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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2008, 08-81.932, Inédit

JURI, 3 juin 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019126065 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] cadre d'une enquête préliminaire devrait bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de connaître les faits objet de l'enquête, comme les personnes placées en garde à vue, la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sandra, épouse Y...,
- Z... Laure, épouse A...,
- I... Denis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'abus de confiance, escroquerie et recel d'abus de confiance, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 avril 2008, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un courrier anonyme adressé au procureur de la République de Metz pour dénoncer des agissements délictueux dont se serait rendu coupable le député de la Moselle, Denis I..., président en exercice de l'Association mosellane d'aide aux personnes agées (AMAPA), au préjudice de cette association, une enquête préliminaire a été ouverte ; que Thibaud de B..., directeur général de l'AMAPA, a reconnu être l'auteur de la dénonciation anonyme et a remis aux enquêteurs un certain nombre de documents à l'appui de ses accusations ; que Denis I..., Claude C..., Sandra X..., épouse Y..., et Laure Z..., épouse A..., ont été mis en examen, le premier pour, notamment, abus de confiance et escroquerie, les trois autres pour recel d'abus de confiance ; que les avocats de Sandra X..., épouse Y..., et de Laure Z..., épouse A..., ont présenté des requêtes en annulation d'actes de la procédure, auxquelles se sont associés les avocats de Denis I... et Claude C... ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 III c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 199, 200 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'avaient été entendus " le président en son rapport, Me K... D... substituant Maître E..., Me F... et Me G..., Me H... ", avocats des mis en examen, et " le ministère public en leurs observations ", affirme que Me K... D... et Me H... ont eu la parole en dernier, sans faire état des autres avocats et qu'il a été délibéré hors la présence de " Me K... D... et Me H..., du ministère public et du greffier " ;

" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui- ci a demandé à présenter des observations sommaires ; que l'arrêt n'indique pas que tous les avocats ont eu la parole en dernier alors qu'il affirme qu'ils étaient tous présents à l'audience ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci- dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, selon l'article 200 du code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans, qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué indique qu'il a été prononcé " après en avoir délibéré hors la présence de Me K... D... et Me H..., du ministère public et du greffier ", alors qu'il indiquait auparavant qu'avaient également été entendus Me F... et Me G... ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci- dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors qu'en tout état de cause, aux termes des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 III c) de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne mise en examen qui ne souhaite pas ou ne peut pas se défendre lui- même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans le motiver, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le mis en examen ou son avocat en raison de l'absence de celui- ci ; que, dès lors qu'il soit possible de déduire des mentions de l'arrêt laissent supposer que Me G... et Me F... n'ont pas été entendus, alors qu'il résulte des pièces du dossier que ceux- ci avaient demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour pouvoir être entendus, la cour d'appel qui n'a pas motivé son refus d'ordonner le renvoi de l'affaire, a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats devant la chambre de l'instruction, seuls étaient présents, d'une part, Me H..., représentant Claude C..., d'autre part, Me K... D..., substituant les avocats des trois autres mis en examen ; que ces deux avocats ont eu la parole en dernier et que la chambre de l'instruction a délibéré hors leur présence ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 40, 76, 591, 593 et 706-58 du code de procédure pénale, violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves, et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes de la procédure depuis le réquisitoire introductif et au moins les perquisitions dans les locaux de l'association AMAPA et les actes qui en étaient la conséquence nécessaire ;

