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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-87.404, Inédit

JURI, 29 mars 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023960033 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] devant ce magistrat le 5 mai 2010 de 16 heures à 18 heures 20, y compris les délais de route ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délai de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Ludovic X...,

- M. Ludovic Y...,



contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre eux pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs requêtes en annulation de pièces ;



Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 janvier 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;



I - Sur le pourvoi de M. Y... ;



Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



II - Sur le pourvoi de M. X... ;



Vu le mémoire produit ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er avril 2009 et le 2 mai 2010, commis des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, M. X... a présenté avant toute défense au fond des exceptions de nullité de procès-verbaux dressés au cours de sa garde à vue, subie du 3 mai 2010 à 23 heures au 7 mai 2010 à 8h, date de son déferrement devant le procureur de la République et de son audition par ce magistrat, qu'il a aussi arguée de nullité ; que le tribunal a rejeté les exceptions prises de l'irrégularité de la garde à vue mais annulé les déclarations faites par M. X... au procureur de la République sans l'assistance d'un avocat, au cours de cette audition, à l'exclusion de toute autre pièce de la procédure ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement ;



En cet état ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la garde à vue fondées sur les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"aux motifs que, sur la nullité invoquée au titre de l'absence de promptitude, M. X... a été placé en garde à vue le 3 mai 2010 à 23 heures et a été présenté au juge des libertés et de la détention le 5 mai 2010 de 16 h à 18h20 y compris les délais de route ; que ce délai n'est pas incompatible avec la notion de promptitude prévue à l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, sur la nullité invoquée au titre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. X..., dès le début de sa garde à vue, a sollicité de s'entretenir avec un avocat dans les conditions prévues par l'article 63-4, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne M. X... celui-ci avait initialement fait choix d'un avocat commis d'office ; que le 5 mai 2010 à 18h10 il était avisé que Me Bonnet avocat de permanence à la soixante-douzième heure serait avisé le 6 mai 2010 ; que Me Bonnet s'est effectivement entretenu avec l'intéressé pendant trente minutes à partir de 23h20 le 6 mai 2010 et a laissé des observations écrites ; que devant le tribunal et devant la cour, la défense, sur le fondement de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a soutenu que cette Convention telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme et notamment par des arrêts récents de 2008 et 2009 exige la présence continue de l'avocat dès la première heure de garde à vue et doit comprendre la communication effective du dossier ; qu'en droit français, s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date de l'infraction qui est reprochée au mis en cause, peut toutefois s'entretenir avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien ; qu'à l'issue de l'entretien d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations qui sont jointes à la procédure ; qu'en matière de trafic de stupéfiants, cet entretien est reporté à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue ; que cette disposition laisse aux Etats contractants le choix des moyens propres à leur système judiciaire pour garantir ces droits ; que le système mis en place par la législation française, et dont les prévenus n'ont pas été privés, est justifié en matière de trafic de stupéfiants par les circonstances de l'espèce ce qui est admis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'infraction de participation à un trafic de stupéfiants constitue une atteinte particulièrement lourde à l'ordre et à la santé publics et les restrictions temporaires instituées sont proportionnées à l'objectif social tel que voulu par le législateur et ne sont pas contraires au principe du procès équitable ; qu'il convient de rappeler que l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose « les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans le litiges auxquels elles sont parties » ; que les arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'Homme (arrêts Salduz c/ Turquie 27 novembre 2008, Dayanan c/ Turquie, Pishlanikoff cl Russie 24 septembre 2009, Kolesnik c/ Ukraine 19 septembre 2009) ne mettant en aucune façon directement la France en cause ne peuvent avoir pour conséquence l'effet prévu par l'article 46 précité de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exception de nullité soulevée sera rejetée ;



"1°) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un magistrat présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité ; qu'en jugeant, après avoir relevé que M. X... avait été placé en garde à vue le 3 mai 2010 à 23 heures, puis présenté au juge des libertés et de la détention le 5 mai 2010 à 16 heures, et, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, que le délai de quarante et une heures séparant le début de la garde à vue de la présentation au juge des libertés et de la détention n'était pas incompatible avec l'exigence de promptitude prévue par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les exigences imposées par ce texte ;



"2°) alors que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que la cour d'appel, en se fondant, pour juger que le report à la soixante-douzième heure de garde à vue de l'intervention de l'avocat de M. X... n'était pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, sur la seule circonstance inopérante que l'infraction de participation à un trafic de stupéfiants constituait une atteinte particulièrement lourde à l'ordre et à la santé publics, sans par ailleurs caractériser les circonstances particulières de l'espèce justifiant que l'intervention de l'avocat ne soit pas immédiate, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;



Sur le moyen pris en sa première branche ;



Attendu que, pour déclarer compatible avec l'exigence de promptitude prévue par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le délai au terme duquel M. X... a été présenté au juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève que l'intéressé, placé en garde à vue le 3 mai 2010 à 23 heures, a comparu devant ce magistrat le 5 mai 2010 de 16 heures à 18 heures 20, y compris les délais de route ;



Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délai de privation de liberté d'une durée de quarante et une heures subi par M. X... avant qu'il ne soit traduit devant un juge est compatible avec l'exigence de brièveté résultant du texte conventionnel invoqué ;



