 répondaient à une question sur l'état de Barrie X... à l'époque et non sur ce qu'il sera dix ans plus tard, qu'il ne peut être déduit de cette expertise que l'état de santé de Barrie X... est actuellement incompatible avec la détention, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé les textes susvisés ;
" 6) alors qu'en ajoutant que le docteur Z...a conclu à l'inverse le 30 octobre 2007 et que le docteur A..., qui a accompagné Barrie X... pendant son transfert des Etats-Unis en France, a, selon document daté du 7 novembre 2007, examiné la demanderesse le 26 octobre 2007, lors de son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, qu'il a constaté que son état de santé lui avait semblé à cette date parfaitement compatible avec une incarcération, sous réserve que son dossier médical soit transmis au médecin de garde de la maison d'arrêt dès l'arrivée de Barrie X... et qu'elle soit examinée par ce médecin, et que soit réalisé un examen psychologique approfondi par un psychiatre dès que possible, qu'elle a été examinée par le docteur B...et un autre psychiatre, ces deux médecins étant assistés de traducteurs afin de prendre connaissance des documents médicaux dressés aux Etats-Unis, lesquels ont conclu que l'état mental de Barrie X... au jour de leur examen est compatible avec la détention et sa comparution devant la cour d'assises, que Me Y...joint à son mémoire un signalement du 3 juin 2008 de la direction de la maison d'arrêt attirant l'attention du médecin chef du SMPR sur la maigreur de plus en plus importante de Barrie X... et sur le fait qu'elle est confuse lors des entretiens, qu'il joint également des résultats de laboratoires et un certificat médical du 4 août 2008 certifiant qu'elle doit pouvoir se déplacer avec deux cannes anglaises et doit pouvoir être extraite avec ambulance pénitentiaire, que sont encore annexés deux courriers qu'il a adressés les 9 juillet et 27 août 2008 au procureur de la République d'Evry et au médecin chef de l'USGA pour les alerter sur l'état de santé de sa cliente, pour retenir que de tels documents n'établissent pas que l'état de santé de Barrie X... soit devenu incompatible avec son maintien en détention, qu'ils justifient une nouvelle expertise médicale, la chambre de l'instruction, a violé les textes susvisés ;
" 7) alors qu'en retenant que la fuite de Barrie X... aux Etats-Unis, après sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en 1998, montre qu'elle n'entendait pas comparaître devant la juridiction de jugement, qu'il a fallu engager une longue procédure d'extradition pour la faire parvenir devant ses juges, que ces faits justifient à eux seuls qu'elle soit maintenue en détention provisoire afin d'assurer sa comparution devant la cour d'assises d'appel, que les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont pas réunies dès lors qu'elle n'offre aucune garantie de représentation en justice en France, que seule la détention provisoire est de nature à garantir sa présence effective, la chambre de l'instruction, qui a pris en considération des événements antérieurs à sa décision, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait être admise à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable prévu par les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;