" aux motifs que, les requérants soulèvent la nullité de l'ensemble de l'enquête préliminaire et de leur mise en examen, au motif que le procureur de la République de Metz aurait reçu et entendu le sieur de B... hors tout cadre procédural, afin d'élaborer avec lui une stratégie visant à permettre l'ouverture d'une enquête mettant en cause I... et ses collaborateurs, dont dame X... et dame Z... ; qu'il est articulé que le procureur de la République serait à l'origine intellectuelle de la rédaction d'une dénonciation anonyme qui lui aurait permis de déclencher une enquête ; que cette méthode révèlerait un stratagème visant à masquer l'auteur de la dénonciation, afin de pouvoir l'utiliser comme un témoin neutre au sein de l'association AMAPA sans risque d'être découvert ; que sans doute, qu'il résulte du dossier que dame J... a écrit une lettre au juge d'instruction pour lui signaler le fait que B... avait déclaré devant elle et devant d'autres personnes, que le procureur de la République lui avait conseillé de rédiger une lettre anonyme ; que néanmoins, que la veille de l'envoi de cette lettre, dame J..., entendue sous la foi du serment par le juge d'instruction, a déclaré n'avoir jamais entendu le procureur de la République suggérer au sieur de B... de lui adresser des lettres de dénonciations anonymes ; que ces propos, contradictoires, ne peuvent suffire à démontrer que le procureur de la République aurait procédé de la sorte, d'autant qu'à l'inverse, B... ne l'a nullement confirmé et que ledit procureur a soutenu ne pas avoir fait une telle suggestion ; que, dès lors, les seules déclarations de dame J... sont insuffisantes pour asseoir le fait allégué ; que ce premier moyen manque en fait ; que dame X... soulève la nullité des perquisitions effectuées le 13 mai 2005 au siège de l'AMAPA et dans les locaux annexes, au motif qu'elles ont été autorisées par B..., qui, bien que représentant qualifié de la personne morale, est également dénonciateur du représentant légal de cette personne morale ; que, comme le souligne elle- même la requérante, B... avait bien qualité pour consentir aux perquisitions effectuées ; que le fait qu'il participe à la procédure en qualité de témoin ayant dénoncé les faits n'est contraire à aucune disposition du code de procédure pénale ; que, dès lors, ce troisième moyen ne peut être accueilli ;

" alors que, d'une part, selon l'article 706- 58 du code de procédure pénale, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne qui n'est pas suspectée d'avoir participé à l'infraction est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches, cette personne peut être entendue anonymement, sur décision du juge des libertés et de la détention ; que, dans le mémoire déposé pour Laure A..., il était soutenu que le procureur de la République n'aurait pas dû prendre en compte un témoignage anonyme qui portait sur des faits susceptibles d'entraîner une peine de plus de trois ans alors que les témoignages anonymes sont admis uniquement dans les conditions prévues par l'article 706-58 du code de procédure pénale, qui n'étaient pas remplies en l'espèce ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" alors que, d'autre part, pour rejeter le moyen de nullité des actes de la procédure tiré de son caractère déloyal depuis la demande d'enquête par le procureur de la République ayant incité l'un des dirigeants de l'association, Thibaud de B..., à lui dénoncer anonymement les faits qu'il présentait comme imputables à un autre dirigeant de ladite association, sans révéler le fait qu'il connaissait l'identité de ce dénonciateur et utilisant ce dernier notamment en le laissant autoriser une perquisition dans les locaux de l'association, la chambre de l'instruction considère que les faits ne sont pas établis, dès lors que les propos de Nicole J... en faisant état, exprimés, d'une part, dans un courrier et, d'autre part, devant le juge d'instruction, étaient contradictoires et n'étaient confirmés ni par le procureur ni par Thibaud de B... ; que, cependant, comme cela résulte des motifs mêmes de l'arrêt, Nicole J... a indiqué au juge d'instruction n'avoir jamais entendu le procureur de la République suggérer au sieur de B... de lui adresser des lettres de dénonciation anonyme, mais elle ne dit pas que Thibaud de B... ne lui a jamais affirmé avoir eu un entretien avec le procureur à ce propos, ce qui est l'objet de son courrier du lendemain dans lequel elle affirme avoir entendu, comme d'autres personnes, Thibaud de B... dire qu'il avait dénoncé les faits sur les conseils du procureur de la République ; que, dès lors, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que les propos de Nicole J... n'étaient pas contradictoires ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs eux- mêmes contradictoires pour considérer que les propos de Nicole J... étant inconciliables, la preuve des faits en cause n'était pas rapportée, ce qui la dispensait de rechercher si effectivement d'autres personnes avaient entendu les révélations de Thibaud de B... comme elle le prétendait, a privé sa décision de base légale ;

