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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.818, Inédit

JURI, 6 juillet 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024486969 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] X... , par voie ferroviaire, entre Roissy et Bordeaux ; Attendu qu'un prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le délai de la privation de liberté subie par M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Cyril X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie des chefs d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, M. X..., arrêté au Maroc, sur mandat d'arrêt du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, a été extradé par les autorités de ce pays, interpellé à sa descente d'avion, à Roissy, le 15 mars 2011, et présenté, le 18 mars 2011, au juge mandant qui l'a mis en examen des chefs précités ;

Attendu que, saisi par le magistrat instructeur aux fins de placement en détention provisoire de M. X..., le juge des libertés et de la détention a tenu le débat contradictoire en chambre du conseil, conformément aux réquisitions du ministère public ; que le juge a ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressé qui a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. X...;

" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention le 18 mars 2011 pour statuer sur la demande de placement en détention provisoire de M. X...que le ministère public s'est opposé à la publicité des débats, « compte tenu de la nature des faits et des investigations à effectuer », que Me Y..., l'un des conseils de M. X..., a, au contraire exprimé oralement le souhait que le débat soit public, après avoir déposé des conclusions écrites en ce sens, communes aux trois conseils de ce mis en examen ; que le juge des libertés et de la détention a avisé la personne mise en examen que, par ordonnance motivée en date du même jour, il décidait « de ne pas procéder au débat contradictoire en audience publique » ; qu'il a ainsi été mentionné dans le procès-verbal de débat contradictoire qu'il avait alors été procédé à ce débat « en audience de cabinet » ; que figurent à la procédure des conclusions manuscrites des trois conseils de M. X..., datées du 18 mars 2011 et déposées le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention, indiquant en particulier : « que les avocats ont déposé des conclusions en vue de la publicité et du débat contradictoire ; que, lors de la première audience, M. X...était escorté en uniforme (sic) qui l'ont pris en compte à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; qu'un individu en civil se trouvait alors présent dans le cabinet du juge des libertés et de la détention ; que le juge des libertés et de la détention a sollicité de pouvoir délibérer ; qu'à l'issue, il a ordonné un débat à huis clos, rendant cette décision en présence de son greffier, du procureur de la République, de M. X..., de ses trois conseils, et des trois mêmes gendarmes l'escortant ; que ce même individu était encore présent lors du débat et notamment pendant les réquisitions du procureur de la République ; que, lorsque le juge des libertés et de la détention a donné la parole à la défense, les conseils de M. X...ont demandé au juge des libertés et de la détention de leur indiquer l'identité et les fonctions de l'individu en civil toujours présent dans ce cabinet ; que le juge des libertés et de la détention a indiqué dans un premier temps qu'il n'avait pas à répondre à cette question ; puis le juge des libertés et de la détention a indiqué que la personne en civil présente faisait partie de l'escorte de M. X...; que la défense a demandé que cet individu décline son identité dans la mesure où les trois gendarmes en tenue escortant M. X...ne l'avait pas vu auparavant tout comme le concluant ; que le juge des libertés et de la détention a alors indiqué qu'il suffisait de connaître la jurisprudence en cette matière et que, refusant d'acter ce point, une suspension a été ordonnée pour permettre la rédaction de ces conclusions ; que, sortant du cabinet du juge des libertés et de la détention, l'individu en civil et le procureur de la République ont conversé ensemble avant de quitter le couloir du juge des libertés et de la détention ; que les conseils de M. X...ont informé le bâtonnier de Bordeaux de ces difficultés ; qu'en conséquence, sauf à apporter la preuve que cet individu fait partie de l'escorte de gendarmerie, le débat s'est tenu en présence d'un tiers non autorisé ; qu'en conséquence, la procédure est entachée de nullité ; que la reprise de ce débat, même en l'absence de cet individu en civil, ne saurait couvrir la nullité du présent débat contradictoire » ; qu'en réponse à ces conclusions, le juge des libertés et de la détention a précisé dans l'ordonnance de placement en détention provisoire : « Outre les gendarmes qui ont opéré le transfèrement du mis en examen depuis la région parisienne jusqu'à Bordeaux, est présent un commandant de police, officier de police judiciaire étant intervenu dans le cadre de la procédure et assistant les fonctionnaires précités au cours du défèrement du mis en examen devant les autorités judiciaires et notamment devant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux ; que la présence de cet officier de police est donc régulière » ; qu'il se déduit de ces éléments qu'un fonctionnaire de police en civil assistait dans le cabinet du juge des libertés et de la détention les gendarmes ayant procédé au transfèrement de M. X...de Paris à Bordeaux ; que ce fonctionnaire est resté dans le bureau du magistrat après qu'il ait été décidé que le débat contradictoire se tiendrait en chambre du conseil ; qu'interrogé par les conseils de M. X...sur l'identité et les fonctions de cette personne, le juge des libertés et de la détention a indiqué que « la personne en civil présente faisait partie de l'escorte de M. X...» ; que l'affirmation par la défense que ce fonctionnaire « n'a été présent que dans le cabinet du juge des libertés et de la détention, vraisemblablement informé par le vice-procureur de la République de la tenue du débat contradictoire, avec comme objectif celui d'influencer par sa présence le juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir le placement en détention de M. X...» ne constitue que de simples allégations, alors qu'il n'est nullement démontré que ce fonctionnaire n'ait pas été présent dans le cabinet du juge d'instruction le jour de la présentation de M. X...devant ce magistrat, étant observé que la mention de la présence ou non d'une escorte n'est pas exigée dans le procès-verbal de première comparution ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'il a été informé par le vice-procureur de la République de la tenue du débat contradictoire ; que la tenue des débats en audience de cabinet n'exclut pas la présence de forces de l'ordre nécessaires à la surveillance de la personne amenée au magistrat ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que la composition de ces forces soit identique à celle des membres de l'escorte de la personne depuis son lieu de rétention, en l'espèce éloigné géographiquement ; qu'il n'importe que figure parmi ces forces un fonctionnaire de police ayant participé aux investigations relatives à cette procédure dès lors que cet agent, d'une part, est, comme tous les auxiliaires de justice présents, tenu au secret professionnel touchant l'affaire débattue, d'autre part, n'a pris aucune part au débat contradictoire relatif à la détention, son rôle d'escorte étant purement passif ; qu'enfin, à relever qu'aux dires mêmes des conseils du mis en examen, le magistrat du parquet et ledit fonctionnaire ne se trouvaient plus dans le cabinet du juge des libertés et de la détention à la fin des débats, de sorte que ce dernier n'a pu influencer le juge des libertés et de la détention dans sa prise de décision ; que les affirmations contraires du mémoire constituent de simples conjectures qui ne sont étayées par aucun élément ; que le moyen n'est pas fondé ;

