Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-82.664, Inédit

JURI, 12 juillet 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR03923. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032902109 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Milan X... a fait l'objet dans cette affaire les 19 mai 2008 et 22 mai 2008 d'un interrogatoire et d'une mesure de privation de liberté avant d'être innocenté, et que les 20 décembre 2012 et 13 novembre [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Radomir X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 avril 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, a émis un avis favorable ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Radomir X... a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant des autorités bosniennes du chef de crimes contre l'humanité pour avoir, en tant que paramilitaire serbe, participé les 13 et 14 juin 1992 à des opérations de " nettoyage ethnique " dans le territoire de Visegrad (Bosnie-Herzégovine) en enfermant, après un transfert forcé, une soixantaine de civils musulmans, hommes, femmes et enfants, âgés de 2 à 75 ans, dans une cave, en déversant de l'essence dans la maison attenante, en y mettant ensuite le feu, puis en lançant une grenade à l'intérieur, ensemble de faits qui ont provoqué la mort de ces personnes, brûlées vives, à l'exception de cinq d'entre elles qui sont parvenues à s'enfuir et à témoigner ; qu'interpellé en France le 4 mars 2014, M. X... n'a pas consenti à sa remise ; que la chambre de l'instruction, après deux compléments d'information, a émis un avis favorable à l'extradition ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-15, 696-16 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense et du contradictoire, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition ;

" alors que si, aux termes de l'article 696-16 du code de procédure pénale, en matière d'extradition, l'Etat requérant peut être autorisé par la chambre de l'instruction à intervenir oralement à l'audience, il n'en devient pas pour autant partie à la procédure ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le représentant de l'Etat requérant, autorisé à intervenir aux audiences par arrêt avant dire droit du 15 avril 2015, a, par un courrier du 2 février 2016 (pièce 95), demandé l'audition du professeur, M. Hervé Y...; qu'il est acquis aux débats que le représentant de l'Etat requérant a présenté des observations orales et qu'il a été procédé aux auditions des professeurs, MM. Didier Z...et Hervé Y...à l'audience du 10 février 2016 ; que l'arrêt, qui n'en comporte aucune mention et ne dit rien de la demande d'audition de l'Etat requérant, ni du sort qui lui a été réservé, ni des conditions et de l'objet de l'auditions de ces deux professeurs à l'audience, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que l'arrêt se trouve ainsi dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, dès lors que la note écrite du représentant du gouvernement de Bosnie-Herzégovine a été écartée des débats et qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience sur les auditions de ce représentant et de deux professeurs de droit, le demandeur ne saurait s'en faire grief devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 55 de la Constitution, 15, § 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 112-1 du code pénal, 2 et 10 de la Convention européenne d'extradition, 7, 696, 696-3, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, de la loi 95-1 du 2 janvier 1995, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition vers la Bosnie-Herzégovine ;

" aux motifs que les faits pour lesquels M. X... est réclamé, en droit, sont susceptibles de recevoir la qualification de crimes contre l'humanité ; que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur M. X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part, à celui des règles conventionnelles ; qu'en l'espèce, qu'est applicable le code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en vigueur au moment des faits qui s'inscrivent dans le cadre du conflit qui a sévi en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995, dont les dispositions sont plus douces que celles du code pénal bosnien ; que ce code, adopté par l'Assemblée fédérative de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, est entré en vigueur le 1er juillet 1977 ; que, suite à la décomposition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine a repris la législation pénale de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ; qu'en effet, l'Etat de Bosnie-Herzégovine a repris le code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie le 11 avril 1992 ; qu'en vertu de l'article IV. 4) a de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, l'Assemblée parlementaire a adopté le code pénal de Bosnie-Herzégovine à la séance de la Chambre des peuples qui a eu lieu le 18 juin et à la séance de la Chambre des représentants qui, a eu lieu le 27 juin 2003 ; que ledit code est entré en vigueur le 1er mars 2003 et a été publié au Journal officiel de Bosnie-Herzégovine n° 3/ 03 du 27 juin 2003 ; que les crimes contre l'humanité figurent bien dans le code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, précisément en son chapitre XVI intitulé " crimes contre l'humanité et droit international " et en ses articles 141 à 146 ; que cette incrimination existait donc bien dans le droit positif de la République fédérative socialiste de Yougoslavie à la date de la commission des faits poursuivis ; que de surcroît, sur la hiérarchie des normes bosniennes, la Constitution de la Bosnie-Herzégovine prévoit la primauté sur toutes les autre