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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 14-88.465, Inédit

JURI, 25 mars 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01915. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030469626 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] exceptionnel et persistant causé par les infractions poursuivies ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; "1°) alors que, en matière de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Kévin X...,


contre l'arrêt n° 314 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 27 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014 n°14-85.241), dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de direction de groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014, n° T 14-85.241), confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 25 juin 2014, placé en détention provisoire M. Kévin X..., a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de procédure pénale ; qu'iI est, dès lors, recevable ; que M. X... fait soutenir d'abord qu'il était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 et en déduit que l'ensemble de la procédure de détention est nulle ; que pour prétendre qu'il était détenu sans titre depuis le 14 juin 2014 à minuit, M. X... affirme qu'il n'avait pas demandé à comparaître en personne lorsqu'il a interjeté appel, le 30 mai 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé de le mettre en liberté ; qu'il produit la déclaration d'appel qui lui a été remise, laquelle fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle n'a pas été cochée ; que la chambre de l'instruction constate cependant, et le fait n'est pas contesté, que la déclaration d'appel faxée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle a bien été cochée, et qu'elle est présumée avoir été transmise telle que M. X... l'a signée ; qu'elle relève en outre qu'à l'occasion des cinq précédents appels sur sa détention provisoire, formés les 8 novembre et 12 décembre 2013, 17 février, 31 mars et 17 avril 2014, M. X... avait toujours demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction, et qu'il a réitéré cette demande à l'occasion du présent appel ; que sur le plan des faits, il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction, que M. X... n'avait pas demandé à comparaître en personne à l'audience lors de sa déclaration d'appel du 30 mai ; qu'iI en résulte que la chambre de l'instruction avait jusqu'au 19 juin 2014 à minuit pour statuer, et donc qu'il n'était pas détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer que M. X... n'ait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience et que cette demande ait été rajoutée à son insu après qu'il eut signé la déclaration d'appel, sa détention sans titre à compter du 15 juin 2014 n'entraînait aucune immunité sur le plan pénal et n'empêchait pas qu'il fut placé en garde à vue, en quelque lieu qu'il se trouvait, dès lors qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle portés à la connaissance des enquêteurs en novembre 2013 et ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire le 5 février 2014 ; que ce premier moyen est donc inopérant, tant en fait qu'en droit ; que le second moyen consiste à souligner l'opportunisme de l'actuelle information judiciaire, l'artifice du placement en garde à vue décidé à un moment où il était certain que M. X... allait être remis en liberté, et l'absence d'éléments matériels reliant M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que sur la première branche du moyen, il convient de relever, d'une part, que le juge d'instruction, considérant qu'il n'était pas saisi des infractions relatives à l'existence du stock de cocaïne évoqué par une source anonyme, a régulièrement communiqué au procureur de la République les éléments faisant apparaître ces faits nouveaux, d'autre part, que le procureur de la République était libre de donner à cette information la suite qui lui apparaissait opportune (classement sans suite, poursuite de l'enquête, réquisitoire supplétif, ouverture d'une nouvelle information) ; que l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire est tout à fait régulière ; que sur la seconde branche du moyen, la véritable question est de savoir si, lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 à 19 heures, il existait ou non contre M. X... une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle objet de cette nouvelle information ; qu'à s'en tenir à l'information reçue initialement et aux déclarations des personnes placées en garde à vue à compter du 17 juin 2014 la réponse est affirmative ; que la troisième branche tient dans l'affirmation de l'absence d'éléments factuels et matériels mettant en cause M. X... ; que cependant le procès-verbal de renseignements établi le 22 novembre 2013, qui constitue la première cote du dossier, mentionne explicitement M. X... comme propriétaire du stock de cocaine dérobé postérieurement à son interpellation dans l'affaire précédente. M. X... est également mis en cause par plusieurs personnes entendues comme étant le détenteur, avec M. Y... notamment, de l'importante quantité de cocaine que MM. Z... et A... ont reconnu avoir déménagée ; que l'absence de preuves matérielles n'empêchait pas le juge d'instruction de considérer qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des nouvelles infractions dont il avait été saisi ; que sur la détention provisoire de M. X..., il convient en premier lieu d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans la commission des infractions visées de faire disparaître les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde à vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable ; qu'en second lieu il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité ; qu'iI ressort des propres déclarations de M. X... à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Z..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine ; que M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont cité dans cette procédure et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; qu'en troisième lieu, quand bien même M. X... présente une autorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs années, qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubai où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne que si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de l'importance de ces faits et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; que le risque de soustraction à l'action de la justice est renforcé par la découverte le 29 août 2014 dans les documents en possession de Mme Naima B..., qui venait de visiter M. X..., d'un papier sur lequel était porté la mention suivante : "copie photo pays ou extradition N pas possible Brésil Bahamas"; que ce document démontre à l'évidence qui si M. X... était remis en liberté, sa préoccupation principale ne serait pas de répondre aux convocations de la justice française mais de gagner un pays étranger d'où il ne pourrait pas être extradé ; qu'iI se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que sur ce dernier point la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaine attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à assurer la conservation des preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, à empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir le maintien de M. X... à disposition de la justice, à prévenir le renouvellement de l'infraction, à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions poursuivies ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;