" 1°) alors que l'article 145 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en dehors du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat, était présent, lors du débat contradictoire, un individu en civil ; que doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue après un débat contradictoire qui ne s'est pas déroulé dans les conditions prescrites par l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'article 145 du code de procédure pénale prévoit la tenue du débat contradictoire à huis clos ; que le débat contradictoire tenu en audience de cabinet interdit la présence de toute personne autre que le ministère public, le mis en examen et son avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en dehors du ministère public, de M. X...et de son avocat, était présent, lors du débat contradictoire tenu en audience de cabinet, un individu en civil ; que la présence d'un tiers lors d'un débat contradictoire tenu en audience de cabinet porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'en s'abstenant néanmoins de prononcer la nullité de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention a refusé d'indiquer l'identité et la qualité de l'individu en civil présent dans le cabinet du juge des libertés et de la détention ; que, devant la chambre de l'instruction, M. X...relevait avoir déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention invoquant le refus du juge des libertés et de la détention d'indiquer l'identité et la qualité de cet individu ; que, dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a énoncé que « les conclusions tendaient à faire constater la présence d'un officier de police judiciaire » tandis qu'il résultait des conclusions de M. X...l'absence de connaissance de la qualité d'officier de police judiciaire de l'individu en civil ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet argument péremptoire relevant l'absence de connaissance par M. X...et ses conseils de l'identité et de la qualité de l'individu en civil et le refus du juge des libertés et de la détention de les leur communiquer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 4°) alors que la nullité est encourue dès lors qu'existe un doute sur le respect du principe du contradictoire ; qu'un tel doute résulte nécessairement de la seule mention de la présence, lors du débat contradictoire, d'un tiers, fonctionnaire ayant directement contribué à la mise en cause de l'intéressé et à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en refusant de prononcer la nullité en raison de l'absence d'influence du fonctionnaire en civil qui n'avait pas pris part au débat et ne se trouvait pas dans le cabinet du juge des libertés et de la détention à la fin des débats, tandis qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que ce fonctionnaire avait activement participé à tous les actes d'investigation ayant abouti à la comparution de M. X...devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors que le dialogue qui se tient, même à l'issue du débat contradictoire, entre deux des personnes présentes lors du débat contradictoire et en dehors de la présence des autres personnes présentes lors du débat contradictoire, méconnaît le principe du contradictoire ; que M. X...relevait que, durant la suspension des débats devant le juge des libertés et de la détention, l'individu en civil avait été observé en train de converser avec le vice-procureur devant le cabinet du juge des libertés et de la détention ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