lois ainsi qu'une application obligatoire et directe de certains accords internationaux sur les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine ; que l'Etat de Bosnie-Herzégovine, en tant que sujet internationalement reconnu au moment de la déclaration d'indépendance du 6 mars 1992, a accepté et ratifié toutes les conventions et accords précédemment ratifiés par l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, dont le Pacte international relatif aux droit civils et politiques, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998 ; que les autorités requérantes font valoir que la responsabilité pénale pour le crime contre l'humanité représente un standard impératif du droit international ou jus cogens ; qu'il est donc incontestable que les exactions de 1992 constituent des crimes de droit international ; que M. X... encourt, en application des pénalités afférentes aux infractions qualifiées crimes contre l'humanité définies aux articles 141 à 146 du code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, une peine de cinq ans d'emprisonnement au moins et de vingt ans d'emprisonnement au maximum ; que, selon l'article 100 du code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, les crimes de guerre retenus au titre de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir la qualification de crimes contre l'humanité ; que le crime contre l'humanité relève avant tout du droit international pénal ; que ce droit est coutumier et impératif ; que la coutume dont s'agit est manifestement apparue dans les traités de Sèvres de 1920 et de Lausanne de 1923 ; que déjà le manuel d'Oxford de 1880, inspiré par le projet de déclaration de Bruxelles de 1874 et rédigé par l'Institut de droit international, avait pour but d'aider les gouvernements à élaborer leurs législations nationales sur les lois et coutumes de la guerre ; que la première conférence internationale de la paix tenue à la Haye en1899 a abouti à l'adoption de quatre conventions, dont la deuxième convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et le règlement qui s'y trouvait annexé ; qu'après la deuxième conférence internationale de la paix tenue à La Haye en 1907, ces instruments ont été remplacés par la convention de la Haye de 1907 et le règlement de La Haye de 1907 ; que ces textes se fondaient sur le projet de déclaration de Bruxelles de 1874 et sur le manuel d'Oxford de 1880 ; que la commission internationale des responsabilités des auteurs de la guerre et de la mise en oeuvre des sanctions, en son rapport de 1919, a déclaré : " sont passibles de poursuites pénales toutes les personnes appartenant aux pays ennemis, indépendamment de leur situation et de leur rang, chefs d'Etat compris, qui se sont rendues coupables d'infractions aux lois et coutumes de la guerre ou aux lois de l'humanité. " ; que le jugement du tribunal militaire international de Nuremberg a souligné le caractère coutumier de la Convention et du Règlement de La Haye de 1907 en ces termes : " Le Statut lie le Tribunal quant à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité. Mais, dès avant le Statut, les crimes de guerre énumérés par l'article 6 b) tenaient du droit international leur qualification de crimes de guerre. Ils étaient prévus par les articles 46, 50, 52 et 56 de la Convention de La Haye de 1907, et par les articles 2, 3, 4, 46 et 51 de la Convention de Genève de 1929. Il n'est pas douteux que la violation de ces textes constitue un crime, entraînant un châtiment … En 1939, ces règles (de la guerre terrestre), contenues dans la Convention [de La Haye], étaient admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l'expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre auxquelles l'article 6 b) du Statut se réfère " ; que vers le milieu des années 1950, la commission du droit international a adopté les sept principes de Nuremberg, qui résumaient les « principes du droit international consacrés par le statut et le jugement du TMI de Nuremberg, dont le principe I " Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment. ", le principe II " Le fait que le droit interne ne punit pas un acte gui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l'a commis. " et le principe VI " Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit international. (…) b) Crimes de guerre : Les violations des lois et coutumes de la guerre qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. " (..) ; que le contrat social est l'instrument juridique de base dont se dote tout état de droit pour, autant faire se peut, corriger les dérèglements engendrés par un état de nature tout puissant ; que le crime contre l'humanité est, au sein de ce consensus socio-politique, le concept adopté par la communauté internationale pour faire reculer la barbarie et les atrocités auxquelles l'homme s'est de tout temps révélé capable de se livrer ; que cette incrimination est le fruit d'une prise de conscience mondiale de la nécessité absolue de fermer les portes de l'obscurantisme et d'éviter la disparition prématurée du genre humain, notamment en sacralisant les principes de respect de la vie et de la dignité humaines ; que le crime contre l'humanité doit donc s'analyser comme une incrimination universelle de principe qui ne peut être définie concrètement et précisément avant que les faits qu'elle englobe ne soient commis ; que cette-infraction ne peut se caractériser précisément que par des éléments spacio-temporels trouvant concrètement leur source dans les événements tragiques réprouvés et poursuivis ; que le crime contre l'humanité constitue, dans son principe, une atteinte d'une particulière gravité, de grande échelle, à la vie et à la dignité