" alors que, par ailleurs, dans le mémoire déposé pour Sandra X..., il était indiqué que, dans une attestation du 15 mai 2006 et une lettre du 7 novembre 2006, Nicole J... affirme que Thibaud de B... a indiqué que le procureur de la République lui avait conseillé de lui adresser une lette anonyme ; qu'au cours de son audition par le juge d'instruction, Nicole J... indique qu'elle n'a pas assisté personnellement à cet entretien et que, par conséquent, il n'y avait aucune contradiction, ni rétractation, ni mensonge sous serment de la part de cette personne ; qu'il était ajouté que le fait que le procureur de la République connaissait l'identité du dénonciateur était suffisamment établi par la constatation que dès qu'il avait initié l'enquête, il avait demandé que les policiers auditionne Thibaud de B... en le nommant expressément alors qu'il n'était pas cité dans la dénonciation ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" alors, qu'enfin, et en tout état de cause, dans le cadre d'une enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à une perquisition que sur le consentement exprès et éclairé de la personne chez laquelle elle doit avoir lieu ; que, dès lors, ne peut être libre et éclairé, le consentement donné au nom d'une association par l'un de ses dirigeants qui a préalablement dénoncé, en gardant l'anonymat, des faits imputés à d'autres dirigeants de ladite association, ce qui est à l'origine de la perquisition ; que, dès lors, la cour d'appel qui a considéré que la perquisition était régulière dès lors qu'un dirigeant de l'association habilité à donner son consentement l'avait autorisée, a méconnu l'article précité, outre le principe de loyauté dans la recherche des preuves et des droits de la défense " ;

Attendu que les demandeurs ont excipé de la nullité de l'ensemble de l'enquête préliminaire et de leur mise en examen, en soutenant que le procureur de la République serait à l'origine intellectuelle de la rédaction d'une dénonciation anonyme lui ayant permis de déclencher une enquête sans mettre à découvert l'auteur de cette dénonciation ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt, par les motifs repris au moyen, retient que la preuve d'un tel stratagème n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le procureur de la République tient de l'article 40 du code de procédure pénale le pouvoir d'apprécier la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit, fût- ce de manière anonyme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions législatives et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves, et des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des perquisitions dans les locaux de l'association AMAPA et les actes qui en étaient la conséquence nécessaire ;

" aux motifs que, Sandra X... soulève la nullité des perquisitions effectuées le 13 mai 2005 au siège de l'AMAPA et dans les locaux annexes, au motif qu'elles ont été autorisées par B..., qui, bien que représentant qualifié de la personne morale, est également dénonciateur du représentant légal de cette personne morale ; que comme le souligne elle- même la requérante, B... avait bien qualité pour consentir aux perquisitions effectuées ; que le fait qu'il participe à la procédure en qualité de témoin ayant dénoncé les faits n'est contraire à aucune disposition du code de procédure pénale ; que, dès lors, ce troisième moyen ne peut être accueilli ;

" alors que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à une perquisition que sur le consentement exprès et éclairé de la personne chez laquelle elle doit avoir lieu ; que, dès lors, ne peut être libre et éclairé, le consentement donné au nom d'une association par l'un de ses dirigeants qui a préalablement dénoncé, en gardant l'anonymat, des faits imputés à d'autres dirigeants de ladite association, ce qui est à l'origine de la perquisition ; que, dès lors, la cour d'appel qui a considéré que la perquisition était régulière dès lors qu'un dirigeant de l'association habilité à donner son consentement l'avait autorisé, a méconnu les textes précités, outre le principe de loyauté dans la recherche des preuves et des droits de la défense " ;

Attendu que les demandeurs excipent de la nullité des perquisitions effectuées au siège et dans les locaux annexes de l'AMAPA, en soutenant qu'elles ont été autorisées par Thibaud de B... qui, s'il est le représentant qualifié de cette association, est également celui qui a dénoncé les faits imputables au président de ladite association, ce qui vicie son consentement ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que Thibaud de B... avait bien qualité pour consentir auxdites perquisitions en application de l'article 76 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75- 1 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes de la procédure fondée sur le fait qu'en ordonnant l'ouverture d'une enquête préliminaire, le procureur de la République de Metz n'avait pas précisé le délai dans lequel l'enquête devait être effectuée ;