" 6°) alors que, pour justifier de la régularité du débat contradictoire en présence du fonctionnaire en civil, la chambre de l'instruction a mentionné qu'il n'était nullement démontré que ce fonctionnaire n'avait pas été présent dans le cabinet du juge d'instruction ; que, cependant, il résulte du procès-verbal de première comparution que ce fonctionnaire n'était pas présent dans le cabinet du juge d'instruction ; que, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution l'absence de cet officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction ne pouvait pas estimer qu'il n'était pas démontré que ce fonctionnaire n'était pas présent ;

" 7°) alors que, en tout état de cause, la présence ou non du fonctionnaire en civil devant le juge d'instruction est inopérante à justifier la régularité de sa présence devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de détention provisoire ;

" 8°) alors qu'est également inopérante l'énonciation selon laquelle le fonctionnaire en civil était tenu au secret professionnel ; que l'obligation de secret professionnel ne préjuge en rien de la régularité ou non de la présence dudit fonctionnaire devant le juge des libertés et de la détention et de son influence sur celui-ci ;

" 9°) alors que la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire de M. X...qui invoquait, dans ses conclusions, l'absence de mention du nom du vice-procureur de la République présent dans le cabinet du juge des libertés et de la détention " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la personne mise en examen, prise de la présence au débat d'un tiers en civil, qui s'est révélé être un officier de police judiciaire ayant participé à l'enquête sur les faits poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas démontré que le seul fait qu'un officier de police judiciaire, par ailleurs astreint au secret de l'enquête et de l'instruction, ait assisté au débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention ait porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa neuvième branche, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 593, 696-6, 696-18 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. X...;