humaines, le plus souvent portée dans un conteste de conflit armé ; que les exactions ciblées se traduisent habituellement, dans les droits positifs nationaux, par différentes infractions sévèrement punies telles que les atteintes volontaires à la vie (assassinat, homicide volontaire....) ou les atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique (viol....) ; que manifestement le législateur français, répondant à des engagements forts de la France vis à vis de la communauté internationale pour que soient facilitées les poursuites des personnes qui se sont rendues coupables de crimes contre l'humanité, n'a finalement fait que transposer dans le code pénal, en mars 1994, dans son principe, cette incrimination de droit international déjà reconnue, définie in concreto et appliquée dans le passé, en lui donnant une définition large et générale susceptible de s'adapter à des événements à venir tombant dans son champ d'application ; que ce crime de droit international a déjà reçu, après coup, un nom et une définition dans les accords de Londres en 1945 ; que dans ce cas, l'interdiction d'en commettre préexistait donc bien à la formulation de la définition qui est intervenue dans le statut de tribunal militaire international annexé aux accords de Londres ; qu'en effet, après 1945, divers tribunaux nationaux, notamment, des tribunaux civils et militaires australiens, britanniques, canadiens, chinois, français et norvégiens, ont engagé des poursuites pour crimes de guerre à raison d'actes commis pendant la seconde guerre mondiale ; que ces affaires avaient toutes trait à des infractions aux lois et coutumes de la guerre ; que dans beaucoup d'entre elles a été soulignée la nécessité de tenir des procès équitables avant de punir les auteurs présumés de crimes de guerre ; que dans certains jugements, il a été précisé qu'il était légitime pour un tribunal national de se référer aux lois et coutumes internationales de la guerre ; que le droit international est immédiatement applicable en vertu de la constitution ; qu'au regard de l'article 14 du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie celui de 1958, le Constituant reconnaît formellement la valeur constitutionnelle du principe traditionnel du droit français, conforme à l'un des postulats fondamentaux du droit international, de soumission de l'Etat à l'ordre juridique international, dont il résulte notamment que le droit international fait partie du droit de l'Etat ; que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre expressément, à propos du respect du principe de légalité et de non rétroactivité de la loi pénale, le droit international que toujours selon l'article précité, une personne pourra être jugée et punie si elle est coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt de la Grande Chambre du 17 mai 2010, rendu dans l'affaire Kononov c. Lettonie, a estimé que la condamnation du requérant pour crimes de guerre perpétrés en mai 1944 n'a pas emporté violation de l'article 7, § 1, de la convention, dès lors qu'à l'époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d'infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre ; qu'ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, compte tenu de l'état du droit international en 1944, la condamnation du requérant reposait sur une base suffisamment claire et que le principe de légalité et de non rétroactivité de la loi pénale avait bien été observé, alors qu'il était soulevé par le requérant que les actes pour lesquels il avait été condamné n'étaient pas constitutifs d'une infraction au moment de leur commission en 1944 ; que la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974, qui entérine la notion d'infraction aux lois et coutumes du droit international à venir, signée par la France et les Pays-Bas au moment de son dépôt, est entrée en vigueur en 2003 après la troisième ratification (Belgique) ; qu'elle s'applique, cependant, aux crimes commis avant son adoption et non encore prescrits ; que force est de constater que les crimes reprochés à M. X... punissables dans la législation nationale au travers des infractions de droit commun retenues au titre du crime contre l'humanité et prévues tant par le code pénal applicable au moment des faits reprochés à M. X... que par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en particulier le crime d'assassinat, ne sont pas couverts par la prescription de l'action publique ; que les autorités bosniennes ont en effet communiqué les éléments permettant à la cour de s'assurer de l'existence d'actes interruptifs de la prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, tels que visés ci-dessus ; que, dès lors, à supposer que la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ne porterait que sur les actes commis lors de la seconde guerre mondiale et que, par voie de conséquence, aucune disposition de droit interne relative à la prescription de l'infraction de crime contre l'humanité sui generis, pourtant déjà présente dans ce dernier, n'aurait été applicable avant 2004, les accusations portées contre M. X... n'ont, en tout état de cause, jamais été prescrites en vertu du droit international ; que, par conséquent, les poursuites dirigées contre M. X... ne sont pas couvertes par la prescription et qu'il n'importe qu'il n'ait pas été le premier à en faire l'objet ; que c'est ainsi que la guerre qui a ravagé l'ex-Yougoslavie dans les années 1990 est venue nourrir ce concept de droit international si particulier et en perpétuel devenir qu'est le crime contre l'humanité, déjà gravé dans le marbre de la Justice des nations dites civilisées ; qu'un tribunal international a été créé par la résolution 827 du 25 mai 1993 du conseil de sécurité des Nations unies en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ; que les actes susceptibles de faire l'objet de poursuites dans ce cadre sont précisément définis et qualifiés aux articles 2 à 5 du statut du tribunal pénal international précité ; qu'en particulier l'article 5 intitulé " crimes contre l'humanité " stipule que " le tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis au cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit :
j) assassinat ;
k) extermination ;
l) réduction en esclavage ;
m) expulsion ;
n) emprisonnement ;
o) torture ;
p) viol ;
q) persécutions-pour des raisons politiques, radicales et religieuses ;
r) autres actes inhumains " ;
que la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, modifiée par la loi 96-432 du 22 mai 1996, est venue adapter la législation française aux dispositions de la résolution 827 du conseil de sécurité des Nations unies ; que cette loi dispose dans sa version consolidée que les auteurs ou complices des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du Tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité, peuvent être poursuivis par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France ; qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que les faits reprochés à M. X... s'analysent in concreto en des assassinats perpétrés au cours d'un conflit armé et dirigés contre une population civile ; que ces actes constituent bien non seulement des crimes contre l'humanité au sens de l'article 5 du statut du Tribunal international, mais également des infractions prévues et réprimées en droit interne français à ce jour, mais aussi lors des événements dénoncés ; que s'agissant de la double incrimination au sens formel, le législateur français a manifestement opté pour sa suppression en ne retenant que la seule incrimination internationale ; que c'est le sens donné à l'amendement n° 1 rectifié qui, adopté, a modifié la loi du 2 janvier 1995 et dont l'objet a été le remplacement à l'article 1er des mots " des chefs de crimes ou délits définis par la loi française " par les mots " à raison des actes " ; qu'ainsi, initialement, les dispositions de la loi du 2 janvier 1995 étaient applicables " à toute personne poursuivie des chefs de crimes ou délits définis par la loi française qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du Tribunal international, ou des crimes contre l'humanité " et que suite à l'amendement susvisé, elles devenaient applicables " à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du Tribunal international, ….. ou des crimes contre l'humanité " ; que non seulement a été gommé l'inconvénient consistant à ce que soit mis l'accent sur la qualification de l'infraction au détriment de sa substance, mais aussi a été écarté tout risque de prescription des faits susceptibles de faire l'objet de poursuites ; que le législateur a également voulu que la suppression de la double incrimination ne crée pas d'ambiguïté quant à la capacité des juridictions françaises de condamner les auteurs des violations graves du droit international en ex-Yougoslavie ; que relevant que les conventions internationales prévoyaient les incriminations et non pas les peines, il a estimé devoir, par amendement, ajouter à l'article 2 de la loi de 2 janvier 1995 les mots " en application de la loi française " (les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française, s'ils sont trouvés en France...) pour que les juridictions françaises puissent se référer à la loi française quant aux peines applicables ; que, par conséquent, en retenant la qualification de crime contre l'humanité, il ne saurait être porté atteinte au principe de légalité dans aucune de ses composantes ; qu'en réalité, si M. X... est remis aux autorités bosniennes pour crime contre l'humanité, il le sera aussi de facto pour assassinat ; qu'enfin, il est expressément prévu par l'article 9 du statut susvisé que le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 ; qu'il résulte de cette disposition que le champ d'application de la loi du 2 janvier 1995 modifié par celle du 22 mai 1996 ne se limite pas à la seule coopération internationale ;

" 1°) alors que les conditions légales de l'extradition sont déterminées, entre la France et la Bosnie-Herzégovine, par la convention européenne d'extradition et, sur les points non réglementés par cette dernière, par les dispositions des articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur les dispositions non applicables de la loi 95-1 du 2 janvier 1995 pour apprécier la condition de double incrimination des faits, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif inopérant, a privé son avis des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors qu'en retenant que l'incrimination de crime contre l'humanité proprement dite existait bien dans le code pénal de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie à la date de la commission des faits, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure et ses propres énonciations, privant sa décision de motif et son avis, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 3°) alors qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant des faits qualifiés de crime contre l'humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ; que l'infraction de crime contre l'humanité aurait-elle été visée par l'un des instruments internationaux cités par l'arrêt applicable en ex-Yougoslavie à la date des faits, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de ses éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi de cet Etat, le principe de légalité criminelle, consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens des articles 2 de la Convention européenne d'extradition et 696-3, 1°, du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'avis émis se trouve privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale ;