"1°) alors que, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu'il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ; que le contrôle de la Cour de cassation, constaté par le Conseil constitutionnel, ne peut être effectif qu'à la condition qu'il puisse être sanctionné par la mise en liberté de l'intéressé ; qu'en l'espèce, a méconnu l'exigence du bref délai une chambre de l'instruction qui a statué, sur renvoi après cassation, sur la légalité d'une décision de placement en détention provisoire, plus d'un mois après l'arrêt de cassation de la chambre criminelle ;

"2°) alors qu'au surplus, l'article 14 de la Convention européenne interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu'en droit français, l'exigence du bref délai, imposé par l'article 5, § 4, de la Convention européenne, qui s'impose à toutes les juridictions statuant sur un recours en matière de détention provisoire, est garanti à peine de mise en liberté d'office ; que l'obligation de statuer à « bref délai » imposé aux juridictions d'instruction pour se prononcer sur renvoi après cassation doit être sanctionnée de la même manière, sauf à créer une discrimination injustifiée contraire aux articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, l'article 14 de la Convention européenne interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; que le mis en examen dont le placement en détention est examiné par la chambre de l'instruction statuant après cassation est dans une situation comparable au mis en examen qui interjette appel de l'ordonnance de placement en détention devant la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser, sans justification objective et raisonnable, d'appliquer à ce dernier les délais prévus à l'article 194 du code de procédure pénale et refuser sa remise en liberté d'office lorsqu'elle statuait, sur renvoi après cassation, dans un délai d'un mois, deux fois plus long que celui imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire" ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée le 27 novembre 2014 alors qu'elle n'a reçu le dossier, à la suite de l'arrêt de cassation susvisé, que le 10 novembre 2014, a statué dans de brefs délais sur la légalité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa troisième branche à la suite de la décision n°2014-446 du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 198, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2014, n° T 14-85.241), confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M.Doure ;

"aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 25 juin 2014, placé en détention provisoire M. X..., a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de procédure pénale ; qu'iI est, dès lors, recevable ; que, M. X... fait soutenir d'abord qu'il était détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 et en déduit que l'ensemble de la procédure de détention est nulle ; que, pour prétendre qu'il était détenu sans titre depuis le 14 juin 2014 à minuit, M. X... affirme qu'il n'avait pas demandé à comparaître en personne lorsqu'il a interjeté appel, le 30 mai 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait refusé de le mettre en liberté ; qu'il produit la déclaration d'appel qui lui a été remise, laquelle fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle n'a pas été cochée ; que la chambre de l'instruction constate, cependant, et le fait n'est pas contesté, que la déclaration d'appel faxée au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-France fait apparaître que la case relative à la demande de comparution personnelle a bien été cochée, et qu'elle est présumée avoir été transmise telle que M. X... l'a signée ; qu'elle relève, en outre, qu'à l'occasion des cinq précédents appels sur sa détention provisoire, formés les 8 novembre et 12 décembre 2013, 17 février, 31 mars et 17 avril 2014, M. X... avait toujours demandé à comparaître en personne devant la chambre de l'instruction, et qu'il a réitéré cette demande à l'occasion du présent appel ; que, sur le plan des faits, il ne peut être retenu, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction, que M. X... n'avait pas demandé à comparaître en personne à l'audience lors de sa déclaration d'appel du 30 mai ; qu'iI en résulte que la chambre de l'instruction avait jusqu'au 19 juin 2014 à minuit pour statuer, et donc qu'il n'était pas détenu sans titre lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 ; qu'en outre, à supposer que M. X... n'ait pas sollicité sa comparution personnelle à l'audience et que cette demande ait été rajoutée à son insu après qu'il eut signé la déclaration d'appel, sa détention sans titre à compter du 15 juin 2014 n'entraînait aucune immunité sur le plan pénal et n'empêchait pas qu'il fut placé en garde à vue, en quelque lieu qu'il se trouvait, dès lors qu'il existait contre lui une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle portés à la connaissance des enquêteurs en novembre 2013 et ayant fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire le 5 février 2014 ; que ce premier moyen est donc inopérant, tant en fait qu'en droit ; que le second moyen consiste à souligner l'opportunisme de l'actuelle information judiciaire, l'artifice du placement en garde à vue décidé à un moment où il était certain que M. X... allait être remis en liberté, et l'absence d'éléments matériels reliant M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que, sur la première branche du moyen, il convient de relever, d'une part, que le juge d'instruction, considérant qu'il n'était pas saisi des infractions relatives à l'existence du stock de cocaïne évoqué par une source anonyme, a régulièrement communiqué au procureur de la République les éléments faisant apparaître ces faits nouveaux, d'autre part, que le procureur de la République était libre de donner à cette information la suite qui lui apparaissait opportune (classement sans suite, poursuite de l'enquête, réquisitoire supplétif, ouverture d'une nouvelle information) ; que l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire est tout à fait régulière ; que, sur la deuxième branche du moyen, la véritable question est de savoir si, lorsqu'il a été placé en garde à vue le 19 juin 2014 à 19 heures, il existait ou non contre M. X... une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les faits de nature criminelle et délictuelle objet de cette nouvelle information ; qu'à s'en tenir à l'information reçue initialement et aux déclarations des personnes placées en garde à vue à compter du 17 juin 2014 la réponse est affirmative ; que la troisième branche tient dans l'affirmation de l'absence d'éléments factuels et matériels mettant en cause M. X... ; que cependant le procès-verbal de renseignements établi le 22 novembre 2013, qui constitue la première cote du dossier, mentionne explicitement M. X... comme propriétaire du stock de cocaine dérobé postérieurement à son interpellation dans l'affaire précédente ; que M. X... est également mis en cause par plusieurs personnes entendues comme étant le détenteur, avec M. Y... notamment, de l'importante quantité de cocaine que MM. Z... et A... ont reconnu avoir déménagée ; que l'absence de preuves matérielles n'empêchait pas le juge d'instruction de considérer qu'il existait à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des nouvelles infractions dont il avait été saisi ; que sur la détention provisoire de M. X..., il convient en premier lieu d'observer que si, effectivement, l'enquête n'a pas permis de recueillir jusqu'alors d'éléments matériels reliant l'intéressé à la commission des faits reprochés, il n'est pas interdit de poursuivre les investigations