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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Douai, 24 mai 2021, 21/005984

JURI, 24 mai 2021. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618289 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit cependant rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par [...]

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



Audience du lundi 24 mai 2021



No RG 21/00598 - No Portalis DBVT-V-B7F-TUFW



Magistrat(e) délégué(e) : Odile GREVIN, Présidente de chambre

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier



_________________________________________________________________________



NOTES D'AUDIENCE

audience publique par visioconférence



APPELANT



M. [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



absent, non représenté





M. le procureur général : non comparant



DÉROULEMENT DES DÉBATS



Odile GREVIN, Présidente de chambre en son rapport



Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.



M. [F] [O] a eu la parole en dernier.

Je ne veux plus être enfermé, je veux rester chez ma mère avec ma fille et m'en occuper.

Je veux travailler et faire quelque chose de ma vie.

Je veux assister libre à l'audience correctionnelle.

Je ne vais pas m'enfuir, j'ai toute ma famille ici.



Fin d'audience : 14h20



L'affaire est mise en délibéré, prononcée publiquement puis notifiée aux parties





Christian BERQUET, Greffier

Odile GREVIN, Présidente de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles









Audience du lundi 24 mai 2021 à 13 h 30





audience en visio conférence



No RG 21/00598 - No Portalis DBVT-V-B7F-TUFW



Magistrat(e) délégué(e) : Odile GREVIN, Présidente de chambre

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier



_________________________________________________________________________



PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES







M. [F] [O]

actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2]





Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative [Localité 2]



Procès-verbal établi par Christian BERQUET, Greffier



La communication a été établie à .....13h30............. afin de permettre les entretiens avec les avocats



Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués



L'audience concernant la rétention a débuté à .......14h06...........



La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative [Localité 2]



Me Claire GUILLEMINOT, avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle no7 de la cour d'appel de Douai







La liaison a été perturbée par un incident technique, problème de son



Fin de la communication à : .....................







Fait à Douai le lundi 24 mai 2021





Christian BERQUET, GreffierCOUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





No RG 21/00598 - No Portalis DBVT-V-B7F-TUFW

No de Minute :602







Ordonnance du lundi 24 mai 2021





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Odile GREVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 mai 2021 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 24 mai 2021 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [O] ;



Vu l'appel motivé interjeté par Maître [V] [I] venant au soutien des intérêts de M. [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2021 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties ;FAITS et PROCÉDURE





MOTIVATION



Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats



En application des dispositions de l'article 2 de la loi no 2021-160 du 15 février 2021 prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, de l'article 1 de l'ordonnance 2021-142 du 10 février 2021, de l'article 5 de l'ordonnance no 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés, les débats de l'audience se tiennent en visioconférence, dans les conditions relatées dans le procès-verbal des opérations techniques de ce jour.





EXPOSE DU LITIGE



M. [F] [O], ressortissant algérien a fait l'objet :



- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 août 2020 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français avant un délai d'un an.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.



Par décision administrative en date du 20 mai 2021 notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative.



Par requête du 21 mai 2021 M. [O] a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.



Par requête du 21 mai 2021 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.



Par ordonnance en date du 22 mai 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables les deux demandes mais a déclaré régulier le placement en rétention de M. [O] et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 22 mai 2021.



M. [O] a formé appel à l'encontre de cette décision le 22 mai 2021.



Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

?l'irrégularité de l'ordonnance entreprise fondée sur des textes erronés

?l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention

?l'erreur de fait entachant la décision de placement en rétention

?le défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé

?l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

?l'absence de perspective d'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.



Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.





Sur l'audience et la décision de première instance



M. [O] soutient que l'ordonnance entreprise rejette les moyens soulevés en invoquant les anciens textes du CESEDA concernant la motivation du placement en rétention ou l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation alors que depuis le 1er mai 2021 la numérotation du CESEDA a été modifiée.



Il convient de relever que la modification de la nomenclature du CESEDA a été faite à droit constant au 1er mai 2021, les nouveaux articles reprenant les mêmes formules que les anciens . Dès lors aucune ambiguité sur l'objet et la teneur des textes appliqués par le premier juge ne peut exister.

Au demeurant le juge des libertés et de la détention a bien visé à titre liminaire dans son ordonnance les textes appliqués avec la nouvelle numérotation et dans sa motivation il ne s'est pas contenté de viser les textes dans leur ancienne numérotation mais a développé l'objet des articles appliqués.



L'appelant démontre d'ailleurs aux termes de son mémoire avoir parfaitement appréhendé les textes appliqués et avoir pu transposer les règles appliquées dans le cadre des nouveaux articles et les contester.



Il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance entreprise.





Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention



Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.





Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative



M. [O] soutient que la motivation de l'arrêté de placement en rétention est erronée en ce qu'il a mal apprécié ses garanties de représentation et insuffisante dès lors qu'elle ne fait pas état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale.



Il ressort des dispositions des articles L 74-4 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité.