D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;



Sur le moyen pris en sa seconde branche ;



Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, prise du report de l'intervention de l'avocat de M. X... à la soixante-douzième heure de cette mesure, les juges retiennent que l'infraction de participation à un trafic de stupéfiants constitue une atteinte particulièrement lourde à l'ordre et à la santé publics justifiant les restrictions temporaires instituées, lesquelles sont proportionnées à l'objectif social voulu par le législateur et ne sont pas contraires au principe du procès équitable garanti par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils ajoutent que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme cités par le demandeur ne mettent pas en cause directement la France ;



Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;



Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;



Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'exception de nullité, fondée sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tirée de l'absence d'avocat lors du défèrement de M. X... devant le procureur de la République ;



"aux motifs que, sur la nullité invoquée du défèrement devant la procureur de la République, la défense soutient que les dispositions des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale en interdisant à la personne gardée à vue pendant son défèrement d'être assistée et d'avoir connaissance du dossier et en ne lui permettant pas d'accéder de manière effective et concrète à un avocat et porteraient gravement atteinte au principe du procès équitable prévu par les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant, d'une part, qu'en application de l'article 393 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 du même code, c'est à dire recourir soit à la procédure de comparution immédiate devant le tribunal soit à celle de la convention par procès-verbal ; que le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office ; que l'avocat peut consulter le dossier sur le champ et communiquer librement avec le prévenu ; que, si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et a droit, en particulier, à se défendre lui même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, au cas d'espèce, il résulte des procès-verbaux de comparution des prévenus devant le procureur de la République, en date du 7 mai 2010, que le magistrat a donné connaissance à M. X... des faits qui lui étaient reprochés, lui a notifié les termes de la prévention et sur la demande de l'intéressé a recueilli ses déclarations ; que le procureur de la République a avisé le prévenu du droit qu'il avait de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ; que M. X... a fait choix de Me Bonnet avocat de permanence ; que la mention que cet avocat a pu consulter sur-le-champ le dossier de son client et communiquer librement avec lui a été portée aux procès verbaux précités ; que ni les dispositions précitées des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale ni l'application qui en a été faite en l'espèce, n'encourent les critiques formulées par le prévenu ; que les procès-verbaux précités de défèrement devant le procureur de la République sont intégralement réguliers et l'exception de nullité de ce chef sera rejetée ;



"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux demandes des parties ; que la cour d'appel, qui n'a statué par aucun chef de dispositif sur l'exception de nullité, fondée sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tirée de l'absence d'avocat lors du défèrement de M. X... devant le procureur de la République, a entaché sa décision d'une omission de statuer et a ainsi méconnu le principe et les textes susvisés ;



"2°) alors que, en tout état de cause, les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale sont contraires au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense en ce qu'ils ne permettent pas à la personne déférée devant le procureur de la République, autorité de poursuite, d'être assistée par un avocat, en sorte qu'il y lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel de garantie des droits de la défense ;



"3°) alors que, plus subsidiairement, tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui suppose qu'il puisse être assisté d'un défenseur de son choix tout au long de la procédure, et notamment lorsqu'il est déféré devant le procureur de la République, autorité de poursuite ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'exception de nullité, fondée sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tirée de l'absence d'avocat lors du défèrement de M. X... devant le procureur de la République, qu'il résultait du procès-verbal de comparution du prévenu devant le procureur de la République que ce dernier l'avait informé des faits qui lui étaient reprochés, lui avait notifié les termes de la prévention, avait, sur sa demande, recueilli ses déclarations et l'avait avisé de son droit de choisir un avocat, lequel a pu consulter le dossier de son client et s'entretenir avec lui, sans rechercher si l'absence de possibilité pour le prévenu d'être assisté par un avocat durant sa comparution devant le procureur de la République ne portait pas atteinte au droit au procès équitable tel que défini par la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de cette Convention" ;



Sur le moyen pris en sa deuxième branche ;



Attendu que, par arrêt n° 2044 du 29 mars 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur ;



Que, dès lors, le moyen, en sa seconde branche, est devenu sans objet ;



Sur le moyen pris en ses autres branches ;



Vu l'article 706-106 du code de procédure pénale ;



Attendu que, selon ce texte, lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une prolongation de garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale, est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du même code, ce magistrat, préalablement à sa décision relative aux poursuites, l'entend en ses déclarations, en présence de son avocat dont il recueille les observations ;



Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise du défaut d'assistance par un avocat de M. X... lors de son audition par le procureur de la République devant lequel il avait été déféré, l'arrêt relève que ce magistrat a notifié à l'intéressé les termes de la prévention, qu'il a recueilli ses observations, qu'il l'a avisé de son droit de désigner un avocat et que celui-ci a pu consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec son client, de sorte que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement appliqués ;



Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'audition, par le procureur de la République, de la personne déférée devait répondre aux exigences de l'article 706-106 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;



Par ces motifs :



I - Sur le pourvoi de M. Y... ;



LE REJETTE ;



II - Sur le pourvoi de M. X... ;



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er septembre 2010, en ses seules dispositions ayant rejeté l'exception de nullité prise du défaut d'assistance du demandeur par un avocat lors de son audition par le procureur de la République devant lequel il avait été déféré, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;





Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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