pour rechercher d'éventuels objets ou documents permettant ce rapprochement ; que l'efficacité de cette recherche est proportionnelle à la limitation de la possibilité pour celui qui dénie tout rôle dans la commission des infractions visées de faire disparaître les éléments de preuve et les indices matériels, étant rappelé que lors de sa garde à vue dans l'affaire précédente, M. X... a tenté de détruire un téléphone portable ; qu'en deuxième lieu, il est légitime d'éviter l'organisation d'une concertation frauduleuse destinée à empêcher l'émergence de la vérité ; qu'iI ressort des propres déclarations de M. X... à l'audience de la chambre de l'instruction qu'il a, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Ducos, rencontré une des personnes l'impliquant dans ce dossier, M. Z..., et qu'il l'a interpellé sur cette mise en cause ; que même si la prison n'est pas le lieu le plus approprié pour mettre une personne hors d'état d'exercer directement ou indirectement des pressions sur des témoins ou des mis en cause, il reste qu'elle limite autant que faire se peut les possibilités d'action en ce domaine ; que M. X... a déjà commencé à exercer des pressions sur un de ceux qui l'ont cité dans cette procédure et il importe absolument de limiter au maximum le risque de nouvelles concertations ; qu'en troisième lieu, quand bien même M. X... présente une autorisation d'hébergement émanant de sa mère, il convient d'observer que l'intéressé vivait en métropole depuis plusieurs années, qu'il avait beaucoup investi à l'étranger, en particulier à Dubai où il s'apprêtait à partir lorsqu'il a été interpellé le 31 octobre 2013 ; que le risque de fuite de celui qui conteste catégoriquement sa participation aux faits qui lui sont reprochés est d'autant plus à craindre que M. X... a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants à des peines de deux ans et six mois et de cinq ans d'emprisonnement et que depuis l'exécution de ces peines il se trouve impliqué dans des affaires de même nature mais portant sur de très importantes quantités de cocaïne ; que si les faits sont avérés, M. X... sait que la ou les peines qui seront prononcées seront à la mesure de l'importance de ces faits et du constat de son escalade dans la criminalité organisée ; que le risque de soustraction à l'action de la justice est renforcé par la découverte le 29 août 2014 dans les documents en possession de Mme Naima B..., qui venait de visiter M. X..., d'un papier sur lequel était porté la mention suivante : "copie photo pays ou extradition N pas possible Brésil Bahamas" ; que ce document démontre à l'évidence qui si M. X... était remis en liberté, sa préoccupation principale ne serait pas de répondre aux convocations de la justice française mais de gagner un pays étranger d'où il ne pourrait pas être extradé ; qu'iI se déduit des deux condamnations prononcées antérieurement pour des faits de même nature et du niveau d'implication de M. X... dans une criminalité très fortement rémunératrice (il se serait fait voler une somme d'environ 500 000 euros) un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'en dernier lieu, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en terme de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que sur ce dernier point, la chambre de l'instruction constate que l'un de ceux désignés comme les auteurs du vol du stock de cocaine attribué à M. X... a été assassiné quelque temps plus tard ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à assurer la conservation des preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, à empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir le maintien de M. X... à disposition de la justice, à prévenir le renouvellement de l'infraction, à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions poursuivies ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ;

"alors qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ; que l'article 216 du même code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt des mémoires dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de cette communication aux juges constitue une violation des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale qui, sans faire mention du mémoire qui lui avait été régulièrement faxé, n'a pas répondu aux arguments soulevés lorsque ce mémoire lui avait été adressé en même temps que la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle elle a expressément répondu" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été répondu à son mémoire, reçu et enregistré la veille de l'audience, invoquant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et demandant sa mise en liberté d'office, motif pris de ce qu'il n'aurait pas été statué dans un délai suffisamment bref, dès lors que, par arrêt n° 315 rendu à son égard, dans la même procédure, le même jour, par les mêmes juges, la chambre de l'instruction fait état de la demande de M. X..., qu'elle écarte après y avoir répondu par des motifs précis et circonstanciés ;

Que le moyen ne peut donc être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01915
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