Tel est le cas en l'espèce puisque l'intéressé a été entendu le 18 février 2021 pour présenter ses observations sur son éventuel placement en rétention consécutif à la décision d'éloignement et donc sur sa situation personnelle et familiale, sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner.



L'arrêté de placement en rétention vise bien les textes applicables et fait mention de la décision d'éloignement soit l'obligation de quitter le territoire mais caractérise également l'absence de garanties de représentation suffisantes en visant le fait que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours et l'absence d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale.



Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence



Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention





M. [O] reprend à cet égard sa contestation de la motivation de l'arrêté de placement en rétention et fait valoir que l'autorité administrative a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas de résidence stable et permanente sur le territoire français, n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation et n'a pas correctement apprécié ses garanties de représentation



Il ressort des dispositions des articles L 612-2, L 741-4 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA.



Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 et L 731-1 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour être dépourvude document d'identité ou de voyage, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative.

L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.



Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas de l'attestation d'hébergement et des documents présentés à l'audience.



A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.



En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération notamment des déclarations de l'étranger qui a simplement indiqué lors de son audition le fait que sa famille dont sa mère et l'enfant qu'il a reconnue confiée à la garde de la grand-mère paternelle, était principalement installée en France mais n'a pas indiqué disposer d'une résidence effective et personnelle et n'a produit aucun justificatif de sa situation présente et notamment aucune attestation d'hébergement. M. [O] ne peut dès lors arguer d'une erreur de fait.



Le seul fait qu'il ait pu avoir par le passé, une adresse au domicile de sa mère communiquée antérieurement à l'autorité administrative, notamment lors des demandes de renouvellement de ses titres de séjour dont il convient de relever qu'elles n'ont pas été poursuivies depuis le 26 mai 2019, l'intéressé ne s'étant plus manifesté auprès de l'autorité administrative, ne signifie aucunement qu'il pouvait avant et au sortir de son incarcération justifier d'une adresse effective et personnelle en France.



Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.



Seule l'éventuelle détention d'un passeport en cours de validité peut être discutée, l'autorité administrative ayant indiqué aux autorités consulaires algériennes être en possession d'une copie d'un passeport en cours de validité. Toutefois M. [O] ne s'explique pas sur la détention effective d'un passeport en cours de validité .



Au demeurant, l'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit cependant rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.



M. [O] soutient qu'il dispose de liens privés et familiaux sur le territoire national dès lors qu'il a une adresse stable au domicile de sa mère depuis son arrivée sur le territoire national et est titulaire de l'autorité parentale sur son enfant qui a été confiée à la grand-mère paternelle.



En l'espèce il résulte de l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [O] a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vols aggravés et ne peut justifier d'une adresse effective et personnelle et donc d'une résidence permanente et stable à sa sortie de détention.

L'examen de sa situation lors de la mesure d'éloignement révèle de surcroît que s'il est père d'une enfant qu'il a reconnue, celle-ci est confiée à la grand-mère paternelle en qualité de tiers de confiance depuis plusieurs années en raison de l'instabilité du foyer parental et du défaut d'investissement des parents dans le suivi éducatif.



En l'espèce de surcroît des éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que M. [O] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En effet il résulte de l'audition de M. [O] qu'il n'entend pas repartir en [Localité 3] et des procès-verbaux produits aux débats qu'il a refusé d'être entendu par les autorités consulaires algériennes et a refusé la prise d'empreintes et de photographies.



En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.



Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrégulier son placement en rétention administrative.





Sur la demande de prolongation du placement en rétention



M. [O] soutient qu'il n'est pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doive intervenir à bref délai dans la mesure où les autorités algériennes saisies le 9 février 2021 à cette fin et relancées à 6 reprises au cours des mois écoulés n'ont pas apporté de réponse.



Il sera observé que ce moyen est inopérant car le fait qu'un laissez-passer n'ait pu être obtenu avant la mesure de rétention ne préjuge pas de l'impossibilité de l'obtenir prochainement et surtout M. [O] n'est pas fondé à se prévaloir de cet argument dès lors qu'il a lui-même fait obstruction à la délivrance d'un laissez-passer en refusant son audition par les autorités consulaires à deux reprises et en refusant toute prise d'empreintes et de photographies.



Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.



En l'espèce les services de la préfecture ont effectué très tôt une demande de laissez-passer suivie de plusieurs relances et présentent une demande de routage et aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché.



Il y a lieu ainsi de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.



Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable mais de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.



Sur la notification de la décision à M. [F] [O]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



En l'absence de M. [F] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.





PAR CES MOTIFS :





DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.













Christian BERQUET, Greffier





Odile GREVIN, Présidente de chambreA l'attention du centre de rétention, le lundi 24 mai 2021



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :



Le greffier













No RG 21/00598 - No Portalis DBVT-V-B7F-TUFW



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 24 Mai 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [F] [O]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [O] le lundi 24 mai 2021

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le lundi 24 mai 2021

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le lundi 24 mai 2021













No RG 21/00598 - No Portalis DBVT-V-B7F-TUFW
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