[...] , le 26 janvier 2011, il a interjeté appel et a sollicité sa mise en liberté, d'office, au motif qu'à défaut d'avis immédiatement donné, au juge d'instruction, de son arrivée au tribunal, sa privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emanuele X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de stupéfiants en bande organisée et infractions connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire tirée de l'absence de contrôle réel de l'autorité judiciaire au cours de la rétention du mis en cause dans les locaux de la juridiction ;
"aux motifs que, l'article 145 du code de procédure pénale prévoit dans ces alinéas 4, 7 et 8 que : s'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense ; dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables ; dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa ; s'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office ; qu'en application des alinéas 7 et 8 précités, le juge des libertés et de la détention est obligé de faire droit à une demande de délai pour que le mis en examen puisse préparer sa défense ; qu'une telle demande lui a été faite par M. X... ; que l'alinéa 8 précité précise ce que la motivation de cette ordonnance doit être faite par référence à l'alinéa 7 précité, ce qui a été réalisé en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ayant indiqué que le mis en examen encourait une peine criminelle, que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale et que la personne ou son avocat a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que l'ordonnance d'incarcération provisoire a donc été régulièrement motivée ; que les conditions prescrites par le code de procédure pénale pour les ordonnances d'incarcération provisoire ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où la durée maximale de l'incarcération provisoire ne peut pas dépasser quatre jours, qu'elle répond à une demande du mis en examen ou de son avocat pour mieux préparer sa défense en vue du débat contradictoire, à l'issu duquel et après avoir entendu le mis en examen et son conseil, le juge des libertés et de la détention, qui au stade de l'incarcération provisoire ne faisait qu'envisager un placement en détention provisoire, prendra sa décision sur la détention provisoire, par une ordonnance motivée par rapport aux articles 137, 143-1 et 144 du code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît y avoir aucune violation non plus de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le délai pour préparer sa défense a été demandé par le mis en examen, assisté de son conseil, qui savait que le juge des libertés et de la détention envisageait un placement en détention provisoire et qu'il pourrait ordonner une incarcération provisoire ; qu'il n'y a donc aucune cause de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire ; que dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège ait été informé sans délai du placement en rétention de la personne ; qu'en l'espèce, l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, n'a pas été appliqué pour le mis en examen qui a pu comparaître le jour même de son défèrement, soit le 21 janvier 2011, devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue au cours d'une commission rogatoire ; que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le mis en examen n'a donc pas été privé indûment de liberté et qu'il n'y a pas lieu à sa remise en liberté d'office ; que M. X... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, importation en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, importation en bande organisée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes, blanchiment en bande organisée, blanchiment de stupéfiants, non justification de ressources et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de : - conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et entendues ; - garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, compte tenu de la peine encourue et du fait qu'il n'a pas d'attaches importantes en France ; - prévenir le renouvellement des infractions alors que le mis en examen est sans activité déclarée et qu'il a été déjà condamné dont une fois pour des faits similaires ; - mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
"alors qu'en estimant que les conditions prescrites par le code de procédure pénale pour les ordonnances d'incarcération provisoire ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme en se fondant sur la durée maximale de l'incarcération provisoire et sur le fait qu'elle répond à une demande du mis en examen ou de son avocat pour mieux préparer sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen soulevé dans le mémoire contestant l'incarcération provisoire au regard de l'absence de contrôle par un magistrat du siège, à défaut d'information délivrée à ce magistrat" ;
Attendu que M. X..., dont la garde à vue a été levée, le 21 janvier 2011, à 10 heures, a comparu le même jour, à 14 h 32, devant le juge d'instruction, qui a saisi le juge des libertés et de la détention ; qu'ayant été placé en détention provisoire, à l'issue d'un débat différé, le 26 janvier 2011, il a interjeté appel et a sollicité sa mise en liberté, d'office, au motif qu'à défaut d'avis immédiatement donné, au juge d'instruction, de son arrivée au tribunal, sa privation de liberté subséquente n'a pas été, comme elle le devait, soumise au contrôle de l'autorité judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce qu'ont été appliquées à M. X... les règles prévues par l'article 803-2 du code de procédure pénale, qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il n'a donc pas été privé indûment de liberté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées, qui n'exigent pas que le magistrat devant qui doit comparaître, le jour même, la personne déférée soit informé, sans délai, de son arrivée dans les locaux de la juridiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire tirée de son défaut de motivation ;
"aux motifs que, l'article 145 du code de procédure pénale prévoit dans ces alinéas 4, 7 et 8 que : s'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense ; dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables ; dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa ; s'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office ; qu'en application des alinéas 7 et 8 précités, le juge des libertés et de la détention est obligé de faire droit à une demande de délai pour que le mis en examen puisse préparer sa défense ; qu'une telle demande lui a été faite par M. X... ; que l'alinéa 8 précité précise ce que la motivation de cette ordonnance doit être faite par référence à l'alinéa 7 précité, ce qui a été réalisé en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ayant indiqué que le mis en examen encourait une peine criminelle, que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale et que la personne ou son avocat a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que l'ordonnance d'incarcération provisoire a donc été régulièrement motivée ; que les conditions prescrites par le code de procédure pénale pour les ordonnances d'incarcération provisoire ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où