" 4°) alors que l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action publique, d'après la loi de l'Etat requis, s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère font obstacle à ce que le code pénal français de 1994 réprimant le crime contre l'humanité s'applique à des faits commis avant la date de son entrée en vigueur et que la coutume internationale ne saurait pallier l'absence de texte incriminant ; qu'en retenant, à tort, pour écarter toute prescription, que les faits objet de la demande d'extradition, commis en juin 1992, pouvaient recevoir en droit français la qualification de crime contre l'humanité, la chambre de l'instruction a derechef privé son avis des conditions essentielles de son existence légale ;

5°) alors qu'en retenant l'imprescriptibilité des faits ainsi qualifiés sur le fondement d'une convention (Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974) non ratifiée par la France et d'une loi (loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité) qui ne s'applique qu'aux faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants, privant sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

" 6°) alors que l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action publique, d'après la loi de l'Etat requis, s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'après avoir relevé, s'agissant de faits commis les 13 et 14 juin 1992, susceptibles de recevoir la qualification d'assassinat, qu'une enquête a été ouverte par le parquet cantonal de Gorazde le 5 juin 2002, pour ces faits contre une autre personne que M. X... et que « les procès-verbaux des auditions des témoins versés au dossier sont (…) datés de 2012 », l'arrêt constate que des témoignages ont été recueillis par le Parquet régional d'Istocno Darajevo en mai, juin et octobre 2008, septembre 2009, puis les 31 juillet, 1er, 2 et 3 août 2012 ; qu'en l'absence de tout motif permettant de s'assurer que les auditions recueillies en 2008 et 2009 l'avaient été dans le cadre de l'enquête ouverte pour les faits objet de la présente demande d'extradition ou pour des faits connexes, l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer du caractère interruptif de prescription de ces auditions, en sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il lui appartenait de s'assurer du respect du principe de la double incrimination et des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'arrêt retient, notamment, que les crimes contre l'humanité étaient définis et réprimés par la législation de l'ex-Yougoslavie au moment des faits et par l'actuel code pénal de Bosnie-Herzégovine et que la remise de M. X... par la France aux autorités de l'Etat requérant pour crime contre l'humanité correspondrait de facto à une remise pour assassinat ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'incrimination de crime contre l'humanité était définie précisément dans la législation de l'Etat requérant par les articles 141 et 142 du code pénal de la république fédérative de Yougoslavie, applicable au moment des faits, puis dans les articles 171 et 172 du code pénal de l'actuelle Bosnie-Herzégovine, comme étant, notamment, des meurtres et actes d'extermination perpétrés contre des populations civiles et que la loi française, déjà applicable au moment des faits, réprimait corrélativement l'assassinat, la chambre de l'instruction, qui a vérifié l'existence de la double incrimination prévue par la Convention européenne d'extradition, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt énonce que les crimes contre l'humanité pour lesquels la remise est sollicitée, ont été commis les 13 et 14 juin 1992, qu'une enquête a été ouverte par le parquet local de Goradze le 5 juin 2002, que des témoignages mettant en cause M. X... ont été recueillis les 27 mai 2008, 10 juin 2008, 17 octobre 2008 et 22 septembre 2009 par le parquet d'Istocno Sarajevo, que M. Radomir X... a été convoqué par ce même parquet les 5 août, 4 et 22 septembre 2008, puis les 22 décembre 2011 et 22 août 2013, que M. Milan X... a fait l'objet dans cette affaire les 19 mai 2008 et 22 mai 2008 d'un interrogatoire et d'une mesure de privation de liberté avant d'être innocenté, et que les 20 décembre 2012 et 13 novembre 2013, M. Radomir X... a fait l'objet respectivement d'une ordonnance d'instruction et d'une décision d'incarcération ; que les juges ajoutent que la prescription des poursuites est de vingt ans en Bosnie-Herzégovine pour les infractions de droit commun punies d'une peine supérieure à dix ans et que la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'elle relève que les crimes reprochés à M. X..., punissables dans la législation nationale au travers des infractions de droit commun prévues tant par le code pénal applicable au moment des faits que par le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en particulier le crime d'assassinat, ne sont pas couverts par la prescription de l'action publique et qu'ainsi, celle-ci a été régulièrement interrompue par des actes de poursuite, tant au regard des lois de l'Etat requérant que de la France, Etat requis, tenu en l'espèce par la seule prescription des crimes de droit commun, et que moins de dix ans se sont écoulés entre la date de la commission des faits et chacun des actes interruptifs subséquents, jusqu'à ce jour, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Attendu qu'en conséquence, l'arrêt satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03923
Tous les articles