" aux motifs qu'en matière de détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a compétence pour statuer sur le placement en détention provisoire ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi par une ordonnance du 18 mars 2011 du juge d'instruction, ce dernier ayant mis en examen M. X...et considérant que son placement en détention provisoire lui paraissait devoir être ordonné en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que le juge des libertés et de la détention doit vérifier, outre la régularité de sa saisine, si, compte tenu des éléments du dossier, en particulier des faits, de la personnalité du mis en examen et des infractions reprochées à celui-ci, d'autre part, des critères légaux prévus par les articles 137, 138, 142-5, 143-1 et 144 du code de procédure pénale, il y a lieu à placement en détention provisoire, à contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en revanche, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour vérifier la régularité de la mise en examen comme celle de la procédure ayant conduit à l'interpellation, l'arrestation, l'éventuelle garde à vue et la présentation au juge d'instruction de la personne mise en cause dans une procédure, toutes contestations ressortissant d'un contentieux en annulation distinct relevant de la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à apprécier la régularité de la procédure d'interpellation et d'extradition de M. X...ayant conduit à sa présentation devant le magistrat instructeur et à sa mise en examen ; que le contentieux tendant à faire constater la nullité de l'extradition obtenue par le Gouvernement français est de la compétence exclusive de la chambre de l'instruction si la personne ne relève d'aucune juridiction de jugement, comme en l'espèce, au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, et non pas du juge des libertés et de la détention ; que, dès lors qu'un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Bobigny lui a rappelé le 16 mars 2011 les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale prévoyant la procédure à suivre pour que soit prononcée la nullité de l'extradition, il appartenait à M. X...de présenter une requête en nullité par déclaration au greffe de la juridiction compétente ou de l'établissement pénitentiaire où il est détenu dans le délai de dix jours à compter dudit avis ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de vérifier si l'arrêt rendu par la Cour suprême du Maroc le 27 octobre 2010 et le mandat d'arrêt original délivré le 21 août 2009 par le juge d'instruction ne figuraient pas au dossier de la procédure le 18 mars 2011, ou en tout cas, à supposer avérée l'absence de ces documents, d'en tirer pour conséquence une irrégularité faisant juridiquement obstacle au placement en détention provisoire de M. X...; qu'au demeurant, figure au dossier la copie du décret marocain n° 2. 11. 06, en date du 1er février 2011, accordant au Gouvernement français l'extradition de son ressortissant M. X...; que ledit décret vise expressément non seulement « le mandat d'arrêt décerné le 21 août 2009 par Mme Ramonatxo, juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux, pour des faits d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment d'escroquerie en bande organisée », mais également « l'arrêt de la Cour suprême n° 1433/ 3, en date du 27 octobre 2010, émettant un avis favorable à la demande d'extradition du ressortissant français X...Cyril Khamous Camus », sans qu'il soit fait état de la renonciation par ce dernier à la règle de la spécialité ; que, de plus, il ressort des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt susvisé du 21 août 2009 a bien été notifié à M. X...le 15 mars 2010 à 19 h 25 par un officier de police judiciaire, lequel lui a rappelé que ce mandat visait « des faits d'escroquerie en bande organisée, blanchiment d'escroquerie en bande organisée », et a annexé au procès-verbal de notification ledit mandat d'arrêt, dont M. X...a reconnu qu'il lui avait été présenté le 16 mars 2011 à 11 h par un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Bobigny ; que ledit mandat d'arrêt vise des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchiment d'escroquerie en bande organisée « commis courant 2007 et 2008 au préjudice des sociétés CVBG à Parempuyre, Champagne Lecomte à Vinay, SNR Roulements à Annecy, Laboratoire Bouchara – Concordati à Saint-Victor, CMP Dunkerque pour les déterminer à verser des fonds courtant 2007 et 2008 » ; qu'ainsi, M. X...ne saurait prétendre ignorer les motifs de son extradition et son étendue précise, étant au surplus observé qu'il ne prétend pas avoir renoncé au bénéfice de la règle de la spécialité devant la juridiction suprême marocaine ; que, contrairement aux allégations de la défense, il résulte de l'examen du mandat d'arrêt délivré le 21 août 2009 par le juge d'instruction, joint au procès-verbal de notification par un officier de police judiciaire, en date du 15 mars 2010, qu'il comporte non seulement la mention « original bis » mais également la signature du juge d'instruction qui l'a émis ;

" 1°) alors qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de sa saisine ; que M. X...comparaissant devant le juge des libertés et de la détention à la suite d'une procédure d'extradition et d'un arrêt de la Cour suprême du Maroc du 27 octobre 2010 autorisant son extradition, cet arrêt d'extradition devait figurer au dossier de la procédure ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention devait vérifier la régularité de sa saisine et tout à la fois que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à vérifier la régularité de la procédure d'extradition, procédure à l'issue de laquelle M. X...comparaissait devant lui, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que le mis en examen a été extradé pour des faits antérieurs à sa remise et non pour d'autres faits ; que l'arrêt de la Cour suprême du Maroc du 27 octobre 2010 ayant accordé l'extradition, constitue le seul titre autorisant la remise de M. X...aux autorités judiciaires françaises et donc sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et permettant à celui-ci de vérifier la régularité de l'extradition ; qu'en énonçant que, figurait au dossier, le décret accordant l'extradition et que ce décret suffisait, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3°) alors que l'article 123 du code de procédure pénale prévoit que tout mandat doit être daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et que l'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution ; que M. X...invoquait dans ses conclusions s'être vu notifier un mandat d'arrêt « original bis » non signé et que l'original du mandat d'arrêt ne figurait pas au dossier de la procédure ; que la chambre de l'instruction a relevé que seul « l'original bis » était présent dans le dossier de la procédure ; qu'en l'absence de l'original du mandat d'arrêt qui constitue le soutien nécessaire de l'ordonnance de placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention comme la chambre de l'instruction ne pouvaient pas prononcer la détention provisoire ;

" 4°) alors que M. X...soutenait également dans ses conclusions que l'original du mandat d'arrêt aurait dû figurer au dossier de la procédure dès sa rédaction par le juge d'instruction et aurait donc dû être coté à cette date dans le dossier ; que, cependant, la chambre de l'instruction s'est abstenue de toute réponse à cet argument " ;