" aux motifs que, les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale prévoyant la fixation, par le procureur de la République, d'un délai dans lequel l'enquête préliminaire doit être effectuée, ne sont pas imposées à peine de nullité, qu'en effet, ces dispositions visent essentiellement à permettre aux parquets d'accentuer leur contrôle des enquêtes préliminaires ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le parquet a été régulièrement informé des investigations des officiers de police judiciaire ; que, dès lors, ce deuxième moyen est inopérant " ;

" alors que, selon l'article 75-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe le délai dans lequel l'enquête doit être effectuée et peut la proroger au vu des observations des enquêteurs, ce qui lui permet d'exercer son contrôle sur les enquêteurs ; qu'en décidant que, dès lors que les enquêteurs ont informé le parquet de l'exécution de leur mission, les garanties de l'article 75- 1 du code de procédure pénale ont été assurées, alors que, dans une telle situation, les enquêteurs maîtrisaient le déroulement de l'enquête et les conditions dans lesquelles le parquet pouvait exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les garanties voulues par l'article précité " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel, en donnant instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République a omis de fixer le délai dans lequel cette enquête devait être effectuée, l'arrêt retient que, d'une part, les dispositions de l'article 75-1 du code de procédure pénale prescrivant la fixation d'un tel délai ne sont pas prévues à peine de nullité et que, d'autre part, le procureur de la République a été tenu régulièrement informé de l'évolution des investigations des officiers de police judiciaire, ce qui lui a permis d'exercer utilement son contrôle sur l'enquête ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77, 78, 173, 174, 198, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès- verbaux d'audition de Sandra X... et Laure A... ;

" aux motifs que, les requérants soulèvent la nullité de l'ensemble de leurs procès-verbaux d'audition, de leur interrogatoire de première comparution et de leur mise en examen, au motif qu'ils n'auraient pas bénéficié des dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; que Laure Z... affirme que, dès sa première audition le 21 mai 2005, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis ou tenté de commettre un recel d'abus de confiance et qu'ainsi, elle devait être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; qu'aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une personne entendue quand bien même il existerait à son encontre des indices d'une infraction par elle commise ; que la garde à vue ne doit être décidée que si la personne entendue est privée, par les enquêteurs, de sa liberté d'aller et venir, circonstance étrangère à l'espèce où les intéressés ont été entendus sans contrainte et disposaient à tout moment de la faculté de se retirer ;

" alors que, d'une part, la loi doit assurer des garanties procédurales identiques à des personnes se trouvant dans des situations comparables, en application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de ladite convention ; que toute personne entendue par les enquêteurs, dans le cadre d'une enquête préliminaire devrait bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat et du droit de connaître les faits objet de l'enquête, comme les personnes placées en garde à vue, la privation de liberté ne constituant pas une différence de situation justifiant la différence de traitement quant au bénéfice de ces droits et une personne convoquée au cours d'une enquête étant contrainte de déférer à cette convocation sous la menace de la possible utilisation de la force publique ; qu'en considérant que les personnes mises en examen ne pouvaient invoquer ces droits au motif qu'elles n'avaient pas été placées en garde à vue, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

" alors que, d'autre part, seul l'officier de police judiciaire peut décider, pour les nécessités de l'enquête, de placer une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en garde à vue ; que, dès lors, la chambre de l'instruction devait rechercher si la note du procureur de la République de Metz, invitant les enquêteurs à auditionner Sandra X..., dans des conditions permettant d'éviter d'avoir à la placer en garde à vue, comme cela était rappelé notamment dans la requête et le mémoire déposés pour Sandra X..., ne constituait un détournement de pouvoirs, viciant les auditions pratiquées dans cette affaire, cette note pouvant être appliquée aux différentes personnes finalement mises en examen " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité invoqué par les demandeurs, qui soutenaient que, n'ayant pas été placés en garde à vue, ils n'avaient pas bénéficié des garanties offertes par les dispositions des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte, comme en l'espèce, de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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