la durée maximale de l'incarcération provisoire ne peut pas dépasser quatre jours, qu'elle répond à une demande du mis en examen ou de son avocat pour mieux préparer sa défense en vue du débat contradictoire, à l'issu duquel et après avoir entendu le mis en examen et son conseil, le juge des libertés et de la détention, qui au stade de l'incarcération provisoire ne faisait qu'envisager un placement en détention provisoire, prendra sa décision sur la détention provisoire, par une ordonnance motivée par rapport aux articles 137, 143-1 et 144 du code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît y avoir aucune violation non plus de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le délai pour préparer sa défense a été demandé par le mis en examen, assisté de son conseil, qui savait que le juge des libertés et de la détention envisageait un placement en détention provisoire et qu'il pourrait ordonner une incarcération provisoire ; qu'il n'y a donc aucune cause de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire ; que dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège ait été informé sans délai du placement en rétention de la personne ; qu'en l'espèce, l'article 803-3.du code de procédure pénale, qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, n'a pas été appliqué pour le mis en examen qui a pu comparaître le jour même de son défèrement, soit le 21 janvier 2011, devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue au cours d'une commission rogatoire ; que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le mis en examen n'a donc pas été privé indûment de liberté et qu'il n'y a pas lieu à sa remise en liberté d'office ; que M. X... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, importation en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, importation en bande organisée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes, blanchiment en bande organisée, blanchiment de stupéfiants, non justification de ressources" et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de : - conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et entendues ; - garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, compte tenu de la peine encourue et du fait qu'il n'a pas d'attaches importantes en France ; - prévenir le renouvellement des infractions alors que le mis en examen est sans activité déclarée et qu'il a été déjà condamné dont une fois pour des faits similaires ; - mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
"alors que l'ordonnance d'incarcération provisoire doit comporter les considérations de droit ou de fait établissant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les exigences légales, s'abstenir de faire état de telles considérations" ;
Attendu que M. X... a, par ailleurs, demandé sa mise en liberté, d'office, au motif que l'ordonnance d'incarcération provisoire délivrée contre lui était entachée de nullité faute de motivation adéquate ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que l'ordonnance, qui indique que la personne mise en examen a sollicité un délai pour préparer sa défense, a été régulièrement motivée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 145 du code de procédure pénale, dont les alinéas 7 et 8 disposent que l'ordonnance d'incarcération provisoire, qui peut être délivrée, lorsque la personne mise en examen sollicite le report du débat contradictoire prévu par l'alinéa 4 de ce texte afin de préparer sa défense, ne doit être motivée que par référence à la présentation de cette demande de délai, à laquelle il est obligatoirement fait droit ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que, l'article 145 du code de procédure pénale prévoit dans ces alinéas 4, 7 et 8 que : s'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense ; toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense ; dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables ; dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa ; s'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office ; qu'en application des alinéas 7 et 8 précités, le juge des libertés et de la détention est obligé de faire droit à une demande de délai pour que le mis en examen puisse préparer sa défense ; qu'une telle demande lui a été faite par M. X... ; que l'alinéa 8 précité précise ce que la motivation de cette ordonnance doit être faite par référence à l'alinéa 7 précité, ce qui a été réalisé en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ayant indiqué que le mis en examen encourait une peine criminelle, que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale et que la personne ou son avocat a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que l'ordonnance d'incarcération provisoire a donc été régulièrement motivée ; que les conditions prescrites par le code de procédure pénale pour les ordonnances d'incarcération provisoire ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où la durée maximale de l'incarcération provisoire ne peut pas dépasser quatre jours, qu'elle répond à une demande du mis en examen ou de son avocat pour mieux préparer sa défense en vue du débat contradictoire, à l'issu duquel et après avoir entendu le mis en examen et son conseil, le juge des libertés et de la détention, qui au stade de l'incarcération provisoire ne faisait qu'envisager un placement en détention provisoire, prendra sa décision sur la détention provisoire, par une ordonnance motivée par rapport aux articles 137, 143-1 et 144 du code de procédure pénale ; qu'il n'apparaît y avoir aucune violation non plus de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que le délai pour préparer sa défense a été demandé par le mis en examen, assisté de son conseil, qui savait que le juge des libertés et de la détention envisageait un placement en détention provisoire et qu'il pourrait ordonner une incarcération provisoire ; qu'il n'y a donc aucune cause de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire ; que dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le mis en examen n'a donc pas été privé indûment de liberté et qu'il n'y a pas lieu à sa remise en liberté d'office ; que M. X... est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, importation en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants, importation en bande organisée de marchandises prohibées, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes, blanchiment en bande organisée, blanchiment de stupéfiants, non justification de ressources" et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de : - conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et entendues ; - garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen, compte tenu de la peine encourue et du fait qu'il n'a pas d'attaches importantes en France ; - prévenir le renouvellement des infractions alors que le mis en examen est sans activité déclarée et qu'il a été déjà condamné dont une fois pour des faits similaires ; - mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons susindiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
"alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement des infractions ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;