Attendu que l'arrêt retient que le juge des libertés et de la détention n'était pas compétent pour examiner, préalablement à sa décision sur la détention provisoire, la régularité de la procédure d'extradition ayant précédé sa saisine par le juge d'instruction ; que, procédant eux-mêmes à cette vérification, les juges relèvent, pour estimer la procédure régulière, que la copie, figurant au dossier, du décret d'extradition, qui fait référence tant à l'arrêt de la Cour suprême du Maroc qu'au mandat d'arrêt, ne mentionne aucune renonciation de M. X...au principe de la spécialité et que les infractions précises faisant l'objet de ce mandat ont été portées à la connaissance de l'intéressé à l'occasion de la notification qui lui a été faite de ce titre ; qu'ils ajoutent que l'examen du mandat d'arrêt annexé au procès-verbal de notification par l'officier de police judiciaire comporte la mention " original bis " et la signature du juge d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de vérifier que le mandat d'arrêt notifié à la personne mise en examen est revêtu de la signature du juge d'instruction et qu'il figure dans le dossier de la procédure, la chambre de l'instruction, qui était seule compétente pour apprécier la régularité de l'extradition, a fait une exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. X...;

" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X...a été interpellé le lundi 15 mars 2011 à 19h25 par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières de Roissy à sa descente d'avion en provenance de Rabat au Maroc, et s'est alors vu notifier le mandat d'arrêt du 21 août 2009 délivré par le juge d'instruction ; que M. X...a ensuite été immédiatement placé en rétention et conduit au dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny ; que, le 16 mars 2011 à 11h10, un substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, chargé de l'exécution des peines dans ce ressort, a diligenté un interrogatoire au cours duquel il a été procédé à la vérification de l'identité de M. X...et de ce que ledit mandat d'arrêt était applicable à sa personne ; qu'à l'issue de cette notification, le substitut a indiqué à M. X...qu'il comparaîtrait dans un délai de quatre jours devant le magistrat instructeur ayant délivré ledit mandat d'arrêt ; que M. X...a été présenté devant le juge d'instruction de Bordeaux le 18 mars 2011 à 10 h 41 ; qu'il s'est ainsi déroulé un délai de moins de trois jours complets entre la notification du mandat d'arrêt le mardi 15 mars 2011 à 19 h 25 et la comparution le vendredi 18 mars 2011 à 10 h 41 devant le magistrat instructeur, autorité judiciaire indépendante ; que, compte tenu de l'heure de l'interpellation de M. X...à Roissy, soit 19h25, nécessitant son placement en rétention au dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny, de la notification du mandat d'arrêt par un magistrat du parquet ayant informé la personne extradée de ses droits, de l'éloignement géographique de Bobigny par rapport à Bordeaux, du mode de transport utilisé pour sa conduite dans cette dernière ville, soit le train avec réservation préalable, le délai de sa présentation devant le juge d'instruction répond à l'exigence de brièveté imposée par les stipulations de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

" 1°) alors que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; que M. X...a été interpellé le 15 mars 2011, a été immédiatement placé en rétention au dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny et n'a été présenté devant le juge d'instruction que le 18 mars ; qu'il s'ensuit que M. X...a été privé de liberté pendant trois nuits et trois jours sans avoir l'opportunité d'être traduit devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en considérant néanmoins que la procédure était régulière, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que le retard dans la présentation immédiate de la personne devant une autorité judiciaire indépendante n'est justifié qu'en présence de circonstances exceptionnelles ou insurmontables ; qu'en se bornant à affirmer, pour déduire que l'exigence de promptitude exigée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme était respectée, que le délai de présentation de trois jours de M. X...devant le juge d'instruction était la conséquence de la notification du mandat d'arrêt par le magistrat du parquet et de l'éloignement géographique de Bobigny par rapport à Bordeaux sans expliquer en quoi ces circonstances avaient été exceptionnelles ou insurmontables et avaient rendu impossible la présentation immédiate de l'intéressé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer compatible avec l'exigence de promptitude prévue par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le délai au terme duquel M. X...a été présenté au juge d'instruction, le 18 mars 2011, à 10 heures 41, l'arrêt relève que l'intéressé a été interpellé à Roissy le 15 mars 2011, à 19 heures 25, ce qui a nécessité son placement en rétention au dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny, et qu'un magistrat du parquet lui a notifié le mandat d'arrêt en l'informant de ses droits de personne extradée ; que les juges ajoutent qu'il a été nécessaire d'organiser le transfèrement de M. X..., par voie ferroviaire, entre Roissy et Bordeaux ;

Attendu qu'un prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le délai de la privation de liberté subie par M. X...avant qu'il ne soit traduit devant le juge mandant est compatible avec l'exigence de brièveté résultant du texte conventionnel invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. X...;

" aux motifs que, bien que n'ayant pas à se prononcer sur le fond du litige dès lors qu'elle n'est saisie que de l'appel portant sur une ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction relève cependant qu'il existe, malgré ses dénégations, des présomptions à l'encontre de M. X...quant à sa participation aux faits reprochés ; qu'en effet, M. X...est formellement mis en cause par plusieurs personnes comme ayant participé aux escroqueries et étant intervenu directement dans le circuit de blanchiment des fonds, en particulier pour ceux qui ont transité par l'intermédiaire des sociétés Divine Cyrano et It Dealing ; qu'il possède des revenus et sous forme d'espèces d'un montant considérable ; que ces revenus ne peuvent provenir comme il le prétend de ses gains au poker dans la mesure où : d'une part, il est notoirement connu dans ce milieu comme un looser c'est à dire comme étant un joueur qui, s'il joue des sommes considérables, en perd pour des montants encore plus considérables ; que, d'autre part, il est établi en particulier par le témoignage de sa propre maîtresse, Mme B..., que le compte qu'elle a ouvert grâce à de faux documents et sur les instructions mêmes de M. X...au Crédit du Nord et dont elle lui a ensuite remis tous les instruments de paiement, a servi à encaisser de nombreux chèques qu'elle y a elle-même déposés à sa demande en provenance de nombreuses sociétés, ce qui est en contradiction flagrante avec l'origine poker prétendue par M. X...; que les conditions mêmes de création de ce compte démontrent le caractère illicite de l'usage qui devait en être fait ; qu'on ne peut manquer de remarquer la concomitance entre la date d'ouverture de ce compte et la période au cours de laquelle ont été commises les escroqueries SNR Roulements ; que les conditions totalement rocambolesques dans lesquelles C...et D... ont reçu et transmis les fonds d'un montant considérable de M. X...sont de nature à corroborer l'origine frauduleuse de ces fonds et le fait que cet argent a été destiné à lui-même ou ses proches par des moyens détournés et des circuits anonymisés et opaques ; que les investigations se poursuivent afin de rechercher et entendre les autres membres impliqués dans ce réseau, de rechercher la destination des fonds escroqués, de vérifier la crédibilité des dénégations de M. X...; que des confrontations sont nécessaires avec les personnes le mettant en cause ; qu'il convient ainsi d'éviter toute pression ou intervention éventuelle de sa part sur les témoins ou les victimes et leur famille ainsi que toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec diverses personnes, paraît insuffisante compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent de ses faits et gestes en cas de mise en liberté, et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne constitue pas un obstacle absolu à toutes pressions sur les témoins et à toute concertation frauduleuse, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que, de plus, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X...fait mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 16 avril 1999 à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes, fraude fiscale, et omission d'écriture dans un livre comptable, et le 4 juillet 2003 à cent vingt jours-amende à 20 euros à titre principal pour escroquerie ; qu'il est ainsi légitimement à craindre le renouvellement des infractions, sources de revenus illicites substantiels, alors que M. X..., qui se dit joueur, ne justifie pas de ressources régulières ; qu'enfin, M. X..., qui savait qu'il était recherché depuis de nombreux mois, n'a pu être interpellé qu'à la suite de la délivrance d'un mandat d'arrêt et d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition ; qu'il a été arrêté au Maroc ; qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation au regard de la peine encourue, laissant craindre qu'il ne cherche à prendre de nouveau la fuite alors qu'il est indispensable de s'assurer son maintien sous main de justice, celui-ci étant mis en cause comme étant l'un des principaux organisateurs et bénéficiaires de ces escroqueries d'une particulière envergure ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X...consitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre M. X...et ses coauteurs ou complices, prévenir le renouvellement des infractions, garantir son maintien à la disposition de la justice ;

" alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et au regard de l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique quant aux objectifs énoncés de la détention provisoire ; qu'en s'abstenant de toute motivation quant à l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique quant aux objectifs de prévention de renouvellement des infractions et de maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la chambre de l'instruction a, concernant l'ensemble des objectifs retenus par elle pour motiver le placement en détention provisoire de M. X..., justifié en quoi ils ne pouvaient être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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